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Décision en droit social

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Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 21 mai 2026, 25/01062

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5e chambre Pole social
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/01062

Résumé

N° RG 25/01062 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRC6 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] 06 mars 2025 RG :23/00719 CPAM DU GARD C/ [B] Grosse délivrée le 21 MAI 2026 à :…

Texte de la décision

N° RG 25/01062 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRC6 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] 06 mars 2025 RG :23/00719 CPAM DU GARD C/ [B] Grosse délivrée le 21 MAI 2026 à : - La CPAM - Me DEBUICHE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 21 MAI 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 06 Mars 2025, N°23/00719 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors de l'audience et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE : CPAM DU GARD [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par M.

Pascal DOUMEISEL en vertu d'un pouvoir général INTIMÉ : Monsieur [C] [B] né le 01 Janvier 1963 à [Localité 3] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [C] [B], qui a été embauché le 11 septembre 2020 par la Société [1] en qualité de maçon, a été victime d'un accident de travail survenu le 19 mars 2021, dans les circonstances suivantes telles que décrites sur la déclaration d'accident du travail établie le 06 avril 2021 : ' activité de la victime lors de l'accident : perforer le mur avec une boulonneuse ; nature de l'accident : faux mouvement du bras'.

Le certificat médical initial établi le 19 mars 2021 par le Dr [M] [E] mentionne 'douleur aiguë en perçant un mur au niveau des 2 épaules (blocage)'.

Le 19 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [C] [B] a été déclaré consolidé le 28 octobre 2022 avec un taux d'incapacité permanente (IPP) de 15% en raison de 'séquelles algofonctionnelles d'un traumatisme des deux épaules sur état antérieur chez un droitier à type de limitation légère de tous les mouvements'.

Contestant ce taux d'IPP, par lettre recommandée reçue le 09 février 2023, M. [C] [B] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'Occitanie, laquelle, dans sa séance du 06 juillet 2023, a rejeté son recours.

Contestant cette décision de rejet, par requête du 08 septembre 2023, M. [C] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement avant-dire droit du 10 octobre 2024, a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience et a désigné pour y procéder le Dr [Y] [H], avec pour mission de : * se faire remettre le dossier médical complet de M. [C] [B], et en tant que de besoin se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, * procéder à l'examen de M. [C] [B], * décrire les séquelles engendrées par l'accident du travail dont il a été victime le 19 mars 2021, plus précisément dire si l'état antérieur constaté par le médecin conseil près de la caisse, a été médicalement objectivé antérieurement à l'accident du 19 mars 2021 dans l'affirmative, dire s'il évolue pour son propre compte et expliquer la permanence des douleurs ressenties par M. [B] après la date de consolidation fixée par la caisse le 28 octobre 2022, * dire s'il a été révélé par l'accident du travail et a constitué une cause d'aggravation des séquelles engendrées par l'accident du travail, * déterminer les amplitudes des mouvements de rotation des deux épaules de M. [B] et les évaluer, * fixer le taux d'IPP de l'épaule droite et gauche, * estimer l'incidence professionnelle qui en découle, * faire toutes remarques utiles à la résolution du litige.

Le professeur [R] [T], venant en remplacement du Dr [Y] [H], a déposé son rapport médical définitif le 11 décembre 2024.