Cour d'appel de Nouméa · Arrêt

Cour d'appel de Nouméa — Chambre Civile

Chambre CivileArrêt du 6 juillet 2026RG n° 25/00156

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailInspection du travail
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 1 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Statuant à nouveau, Rejette l'exception d'incompétence soulevée par le préfet, administrateur supérieur des îles [Localité 2] et [Localité 3].
  • Éléments du litige : Mme [A] rétorque qu'en application de l'article 643 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, elle disposait d'un délai complémentaire d'un mois puisqu'elle demeure à [Localité 2] et [Localité 3].
  • Solution: Infirme le jugement entrepris; Statuant à nouveau; Rejette l'exception d'incompétence soulevée par le préfet, administrateur supérieur des îles [Localité 2] et [Localité 3].

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé Mme [A]
  2. Conclusions notifiées Mme [A]
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Noumea

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Document officiel

Texte intégral

81 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° de minute : 168/2026

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 6 juillet 2026

Chambre civile

N° RG 25/00156 - N° Portalis DBWF-V-B7J-VY7

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 mars 2025 par le tribunal de première instance de MATA'UTU (RG n° 22/311)

Saisine de la cour : 23 mai 2025

APPELANT

Mme [R] [I] épouse [A]

née le 23 juillet 1958 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

Représentée par Me Gwendoline PATET de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA

Représentée par Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

M. LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR DES ILES DE [Localité 2] ET [Localité 3], représenté par Mme [V], responsable du pôle juridique, munie d'un pouvoir en date du 15 novembre 2024,

[Adresse 2] - [Localité 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

M. Philippe ALLARD, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

06/07/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - M. Le Prefet, Adm.Sup. Îles [Localité 2] et [Localité 3]

Expéditions - Me PATET

- Dossiers CA et TPI Mata-Utu

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Le 1er mars 2000, le préfet, administrateur supérieur des Iles [Localité 2] et [Localité 3], en qualité de « représentant de Ministre de l'éducation nationale », a conclu un « contrat individuel d'agrément » avec Mme [I] épouse [A], « exerçant pour le compte de la direction de l'enseignement catholique depuis le 01/03/77 », à effet au 1er février 2000.

Selon décision n° 291/VR/2015, datée du 16 décembre 2015, le vice-recteur des Iles [Localité 2] et [Localité 3] a mis fin aux fonctions de Mme [A] , « maître de l'enseignement du premier degré de l'école élémentaire de [Localité 4] » le 1er mars 2016.

En réponse à une demande de paiement d'une prime de départ à la retraite formulée par Mme [A] et l'association des retraités de [Localité 2] et [Localité 3] dans une lettre datée du 22 novembre 2022, le préfet des Iles [Localité 2] et [Localité 3], dans une lettre datée du 5 décembre 2022, a fait savoir à Mme [A] qu'elle ne pouvait bénéficier d'une telle prime dans la mesure où « aucune des conventions portant concession à la mission catholique de l'enseignement du premier degré sur le territoire des îles [Localité 2] et [Localité 3] n'a ouvert ce droit jusqu'à la convention signée le 4 juin 2020 » et où « l'AIT ne concerne pas les personnes des services publics ».

Par ordonnance du 17 février 2023, le président du tribunal administratif de [Localité 2] et [Localité 3], statuant en référé, saisi d'une requête en paiement d'indemnités de départ à la retraite au bénéfice des instituteurs de l'enseignement du 1er degré relevant de la direction de l'enseignement catholique, dirigée contre l'Etat, a rejeté la requête de Mme [A] « comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître » en observant le litige « constituait un différend individuel entre un travailleur et son employeur » au sens de la loi du 15 décembre 1952.

Par requête en date du 19 décembre 2022, Mme [A] a contesté la décision du préfet des îles [Localité 2] et [Localité 3] devant le tribunal de première instance de Mata'Utu et réclamé le bénéfice de diverses indemnités prévues par l'accord interprofessionnel territorial.

Le préfet des îles [Localité 2] et [Localité 3] a excipé de l'incompétence de la juridiction saisie dès lors que Mme [A] contestait un acte de l'administration de portée générale, argué de l'irrecevabilité de la requête et a contesté tout droit à une indemnité de départ à la retraite.

Par jugement en date du 25 mars 2025, la juridiction saisie s'est déclarée incompétente, a invité les parties à mieux se pourvoir et condamné Mme [A] aux dépens.

Le premier juge a retenu :

- que la mise à la retraite de l'enseignant du premier degré était une décision administrative prise par décision du vice-recteur, sur délégation du préfet ;

- qu'il importait peu que la convention de concession qualifiait les maîtres de l'enseignement du premier degré d'agents de droit privé employés par la direction de l'enseignement catholique,

- que le litige relatif au versement d'une indemnité de départ à la retraite ressortissait à la compétence de la juridiction administrative.

Par requête déposée le 23 mai 2025, Mme [A] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de conclusions transmises le 2 février 2026, Mme [A] demande à la cour de :

- juger Mme [A] recevable en son appel ;

- infirmer le premier jugement en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir ;

- réformer le jugement déféré ;

- juger la juridiction judiciaire compétente pour avoir à connaître des termes du présent litige ;

- juger que Mme [A] n'a pas été remplie de l'intégralité de ses droits en application de l'accord interprofessionnel de travail lors de son départ en retraite ;

- condamner le préfet, administrateur supérieur des îles [Localité 2] & [Localité 3], au paiement des sommes de :

. 7 386 469 FCFP (61 898,63 €) au titre de l'indemnité de mise à la retraite (articles 63 et 65 2° de l'AIT)

. 238 273 FCFP (1 996,73 €) au titre du délai congé (délai de préavis) (article 62 AIT)

. 5 862 630 FCFP (49 128,86 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi à raison d'un départ en retraite avant l'âge légal de 60 ans ;

- condamner le préfet, administrateur supérieur des îles [Localité 2] & [Localité 3], au paiement d'une somme respective de 357 780 FCFP (3 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Patet.

Selon mémoire reçu le 29 décembre 2025, le préfet, administrateur supérieur des îles [Localité 2] et [Localité 3], prie la cour de :

- déclarer la requête irrecevable comme portée devant une juridiction incompétente ;

- déclarer la requête irrecevable comme ne respectant pas les délais d'appel ;

- déclarer la requête irrecevable en ce qu'elle est prescrite ;

- rejeter la demande de versement des indemnités de départ à la retraite ;

- rejeter toutes les autres demandes.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2026.

SUR CE, LA COUR,

1) Le préfet, administrateur supérieur des îles [Localité 2] et [Localité 3], excipe de l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il a été tardivement formé le 23 mai 2025 puisque le délai de recours avait commencé à courir le 1er avril 2025. Mme [A] rétorque qu'en application de l'article 643 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, elle disposait d'un délai complémentaire d'un mois puisqu'elle demeure à [Localité 2] et [Localité 3].

La décision entreprise a été rendue par le tribunal de première instance de Mata'Utu devant lequel les dispositions du code de procédure civile national s'appliquent, en vertu de l'article 1575 de ce code : ce code définit si cette décision est susceptible d'appel, les parties autorisées à interjeter appel et les délais pour interjeter appel.

Le 1er avril 2025, date à laquelle le greffe a notifié à Mme [A] la décision (remise contre émargement), a constitué le point de départ du délai d'appel (article 1579 du code de procédure civile). Mme [A], partie à l'instance, disposait d'un mois pour interjeter appel (article 538 du code de procédure civile).

En application des articles R 311-3 et D 532-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel de Nouméa a vocation à connaître d'un appel dirigé contre une décision rendue par une juridiction comprise dans son ressort.

Portant son appel devant la cour de céans, Mme [A], partie résidant hors de Nouvelle-Calédonie, dans un territoire d'outre-mer, bénéficie des délais de distance institués par l'article 643 du code de procédure civile applicable localement. Interjeté le 23 mai 2025, son recours est recevable.

2) Mme [A] revendique le paiement de l'indemnité de départ en retraite instituée par l'accord interprofessionnel territorial applicable dans le territoire de [Localité 2] et [Localité 3]. Un tel litige, né de l'exécution du contrat de travail qui liait Mme [A] au territoire, constitue un différend individuel entre un travailleur et son employeur au sens de l'article 180 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer, applicable à [Localité 2] et [Localité 3] en vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle outre-mer, et relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. C'est à tort que le premier juge a décliné sa compétence et le jugement sera réformé.

3) Le préfet, administrateur supérieur des îles [Localité 2] et [Localité 3] fait valoir que l'action de Mme [A] est prescrite pour avoir été introduite neuf ans après son départ en retraite. Mme [A] objecte que le délai de prescription n'a pas commencé à courir dans la mesure où elle n'a pas fait l'objet d'une notification personnelle de la décision de mise à la retraite.

En vertu de l'article 106 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 précitée, l'action de Mme [A] est soumise à la prescription quinquennale instituée par l'article 2224 du code civil. Mme [A] aurait dû agir dans les cinq ans à compter du jour elle « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Mme [A] admet dans ses propres conclusions avoir « fait l'objet d'une décision de mise à la retraite du 16 décision 2015, effective au 1er mars 2016 ». Au 1er mars 2016, au plus tard, Mme [A] était en mesure de solliciter le paiement de l'indemnité de départ en retraite litigieuse. Le débat qu'ont pu avoir le vice-rectorat et l'inspection du travail sur la question de savoir si « une salariée de la DEC » pouvait prétendre à une telle indemnité n'a pas eu conséquence de reporter le point de départ de délai de prescription.

Introduite plus de six ans après la mise à retraite, l'action en paiement de l'indemnité de départ en retraite est prescrite.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par le préfet, administrateur supérieur des îles [Localité 2] et [Localité 3] ;

Déclare prescrite l'action introduite par Mme [A]

Condamne Mme [A] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailInspection du travailPrescription / compétence

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cb99593c619cd1f774430.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.

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