Cour d'appel
Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 4 juin 2026, 24/01262
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Suivant requête du 28 février 2020, M. [D] [V] a saisi la [2] d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, puis le 04 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une même action, après l'établissement d'un procès-verbal de non conciliation dans le cadre de la procédure amiable.
- Solution: Condamne la SA [1] à rembourser ces sommes à la [2]; Rejette les demandes plus amples ou contraires; Déclare.
- Demandes: Il demande à la cour, pour le calcul du déficit fonctionnel permanent, de faire application du référentiel indicatif de l'idemnisation du préjudice corporel des cours d'appel habituellement utilisé par les juridictions.
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- Analyse: Le 02 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à M. [D] [V] une prise en charge de la maladie professionnelle qu'il avait déclarée le 22 janvier 2019, constatée médicalement le 12 octobre 2018 par le Docteur [U] [W], lequel mentionnait: 'Découverte dans un suivi amiante chez un patient ayant un suivi post professionnel lié à l'exposition à l'amiante en centrale nucléaire [1] d'un nodule au poumon droit lobe inférieur.Adénocarcinome TTF1 +'.
Conclusion : Fixe à 58 435 euros l'indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent subi par M. [D] [V] des suites de la maladie professionnelle déclarée le 22 janvier 2019, Fixe à 202,10 euros les frais de déplacement engagés par M. [D] [V] pour se rendre à l'expertise médicale judiciaire, Rappelle que la [2] fera l'avance de ces sommes à M. [D] [V], Condamne la SA [1] à rembourser ces sommes à la [2], Condamne la SA [1] à payer à M. [D] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Déclare le présent arrêt commun et opposable à la [2], Condamne la SA [1] aux dépens de la procédure d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : Monsieur [D] [V] (personne physique / salarié probable) · a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 mars 2024
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
Texte de la décision
S.A. [1] ([1]) [2] Grosse délivrée le 04 JUIN 2026 à : - Me ANDREU - Me BRASSART - [2] ars 2024, N°20/00487 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT : Monsieur [D] [V] né le 21 Juin 1951 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES : S.A. [1] ([1]) [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Sophie BRASSART de l'ASSOCIATION TOISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS CAISSE NATIONALE DES INDISTRIES ELECTRIQUES ET GAZINIERES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparant, non représenté ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [D] [V] a travaillé du 04 décembre 1979 au 30 juin 2006 pour le compte de la SAS [1]-Unité de [3] ([3]) Vallée du Rhône et a occupé le poste de chaudronnier tuyauteur-soudeur au sein de diverses centrales thermiques et nucléaires.
Le 02 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à M. [D] [V] une prise en charge de la maladie professionnelle qu'il avait déclarée le 22 janvier 2019, constatée médicalement le 12 octobre 2018 par le Docteur [U] [W], lequel mentionnait : 'Découverte dans un suivi amiante chez un patient ayant un suivi post professionnel lié à l'exposition à l'amiante en centrale nucléaire [1] d'un nodule au poumon droit lobe inférieur...Adénocarcinome TTF1 +'.
Le 01 octobre 2019, la [2] ([2]) a attribué une rente à M. [D] [V] sur la base d'un taux d'incapacité permanente (IPP) de 74%, majorée de 20% consécutivement à la mise en place d'une aide bénévole amiante par [1].
Suivant requête du 28 février 2020, M. [D] [V] a saisi la [2] d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, puis le 04 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une même action, après l'établissement d'un procès-verbal de non conciliation dans le cadre de la procédure amiable.
En l'absence de conciliation, M. [D] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, suivant jugement du 15 septembre 2022 devenu définitif, a : - fait droit au recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] ; - dit que la maladie professionnelle dont souffre monsieur M. [D] [V] résulte de la faute inexcusable de l'employeur, la société [1] ; - dit y avoir lieu à majoration à son maximum de la rente servie à M. [V] par la [2]; - ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur M. [N] [T] aux fins d'évaluation des préjudices de M. [V].
Le Docteur [N] [T] a adressé son rapport définitif au tribunal judiciaire de Nîmes le 20 février 2023.
Par jugement contradictoire rendu le 14 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes: - Rappelé la mise en hors de cause de la CPAM du Gard ; - Rappelé qu'est fixé au taux maximum légal la majoration de la rente attribuée par la [2]; - Accordé à Monsieur [D] [V] la somme de 3 920 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire ; - Accordé à Monsieur [D] [V] la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice résultant des souffrances physiques ; - Accordé à Monsieur [D] [V] la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice résultant des souffrances morales ; - Accordé à Monsieur [D] [V] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice esthétique ; - Accordé à Monsieur [D] [V] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément; - Accordé à Monsieur [D] [V] la somme de 203 euros au titre du remboursement des frais engagés pour se rendre à l'expertise ordonnée par le tribunal de céans; - Rejeté le surplus des autres demandes de Monsieur [D] [V] ; - Dit que ces sommes seront versées à Monsieur [D] [V] par la [2] ; - Dit que la société [1] est tenue de rembourser ces sommes à la [2], et en tant que besoin la condamne à payer ces sommes à la [2], dans un délai de quinze jours, et avec intérêts au taux légal en cas de retard ; - Condamné la société [1] à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance ; - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Le 04 avril 2024, M. [D] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 mars 2024.
Par arrêt du 22 mai 2025, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a : -Confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, Y ajoutant, Avant dire droit sur l'indemnisation du taux du déficit fonctionnel permanent de M. [D] [V], Ordonné un complément expertise et désigne pour y procéder le Docteur [N] [T], lequel aura pour mission : après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s'être fait remettre tous documents médicaux et s'être entouré de tous renseignements utiles, de donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent, tel que défini supra, présenté par M. [D] [V] du fait de la maladie professionnelle qu'il a déclarée le 22 janvier 2019,- Dit que la [2] fera l'avance des frais d'expertise tarifés à 600 euros ; -Sursis à statuer sur les autres demandes, -Renvoyé l'affaire à l'audience du 14 octobre 2025 à 14 heures, -Déclaré le présent arrêt commun et opposable à la [2], -Réservé les dépens.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Handicap / aménagement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01262
Résumé source
C/ S.A. [1] ([1]) [2] Grosse délivrée le 04 JUIN 2026 à : - Me ANDREU - Me BRASSART - [2] 14 Mars 2024, N°20/00487 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [D] [V] né le 21 Juin 1951 [Adresse 1] [Adresse 1]…