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Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 11 juin 2026, 25/13866

Ordonnance

Mots-clés droit social

Licenciement économique / PSERequalificationPrimes / variableAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
25/13866

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 11 JUIN 2026 (n° 186 , 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13866 - N° Portalis 35…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 11 JUIN 2026 (n° 186 , 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13866 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2GL Décision déférée à la cour : ordonnance du 24 juillet 2025 - président du TJ de [Localité 1] - RG n° 25/54238 APPELANT M. [S] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jacques Bellichach, avocat au barreau de Paris, toque : G0334 Ayant pour avocat plaidant Me Romain Giraud de l'AARPI Selnet Giraud associés, avocat au barreau de Paris INTIMÉE Mme [T] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Delphine Mengeot, avocat au barreau de Paris, toque : D1878 Ayant pour avocat plaidant Me Roland Perez de la SELARL Gozland-Perez & associés, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 mai 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée chargée du rapport, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel Rispe, président de chambre Aurélie Fraisse, vice-présidente placée Nicolette Guillaume, magistrate honoraire Greffier lors des débats : Jeanne Pambo ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Mme [D] exerce la profession de mannequin, animatrice et créatrice de contenus et a été élue « [B] France » et « [B] [I] » en 2016.

M. [R] est un créateur de contenus et blogueur français.

Il détient notamment le compte Instagram @aqababe, sur lequel il est possible de rejoindre un canal de diffusion dénommé « Chipies Only ».

Le 10 juin 2025, M. [R] a publié sur son compte Instagram plusieurs contenus assortis de commentaires relatifs à Mme [D] à savoir : une vidéo la représentant avec son ancien compagnon, M. [L] ; des messages échangés avec M. [L] des enregistrements de messages vocaux adressés par M. [G], son ancien compagnon ; des informations relatives à la condamnation de M. [L] pour des violences conjugales à son encontre ; des informations relatives à ses relations sentimentales passées et actuelles.

Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, Mme [D] a fait assigner M. [R] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin de : « -Accueillir l'intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse -Juger que Monsieur [S] [R] éditeur du compte Instagram https://www.instagram.com/aqababe/, et du canal Instagram « Only Chipies » a gravement porté atteinte au droit à l'image et à la vie privée de Madame [T] [D], par la publication d'une vidéo intime la représentant sur un réseau social suivi par 1,2 millions d'abonnés. -Juger que Monsieur [S] [R] éditeur du compte Instagram https://www.instagram.com/aqababe/ et du canal Instagram « Chipies Only » a porté atteinte aux droits à la vie privée de Madame [T] [D], en publiant des informations particulièrement intrusives et intimes la concernant et détaillées aux termes d'un procès-verbal dressé par maitre [O] laouedj, commissaire de justice associée au sein de la Selarl [U] [V] [E] et associé, commissaire de justice, en date du 11 juin 2025 sur son réseau social Aqababe » et le canal instagram « Chipies only » suivi par 1,2 millions d'abonnés.

En conséquence de : -Condamner Monsieur [S] [R] éditeur du compte Instagram https://www.instagram.com/aqababe/ et du canal Instagram « Chipies Only » à verser à Madame [T] [D], à titre de dommages et intérêts provisionnels, la somme de 100 000 € (cent mille euros) en réparation des atteintes portée à son droit à l'image et à sa vie privée. -Interdire à Monsieur [S] [R] sous astreinte de 5000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du prononcé de l'ordonnance à intervenir, la diffusion, la reproduction ou la mise en ligne des éléments illégaux concernant Madame [D]. -Ordonner à Monsieur [S] [R], en sa qualité d'éditeur du compte Instagram https://www.instagram.com/aqababe/ et du canal Instagram « Chipies Only » la cessation de la mise en ligne, débutée le 9 juin 2025, sur ledit compte Instagram, des propos tenus et éléments publiés concernant Madame [T] [D] Et ce, dès la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée par jour de retard. -Interdire à Monsieur [S] [R] la republication ultérieure des propos tenus et éléments publiés sur le compte Instagram https://www.instagram.com/aqababe/ et du canal Instagram « Chipies Only » concernant Madame [T] [D] et lesquels sont attentatoires à ces droits à la vie privée et au droit à l'image -Ordonner à Monsieur [S] [R] la remise, à compter du prononcé de la décision, et ce sous astreinte de 1000 € par jours à Madame [T] [D] de tous les éléments de nature privée visés dans le constat et publiés sans le consentement de la demanderesse. -Ordonner à Monsieur [S] [R], en sa qualité d'éditeur du compte Instagram https://www.instagram.com/aqababe/, et du canal instagram « Chipies Only » à titre complémentaire, la publication d'un communiqué judiciaire pendant 15 jours, et ce, dès la décision à intervenir, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard ; cette mesure devant être effectuée sur la page d'accueil du site, et sur le canal et constituée du texte suivant : « Monsieur [S] [R] (AQABABE) CONDAMNÉ A LA DEMANDE DE MADAME [T] [D] Par ordonnance rendue le , le Juge des référés du Tribunal judicaire de Paris a condamné Monsieur [S] [R], éditeur du compte Instagram https://www.instagram.com/aqababe/et du Canal « Chipies Only » pour avoir mis en ligne à compter du 9 juin 2025 des éléments particulièrement intimes et gravement attentatoires à la vie privée et au droit à l'image de Madame [T] [D] » et l'a enjoint de procéder au retrait sans délai desdites publications. -Se réserver les liquidations des astreintes. -Condamner Monsieur [S] [R] éditeur du compte Instagram https://www.instagram.com/aqababe/ et du canal Instagram « Chipies Only » à verser à Madame [T] [D] la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -Condamner Monsieur [S] [R] éditeur du compte Instagram https://www.instagram.com/aqababe/ et du canal Instagram « Chipies Only » aux entiers dépens générés dans le cadre de la présente instance ».

Par ordonnance contradictoire du 24 juillet 2025, le juge des référés a : rejeté l'exception de nullité soulevée en défense ; dit y avoir lieu à référé ; condamné M. [R] à payer à Mme [D] une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l'image par la diffusion, le 10 juin 2025, sur le canal de diffusion « Chipies only » accessible depuis le compte Instagram @aqababe, des contenus décrits ci-avant, soit : -une vidéo privée la présentant en compagnie de [Y] [L] et les commentaires y afférents ; -les messages privés adressés par Mme [D] à [Y] [L] et les commentaires y afférents ; -l'enregistrement de messages vocaux adressés par [N] [G] et les commentaires y afférents ; -le contenu suivant : « On va bien évidemment aussi parler des tromperies : [T] qui trompe [Y] [L] avec [P] [C] [T] qui trompe [N] [G] à l'hôtel du collectionneur à [Localité 1] avec [Q] [W] [T] qui trompe [Y] [L] avec [P] [C] [T] qui faisait doublette entre [Y] [L] et [H] [F]' (Lol, son officialisation d'ailleurs) » ; ordonné à M. [R] de procéder au retrait desdites publications, dès le jour suivant la signification de la présente décision, ce sous astreinte provisoire d'un montant de 150 euros par jour de retard passé le délai susvisé, pendant une période de soixante jours ; dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ; condamné M. [R] à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; condamné M. [R] aux dépens ; rappelé que la présent ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 2 août 2025, M. [R] a relevé appel de cette ordonnance élevant critique contre tous les chefs de son dispositif.

Par ses uniques conclusions remises et notifiées le 4 novembre 2025, M. [R] demande à la cour, au visa de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, des articles 32-1, 73 et suivants, 835 du code de procédure civile, 11 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, de : dire et juger recevable ses conclusions d'appelant ; annuler ou à défaut réformer l'ordonnance de référé rendue le 24 juillet 2025 sauf en ce qu'elle a débouté Mme [D] de ses demandes ; infirmer l'ordonnance de référé rendue le 24 juillet en ce qu'elle a statué en ces termes : « Rejetons l'exception de nullité soulevée en défense, Disons y avoir lieu à référé, Condamnons [S] [R] à payer à [T] [D] une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l'image par la diffusion, le 10 juin 2025, sur le canal de diffusion "Chipies Only" accessible depuis le compte Instagram @aqababe, des contenus décrits ci-avant, soit : une vidéo privée la présentant en compagnie de [Y] [L] et les commentaires y afférents ; les messages privés adressés par [T] [D] à [Y] [L] et les commentaires y afférents, l'enregistrement de messages vocaux adressés par [N] [G] et les commentaires y afférents ; le contenu suivant : « On va bien évidemment aussi parler des tromperies : [T] qui trompe [Y] [L] avec [P] [C] [T] qui trompe [N] [G] à l'hôtel du collectionneur à [Localité 1] avec [Q] [W] [T] qui trompe [Y] [L] avec [P] [C] [T] qui faisait doublette entre [Y] [L] et [H] [F]" (Lol, son officialisation. d'ailleurs) ".

Ordonnons à [S] [R] de procéder au retrait desdites publications, dès le jour suivant la signification de la présente décision, ce sous astreinte provisoire d'un montant de 150 euros par jour de retard passé le délai susvisé, pendant une période de soixante jours, Disons n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de cette astreinte, Condamnons [S] [R] à payer [T] [D] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ; Condamnons [S] [R] aux dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel » ; statuant à nouveau, in limine litis, déclarer nulle l'assignation saisissant le tribunal ; à défaut, déclarer irrecevable l'action initiée par Mme [D] pour défaut de qualité et/ou intérêt à agir ; dire et juger n'y avoir lieu à référé et par voie de conséquence, renvoyer Mme [D] à mieux se pourvoir ; débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; en tout état de cause : condamner Mme [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 mars 2026, Mme [D] demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 8§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de : déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [R] ; déclarer recevable et bien fondé son appel incident ; en conséquence, confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 juillet 2025 en ce qu'elle a : -rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [R] ; -ordonné à M. [R] de procéder au retrait desdites publications, dès le jour suivant la signification de…