Cour d'appel de Nouméa · Arrêt

Cour d'appel de Nouméa — Chambre commerciale

Chambre commercialeArrêt du 29 juin 2026RG n° 25/00002

LicenciementSalaire / rémunérationPrescription / compétence
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
4 ans et 10 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La cour est saisie de l'appel principal de Mme [D] épouse [Y] qui conteste la décision du tribunal l'ayant condamnée à indemniser son ancien employeur en raison du dommage découlant des fautes commises durant son activité au sein de l'entreprise.
  • Procédure: Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, il appartenait à la Sarl [T] [Z], d'introduire son action à l'encontre de Mme [D] épouse [Y] dans le délai de cinq ans à compter du 21 août 2012. (3) Certes ce délai quinquennal s'est trouvé interrompu par l'existence des poursuites pénales du 02 juin 2015, (dépôt de la plainte de constitution de partie civile) au 30 juin 2022, date à laquelle la société [T] [Z] s'est désistée de l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 24 aout 2021, par le tribunal correctionnel ayant déclaré l'action publique prescrite et par suite l'action civile irrecevable.
  • Solution: Infirme le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Nouméa, en toutes ses dispositions, Et; statuant à nouveau; Déclare la société Le [T] [Z], irrecevable en son action.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Appel formé
  3. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [U] [D] épouse [Y],
  4. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens la société Le [T] [Z]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Noumea

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Document officiel

Texte intégral

156 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° de minute : 33/2026

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 29 Juin 2026

Chambre commerciale

N° RG 25/00002 - N° Portalis DBWF-V-B7J-VMK

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Décembre 2024 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2023/0070)

Saisine de la cour : 10 Janvier 2025

APPELANT

Mme [Q] [D] épouse [Y]

née le 01 Juin 1952 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.A.R.L. [T] [Z], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,

Siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Sophie BRIANT de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Hubert HANSENNE, Président de chambre, président,

M. Philippe ALLARD, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.

Greffier lors des débats : Mme Karine BOURGEON

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Karine BOURGEON

29/06/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CALMET

Expéditions - Me [Localité 2]

- CA + TMC

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH,en remplacement de M. Hubert HANSENNE président,empeché, et par Mme Karine BOURGEON, greffier.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Mme [Q] [D] épouse [Y] a été engagée en 2003 comme comptable par le [T] [Z] (sarl), dont l'activité principale est la transaction et la gestion de patrimoines immobiliers.

Elle a été licenciée le 18 août 2011 et condamnée le 9 juin 2015 par le tribunal correctionnel de Nouméa pour avoir produit une fausse attestation indiquant qu'elle avait subi avec succès les épreuves de I 'examen du BTS option secrétariat, document nécessaire à l'obtention de sa carte professionnelle d'agent immobilier.

A la suite de ce licenciement, le [T] [Z] a fait procéder à un audit de la comptabilité du [T] sur les exercices 2008 à 2011 puis, alléguant de détournements commis par Mme [D] épouse [Y], a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 02 juin 2015.

Par jugement devenu définitif du 24 août 2021, le tribunal correctionnel de Nouméa a constaté la prescription de l'action publique et déclaré la constitution de partie civile du [T] [Z] irrecevable.

Le [T] [Z] a relevé appel de ce jugement pénal le 27 août 2021, mais s'est désisté de son recours le 30 juin 2022.

Par requête introductive d'instance du 11 janvier 2023, la sarl [T] [Z] a saisi le tribunal mixte de commerce de Nouméa aux fins d'obtenir, au visa de l'article 1382 du Code civil de la Nouvelle-Calédonie, la condamnation de Mme [D] épouse [Y] à lui rembourser les sommes qu'elle aurait indûment encaissées entre le 1er janvier 2008 et le 18 août 2011 soit une somme globale de 24 987 393 francs pacifiques.

Par jugement frappé d'appel du 31 décembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a :

-condamné Mme [Q] [D] épouse [Y] à payer à la sarl [T] [Z] la somme de 19 987 393 francs pacifiques, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

-ordonné l'inscription définitive, à la diligence de la sarl [T] [Z] de l'hypothèque provisoire sur le lot n°157 d'une superficie de 14 a 93 ca, Morcellement [V] [K] (Ondemia-Tiare), section [Localité 3], provenant partie du lot 54 du [Localité 4] (Ondemia-Tiare) (01ha10a), commune [Localité 3] n° IC 637.551.97.33 et les constructions y édifiées, ensemble résidentiel dénommé '[Adresse 3]" ;

- rejeté les autres demandes des parties ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- condamné Mme [Q] [D] épouse [Y] à payer à la sarl [T] [Z] la somme de 600 000 francs pacifiques au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

- condamné Mme [D] épouse [Y] aux dépens de l'instance, avec application de l'article 699 du Code de procédure civile de la Nouvelle- Calédonie au profit de la selarl Sophie Briant, avocate.

PROCÉDURE D'APPEL

Mme [Q] [D] épouse [Y] a relevé appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la cour le 10 janvier 2025.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [U] [D] épouse [Y], demande à la cour de :

-réformer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Nouméa le 31 décembre 2024 en ce qu'il a :

-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;

-condamné Mme [Q] [D] épouse [Y] à la somme de 19.987.393 francs pacifiques avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, en réparation de son préjudice matériel ;

- ordonné l'inscription définitive de l'hypothèque judiciaire conservatoire du 16 mars 2016 ;

- condamné Mme [D] épouse [Y] au paiement de la somme de 600.000 francs pacifiques au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

Statuant à nouveau,

-A titre principal

-juger que la sarl Le [T] [Z] avait disposé d'une connaissance suffisamment claire et précise des faits imputables à Mme [Q] [D] épouse [Y] à compter de la date du procès-verbal de présentation des comptes sociaux ;

-juger que la date du 13 avril 2012 constituait le point de départ de la prescription quinquennale de droit commun ;

A défaut,

- juger que la sarl Le [T] [Z] a disposé d'une connaissance suffisamment claire et précise des faits imputables à Mme [Q] [D] épouse [Y] à compter de la date du rapport d'audit établi par le [T] d'expertise comptable Soficau ;

- juger que la date du 21 août 2012 constitue le point de départ de la prescription quinquennale de droit commun ;

En tout état de cause,

- constater que le dépôt de plainte avec constitution de partie civile du 2 juin 2015 a interrompu la prescription quinquennale de droit commun ;

- juger que l'interruption de la prescription résultant du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile est non avenue en raison du désistement de l'action pénale du 1 er juillet 2022,

En conséquence,

-juger irrecevable la requête introductive d'instance de la sarl Le [T] [Z] du 11 janvier 2023 en raison de la prescription de l'action ;

-A titre subsidiaire,

- juger que Mme [Q] [D] épouse [Y] n'était pas gérante de fait de la sarl [T] [Z] ;

- juger que les demandes formulées par la sarl [T] [Z] au titre de la responsabilité contractuelle sont infondées en l'absence de faute commise par Mme [Q] [D] épouse [Y] ;

En conséquence,

- débouter la sarl [T] [Z] de son action en responsabilité civile extracontractuelle

- débouter la sarl [T] [Z] de ses demandes au titre de la réparation de son préjudice matériel ;

- A titre très subsidiaire,

- constater l'existence de relations contractuelles entre la sarl [T] [Z] et Mme [Q] [D] épouse [Y] ;

En conséquence,

-débouter la sarl [T] [Z] de son action en responsabilité civile extracontractuelle

- A titre subsidiaire

- juger que les demandes formulées par la sarl [T] [Z] au titre de la responsabilité extracontractuelle sont infondées en l'absence de faute commise par Mme [Q] [D] épouse [Y],

En conséquence,

-débouter Le [T] [Z] de ses demandes au titre de la réparation de son préjudice matériel ;

En tout état de cause

-ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 11 mars 2016 et renouvelés les 7 mars 2019 et 4 mars 2022 par la sarl Le [T] [Z], aux frais de cette dernière ;

-débouter la Sarl Le [T] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie

-confirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Nouméa le 31 décembre 2024 en ce qu'il débouté la Sarl [T] [Z] de ses demandes au titre de la réparation de son préjudice moral ;

En tout état de cause

- condamner la Sarl [T] [Z] à payer à Mme [Q] [D] épouse [Y] la somme de 1.000.000 francs pacifiques sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux entiers dépens ;

- condamner la Sarl [T] [Z] aux entiers dépens de l'instance.

******

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens la société Le [T] [Z] demande à la cour de :

A. In limine litis, sur le caractère non-prescrit de l'action engagée par la Sarl [T] [Z], devant la juridiction commerciale

- juger que la société Le [T] [Z] a disposé d'une connaissance suffisamment claire et précise des faits imputables à Mme [Q] [D] épouse [Y] à compter de la communication de l'ordonnance de renvoi du 30 décembre 2019, soit le 16 janvier 2020 ;

- juger que la date du 16 janvier 2020 constitue ainsi le point de départ de la prescription quinquennale de droit commun ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal mixte du commerce de Nouméa le 31 décembre 2024 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et soulevée par Mme [Q] [D] épouse [Y] ;

En conséquence,

-déclarer recevable l'action engagée par la Sarl [T] [Z] devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa

En tout état de cause ;

-juger que le dépôt de plainte avec constitution de partie civile du 2 juin 2015 a interrompu la prescription quinquennale de droit commun ;

En conséquence,

-déclarer recevables les demandes de la Sarl [T] [Z] [Z] portant sur la période allant du 2 juin 2010 au 2 juin 2015 ;

B. A titre principal et au fond : Sur la responsabilité civile délictuelle de Mme [Q] [D] épouse [Y]

-juger que Mme [Q] [D] épouse [Y] a occupé la fonction de gérante de fait de la la sarl Le [T] [Z] entre le 1 er janvier 2008 et le 18 août 2011 ;

-juger que Mme [Q] [D] épouse [Y] a commis une faute en encaissant sur ses comptes bancaires et sans aucun motifs légitimes la somme globale de 19 987 393 francs pacifiques entre le 1 er janvier 2008 et le 18 août 2011,

En conséquence,

-confirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Nouméa le 31 décembre 2024 en ce qu'il a :

-condamné Mme [Q] [D] épouse [Y] à payer à la société Le [T] [Z] la somme de 19.987.393 francs pacifiques au titre de son préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

Subsidiairement,

-condamner Mme [Q] [D] épouse [Y] à payer à la Sarl [T] [Z] la somme de 18.272.615 francs pacifique au titre de son préjudice financier ;

A titre incident partiel :

-infirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Nouméa le 31 décembre 2024 en ce qu'il a débouté la Sarl [T] [Z] de sa demande formée au titre du préjudice moral ;

Statuant à nouveau :

-condamner Mme [Q] [D] épouse [Y] à payer à la Sarl [T] [Z] somme de 5.000.000 francs pacifiques au titre de son préjudice moral ;

C. A titre très subsidiaire : Sur la responsabilité civile contractuelle de Mme [Q] [D] épouse [Y] :

-juger que Mme [Q] [D] épouse [Y] a gravement manqué à ses obligations contractuelles de bonne foi et de loyauté en encaissant sur ses comptes bancaires et sans aucun motif légitime, la somme globale de 19.987.393 francs pacifiques entre le 1 er janvier 2008 et le 18 août 2011,

En conséquence :

-condamner Mme [Q] [D] épouse [Y] à payer à la société Le [T] [Z] la somme de 19.987.393 francs pacifiques au titre de son préjudice financier ;

Subsidiairement,

-condamner Mme [Q] [D] épouse [Y] à payer à la Sarl [T] [Z] la somme de 18.272.615 francs pacifiques au titre de son préjudice financier ;

En tout état de cause,

-condamner Mme [Q] [D] épouse [Y] à payer à la Sarl [T] [Z] la somme de 5.000.000 francs pacifique au titre de son préjudice moral ;

En tout état de cause :

-condamner Mme [Q] [D] épouse [Y] à payer la Sarl [T] [Z] la somme de 650.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

-condamner Mme [Q] [D] épouse [Y] aux entiers dépens de l''instance, dont distraction au profit de la Selarl [Localité 2], sur offres de droits ;

-confirmer le jugement rendu le 31 décembre 2024 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa en ce qu'il a :

-ordonné l'inscription définitive, à la diligence de la Sarl [T] [Z],de l'hypothèque provisoire sur le lot n°157 d'une superficie de 14 a, 93 ca, [Localité 5] (Ondemia Tiare), section [Localité 3], provenant du lot 54 du Morcellement [Localité 6]-Tiare)(01ha 10a), Commune [Localité 3], n°IC 637.551.97.33 et les constructions y édifiées, ensemble résidentiel dénommé « Les Catalans ».

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour est saisie de l'appel principal de Mme [D] épouse [Y] qui conteste la décision du tribunal l'ayant condamnée à indemniser son ancien employeur en raison du dommage découlant des fautes commises durant son activité au sein de l'entreprise. Elle est également saisie de l'appel incident de la société Le [T] [Z] qui réitère en cause d'appel la demande tendant à l'indemnisation de son préjudice moral dont elle a été déboutée en première instance.

Il conviendra d'examiner en premier lieu les exceptions de procédure et fins de non-recevoir opposés par l'appelante pour faire obstacle à l'action engagée à son encontre

a. Sur l'exception d'incompétence du tribunal de commerce

Le tribunal du commerce a écarté l'exception soulevée par Mme [D] épouse [Y], tirée de l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, ce qui n'est pas remis en cause devant la cour.

b. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.

De la même manière la juridiction consulaire a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'action civile, en considérant que ce délai n'avait commencé à courir qu'à compter du moment où la société Le [T] [Z] avait eu connaissance du dommage financier résultant des exactions de son ancienne salariée, moment que le premiers juges ont situé dans le temps à la date de notification de l'ordonnance de renvoi devant la juridiction répressive , soit le 16 janvier 2020, qui est bien antérieure de moins de cinq années à l'introduction de sa demande devant la juridiction civile intervenue le 11 janvier 2023.

(1) Mme [D] épouse [Y] qui a renoncé à se prévaloir devant la cour de l'exception tirée de l'incompétence matérielle de la juridiction consulaire, a en revanche repris et développé son argumentaire tiré de la prescription de l'action civile engagée le 11 janvier 2023 par la Sarl [T] [Z].

(2) S'agissant de la prescription et en particulier du point de départ de la prescription extinctive, la cour rappelle qu'en vertu de l'article 2224 du code civil de la Nouvelle Calédonie, l'action civile en responsabilité (contractuelle ou extra contractuelle) qui est une action personnelle se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Mme [D] épouse [Y] apporte la preuve que l'action en responsabilité civile extracontractuelle engagée à son encontre par son ancien employeur à raison des faits de gestion frauduleuse de l'entreprise est éteinte par prescription pour avoir été introduite devant le tribunal de commerce le 11 janvier 2023, soit plus de cinq ans après que ces faits aient été portés à sa connaissance par le rapport du [T] d'expertise comptable Soficau mandaté par la société [T] [Z], en 2012.

En effet ce rapport mettait à jour de manière très détaillée et précise l'ensemble des fautes de gestion imputables à Mme [D] épouse [Y], devenue gérante de fait de la société (pour avoir été désignée à cette fonction par le gérant et directeur en titre, M. [S] [Z]) depuis le 02 mars 2007, avec un chiffrage des charges illégalement engagées par elle, fixé globalement à 17 300 000 francs pacifiques. Ce rapport étayé par les liasses comptables mettait en évidence un détournement de 13 200 000 francs pacifiques au titre des augmentations de salaire qu'elle s'était attribuées sans autorisation, à 1 800 000 francs pacifiques les charges sociales patronales découlant de ces rémunérations non justifiées, 1 800 000 francs pacifiques au titre de facture de travaux non justifiées effectués par l'entreprise de son époux, celle de 134 000 francs pacifiques pour des réparations effectuées sur son véhicule personnel et celle de 73 100 pour l'achat de matériel de bureau.

Ces éléments étaient suffisamment clairs et explicites pour justifier de la matérialité de et de l'étendue du préjudice ainsi que de son imputabilité à Mme [D] épouse [Y], de sorte que c'est bien à la date de ce rapport, le 21 août 2012 que doit être fixé le point de départ du délai de la prescription extinctive , étant observé que c'est également sur la base de cet audit, que la plainte de constitution avec partie civile a été déposée.

Pour échapper à la censure de la prescription , la société [T] [Z] entend convaincre la cour de ce que les faits, sur lesquels elle fonde son action devant les juges civils, ne sont pas ceux qui ont été décrits par le rapport d'audit du 21 août 2012, mais ceux qui ont été mis à jour par les investigations des enquêteurs dans le cadre de l'instruction, de sorte que le point de départ de ce délai doit être fixé au 16 janvier 2020, date à laquelle l'ordonnance de renvoi a été notifiées aux parties.

Cependant, cet argument ne résiste pas à l'analyse en ce sens que ce sont bien les mêmes comportements, qui sont à l'origine des préjudices subis par la société [T] [Z], même s'ils ont été appréhendés au prisme d'une nouvelle qualification pénale à la faveur des investigations effectuées par les enquêteurs sur les comptes bancaires de Mme [D] épouse [Y].

Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, il appartenait à la Sarl [T] [Z], d'introduire son action à l'encontre de Mme [D] épouse [Y] dans le délai de cinq ans à compter du 21 août 2012.

(3) Certes ce délai quinquennal s'est trouvé interrompu par l'existence des poursuites pénales du 02 juin 2015, (dépôt de la plainte de constitution de partie civile) au 30 juin 2022, date à laquelle la société [T] [Z] s'est désistée de l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 24 aout 2021, par le tribunal correctionnel ayant déclaré l'action publique prescrite et par suite l'action civile irrecevable. Cependant cet effet interruptif est devenu non avenu à compter du 30 juin 2022, en application de l'article 2243 du code civil, la demande étant de ce fait devenue définitivement rejetée. Il importe peu au regard de cette règle, que la juridiction répressive n'ait pas eu l'occasion de statuer, au fond, sur les mérites des demandes de la partie civile.

Il s'ensuit que le délai de prescription qui a commencé à courir le 21 août 2012 a expiré le 21 août 2017, date à laquelle la société [T] [Z] n'avait toujours pas introduit son action en responsabilité civile devant la juridiction consulaire, cette saisine étant intervenue le 11 janvier 2023.

Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision du tribunal qui avait écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit d'agir en responsabilité civile et condamné Mme [D] épouse [Y] au paiement de la somme de 19 987 393 francs pacifiques. Statuant à nouveau, la cour déclarera en conséquence la société [T] [Z] irrecevable en son action.

(4) Par voie de conséquence, il sera donné main levée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 11 mars 2016 et renouvelée le 7 mars 2019 et le 4 mars 2022 par la société Le [T] [Z], aux frais de cette dernière portant sur le bien immobilier propriété de Mme [D] épouse [Y], situé à [Localité 3].

(5) Compte tenu des circonstances de la cause, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [Q] [D] épouse [Y] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel.

(6) Les dépens de l'instance d'appel seront supportés par moitié par chacune des parties

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Infirme le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Nouméa, en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- Déclare la société Le [T] [Z], irrecevable en son action

- Ordonne la main levée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise, à la diligence de la Sarl [T] [Z] sur le lot n°157 d'une superficie de 14 a 93 ca, [Localité 7] [V] [K] (Ondemia-Tiare), section [Localité 3], provenant partie du lot 54 du [Localité 4] (Ondemia-Tiare) (01ha10a), commune [Localité 3] n° IC 637.551.97.33 et les constructions y édifiées, ensemble résidentiel dénommé 'Les Catalanes", propriété de Mme [Q] [D] épouse [Y] ;

Y ajoutant

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.

Le greffier, Le président.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a488b9193c619cd1f4cddda.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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