Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — Taxes et dépens
Taxes et dépensArrêt du 19 mai 2022RG n° 21/04505
- Solution
- Ordonnance de taxe
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Elle demande la confirmation de l'ordonnance de taxe.
- Demandes et arguments : En l'espèce, par ordonnance en date du 25 novembre 2021, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'[Localité 3] a fixé à la somme de 2647,05 euros TTC les honoraires de Maître [M] [B] au titre de: la demande de provision n° 76 du 27 février 2019, la note de frais et honoraires n° 20200391 du 10 octobre 2020, la note de frais et honoraires n° 20210380 du 21 juin 2021, et dit que M. [H] [F] devra régler cette somme à Me [M] [B], outre la somme de 25 euros au titre des frais de taxe.
- Solution : Ordonnance de taxe.
Procédure
Chronologie du litige
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
87 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ORDONNANCE N° N° RG 21/04505 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJCY
du 19/05/2022
[F]
C/ [B]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne
CONTRE :
Maître [M] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Perrine CORU de la SARL PERRINE CORU, avocat au barreau d'[Localité 3]
Toutes les parties convoquées pour le 21 Avril 2022 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 février 2022.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 21 Avril 2022 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 25 novembre 2021, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'[Localité 3] a fixé à la somme de 2647,05 euros TTC les honoraires de Maître [M] [B] au titre de :
- la demande de provision N° 76 du 27 février 2019,
- la note de frais et honoraires N° 20200391 du 10 octobre 2020,
- la note de frais et honoraires N° 20210380 du 21 juin 2021,
et dit que M. [H] [F] devra régler cette somme à Me [M] [B], outre la somme de 25 euros au titre des frais de taxe.
M. [H] [F] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 01 décembre 2021, parvenue au greffe le 08 décembre 2021.
Il indique à titre préliminaire qu'il n'a pas été entendu par le bâtonnier.
Sur le fond, il expose qu'il avait souhaité confier la défense de ses intérêts à Me [B], qu'il avait connue dans le cadre d'une précédente procédure, en vue d'un contentieux prudhommal, que toutefois il a refusé de signer la convention d'honoraires que lui proposait cet avocat, dans la mesure où il n'en avait pas les moyens, que son avocat a néanmoins instruit le dossier, qu'il s'est ainsi vu imposer des frais sans avoir été clairement informé, que l'avocat n'a par ailleurs pas entièrement accompli son mandat ; il demande en conséquence l'annulation de l'ordonnance de taxe.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 février 2022, reçu le 21 février 2022 à la cour, le conseil de Me [M] [B] a fait parvenir son dossier.
A l'audience, M. [H] [F] expose (cf notes d'audience) qu'il n'a signé aucune convention d'honoraires avec Me [B], qu'il ne lui a pas donné mandat, que l'avocat l'a laissé sans nouvelles pendant plusieurs mois et qu'elle n'est pas venue en personne plaider le dossier mais a délégué un autre avocat, qu'il a ainsi du donner lui-même des explications au tribunal, et que le dossier préparé par l'avocat a fait l'objet d'un dépôt, que la juridiction a reconnu le caractère abusif de son licenciement. Il reconnaît qu'un travail a été effectué par l'avocat mais il estime que la prestation n'a pas été accomplie en entier et s'agissant des honoraires, il propose de 'couper la poire en deux', compte tenu de son impécuniosité.
Le conseil de Me [B] expose (cf notes d'audience) que jusqu'ici, l'existence d'un mandat donné à l'avocat n'avait pas été contestée, que cependant M. [F] a l'habitude de régler les honoraires à la fin de la procédure, connaissance prise du résultat, ce qui est contraire aux textes, que M. [F] a refusé de signer la convention d'honoraires qui lui était proposée, que cependant des diligences ont été accomplies, que Me [B] a été victime d'un grave accident en août 2019, ce qui l'a conduite à demander à une consoeur de la substituer à l'audience, que le dossier qu'elle avait préparé a été déposé, et que M. [F] a obtenu par jugement des sommes supérieures à l'honoraire réclamé. Elle demande la confirmation de l'ordonnance de taxe.
Entendues les observations des parties à l'audience ;
SUR CE,
En la forme,
Aux termes des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 176
La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, par ordonnance en date du 25 novembre 2021, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'[Localité 3] a fixé à la somme de 2647,05 euros TTC les honoraires de Maître [M] [B] au titre de :
- la demande de provision N° 76 du 27 février 2019,
- la note de frais et honoraires N° 20200391 du 10 octobre 2020,
- la note de frais et honoraires N° 20210380 du 21 juin 2021,
et dit que M. [H] [F] devra régler cette somme à Me [M] [B], outre la somme de 25 euros au titre des frais de taxe.
M. [H] [F] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 01 décembre 2021, parvenue au greffe le 08 décembre 2021.
Son recours sera déclaré recevable. .
Sur le fond,
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi N 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
oArticle 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971
Modifié par la Loi n 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V)
« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, 'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'.
En l'espèce, Me [B] indique que M. [F], qui lui avait précédemment confié la défense de ses intérêts dans un autre contentieux, lui a demandé d'assurer sa défense dans le cadre d'un contentieux prudhommal.
M. [F] conteste désormais avoir donné mandat à Me [B].
L'existence de ce mandat résulte cependant des pièces versées au dossier ; ainsi ce mandat résulte t-il notamment du courriel adressé le mercedi 30 janvier 2019 par M. [F] à l'avocat, aux termes duquel il lui détaille très précisément les points à retenir dans le cadre de sa défense. Le mardi 26 février 2019, M. [F] écrit à nouveau à Me [B] dans les termes suivants 'Oui ton argumentaire est très bon et très juste, un petit point de correction....' et enfin du mardi 1er septembre2020 'Merci de m'adresser votre facture afin de clore notre collaboration ...'. Ces courriels établissent de manière incontestable l'existence du mandat donné par le client à l'avocat, qui a régulièrement tenu M. [F] informé de ses diligences (courriers des 12 décembre 2018 et 11 février 2019).
Il est par ailleurs établi que l'avocat a proposé à son client une convention d'honoraires (courrier du 03 octobre 2018 auquel était joint ce projet de convention), le client ne l'ayant cependant jamais signé.
En l'absence de convention d'honoraires signée par le client, les honoraires de l'avocat seront taxés en prenant en compte les critères énumérés par l'article 10 sus-cité.
Me [B] produit la requête aux fins de saisine du conseil des prudhommes, (9 pages), la convocation devant le bureau de conciliation, et les pièces afférentes à la mise en état du dossier, un courrier de transmission de 9 pièces à l'appui de cette requête (pièce 3 avocat), divers courriels et courriers adressés à son client (mail du 05.11.2018, courrier détaillé du 12 décembre 2018, avec la contre-proposition de la société RHONEA DISTRIBUTION, le courrier de transmission de ses conclusions au client (pièce 6), un courrier de relance aux fins de transmission de pièces manquantes, courrier de transmission des conclusions au greffe et 12 pages de conclusions (pièce 9 et 12), une ordonnance de clôture en date du 27 juin 2019 et fixation pour plaider au 31 octobre 2019, un courrier du confrère auquel elle a demandé de la substituer à l'audience (pièce 15), courriel de transmission des conclusions adverses (pièce 17) et le jugement du conseil des prudhomes en date du 10 septembre 2020, allouant diverses sommes à M. [F].
Il sera observé qu'entre l'ordonnance de clôture du 27 juin et l'audience de plaidoirie, et pour répondre à l'argument exposé oralement par M. [F] à l'audience, déplorant l'inaction de son avocat, celui-ci ne pouvait sur le plan procédural, pas effectuer de nouvelles diligences pendant ce laps de temps.
L'honoraire taxé par le bâtonnier s'élève à un total de 2647,05 euros TTC, correspondant à :
- la demande de provision N° 76 du 27 février 2019,
- la note de frrais et honoraires N° 20200391 du 10 octobre 2020,
- la note de frais et honoraires N° 20210380 du 21 juin 2021.
Les diligences rappelées ci-dessus correspondent à un temps de travail effectif et incontestable au regard des pièces fournies, estimables de l'ordre de 10 à 12h, comprenant les échanges avec le client, le travail d'analyse et de recherche, le travail de rédaction et la relation avec la juridiction et la partie adverse, les frais de secrétariat et débours, une participation aux frais de structure du cabinet, étant précisé que l'audience de plaidoirie ne paraît pas avoir été l'objet d'une facturation.
L'affaire était de difficulté moyenne,
l'avocat est un professionnel confirmé.
S'agissant de la situation de fortune du client, ce dernier se dit en situation financière difficile, mais il était parfaitement informé des conditions d'intervention de l'avocat, auquel il avait déjà fait appel dans le cadre d'un précédent litige.
L'ordonnance du bâtonnier sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Disons recevable le recours de Monsieur [H] [F] contre l'ordonnance en date du 25 novembre 2021 par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'[Localité 3] a fixé à la somme de 2647,05 euros TTC les honoraires de Maître [M] [B] au titre de :
- la demande de provision N° 76 du 27 février 2019,
- la note de frais et honoraires N° 20200391 du 10 octobre 2020,
- la note de frais et honoraires N° 20210380 du 21 juin 2021,
et dit que M. [H] [F] devra régler cette somme à Me [M] [B], outre la somme de 25 euros au titre des frais de taxe,
Déboutons M. [H] [F] de son recours,
Fixons à la somme de 2647,05 euros TTC les honoraires de Maître [M] [B] au titre de :
- la demande de provision N° 76 du 27 février 2019,
- la note de frais et honoraires N° 20200391 du 10 octobre 2020,
- la note de frais et honoraires N° 20210380 du 21 juin 2021,
et disons que M. [H] [F] devra régler cette somme à Me [M] [B],
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 628732f5c1d4e9057d612ce2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mai 2022.
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