Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 4ème chambre commerciale
4ème chambre commercialeArrêt du 10 juillet 2026RG n° 25/03623
- Solution
- Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Durée de l'appel
- 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Éléments du litige : Sur le fond: Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
- Demandes et arguments : L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
- Solution: Constate que l'association [Localité 1] volley-ball s'est désistée purement et simplement de son appel principal; Constate que M. [V] [R] n'a formé aucun appel incident ou demande incidente; Dit que le désistement formalisé par l'association [Localité 1] volley-ball appelante est parfait, met fin à l'instance d'appel et emporte acquiescement au jugement.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Association [Localité 1] VOLLEY BALL , dont le siège social est [Adresse 1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
111 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03623 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JYNZ
YM
JUGE DE L'EXECUTION D'[Localité 1]
23 octobre 2025 RG :25/02299
Association [Localité 1] VOLLEY BALL
C/
[R]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 JUILLET 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 1] en date du 23 Octobre 2025, N°25/02299
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Isabelle DELOR, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Association [Localité 1] VOLLEY BALL , dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2] [Adresse 2],
gymnase Roumanille [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice SROGOSZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉ :
M. [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de CAEN
Représenté par Me Aurélien DELEAU de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Mai 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 14 novembre 2025 par l'association [Localité 1] Volley Ball à l'encontre du jugement rendu le 23 octobre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n° RG 25/02299 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 25 novembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 mai 2026 par l'association [Localité 1] Volley Ball, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 avril 2026 par M. [V] [R], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 18 mai 2026.
***
L'association [Localité 1] Volley Ball, ci-après l'association, est une association de loi 1901 ayant pour objet la promotion et le développement du volley-ball dans le [Localité 6].
L'association a été placée en redressement judiciaire et un jugement arrêtant le plan a été rendu le 27 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Avignon prévoyant le remboursement de la créance admise à hauteur de 100 % (soit 139.719,28 euros maximum) sur 9 ans en 9 versements annuels et désignant Maître [W] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
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Par jugement du 12 novembre 2024, notifié le 25 novembre 2024, le conseil des prud'hommes d'[Localité 1] a notamment :
dit que la promesse d'embauche signée le 30 août 2022 entre l'association et M. [V] [R] vaut contrat de travail pour une durée déterminée de trois ans ;
condamné l'association à payer à M. [V] [R] la somme de 69.600 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 384 euros bruts ;
dit qu'il y a eu travail dissimulé de la part de l'association, et l'a condamnée à payer une indemnité forfaitaire à M. [V] [R] d'un montant de 14.977,80 euros ;
ordonné la délivrance des documents de fin de contrat, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
condamné l'association à payer à M. [V] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
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Le 27 mars 2025, M. [V] [R] a pratiqué une saisie-attribution auprès de la banque Crédit Mutuel en exécution de ce jugement pour un montant de 89.554,72 euros. La somme de 2.712,44 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours.
Le même jour, M. [V] [R] a pratiqué une saisie-attribution auprès de la société Banque Fiducial AG [Localité 7] en exécution du même jugement, pour un montant de 89.667,28 euros. La somme de 19.670,48 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours.
Ces mesures ont été dénoncées le 2 avril 2025.
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Par exploit du 29 avril 2025, l'association a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon M. [V] [R] en mainlevée des deux saisies-attribution pratiquées, subsidiairement, en autorisation à régler le solde de la créance en vingt-quatre échéances mensuelles jusqu'à apurement de la créance, et en tout état de cause, en paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par jugement du 23 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon a statué en ces termes :
« - Déboute l'association [Localité 1] Volley Ball de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
- Déboute l'association [Localité 1] Volley Ball de sa demande de délais de paiement ;
- Condamne l'association [Localité 1] Volley Ball aux dépens ;
- Condamne l'association [Localité 1] Volley Ball à payer à M. [V] [R] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ».
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L'association a relevé appel le 14 novembre 2025 de ce jugement pour le voir annuler, sinon infirmer, et à tout le moins réformer en toutes ses dispositions.
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Dans ses dernières conclusions, l'association [Localité 1] Volley-Ball, appelante, demande à la cour de :
« Dire et juger que la créance de M. [V] [R] à l'encontre de l'association [Localité 1] Volley Ball a été intégralement réglée par voie d'exécution forcée.
Prendre acte du désistement d'instance de l'association [Localité 1] Volley Ball dans le cadre de la procédure enrôlée sous le RG 25/03623 ;
Constater l'extinction de l'instance.
Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et que les dépens de l'instance d'appel demeureront à la charge de celle qui les a exposés ;
Débouter M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ».
Au soutien de ses prétentions, l'association, appelante, expose que suite à la saisie pratiquée M. [V] [R] a été totalement désintéressé de sa créance.
Elle précise que le désistement d'instance est implicite lorsque les faits de la cause sont incompatibles avec la volonté de continuer l'instance.
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Dans ses dernières conclusions, M. [V] [R], intimé, demande à la cour de :
« Confirmer le jugement de première instance.
En conséquence,
Débouter l'association [Localité 1] Volley Ball de l'ensemble de ses demandes ;
Y additant
Condamner l'association [Localité 1] Volley Ball à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme déjà allouée en première instance.
Condamner l'association [Localité 1] Volley Ball aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, M. [V] [R], intimé, expose que la saisie-attribution est régulière. Si l'association invoque le non-respect de l'indication du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur, elle ne justifie d'aucun grief. L'intimé ajoute qu'en toute hypothèse, cette obligation ne concerne que les personnes physiques. Les sommes saisies ayant été décaissées par le commissaire de justice au bénéfice de la radiation de l'affaire puis du jugement favorable de première instance qui bénéficie de l'exécution provisoire. La demande de mainlevée est devenue sans objet, la somme saisie étant sortie du patrimoine pour intégrer celui de M. [V] [R].
Concernant la demande de délais de grâce, l'intimé précise, à titre liminaire, qu'il a été saisi par le commissaire de justice, le solde des sommes dues entre les mains de la mairie d'[Localité 1]. A titre subsidiaire, l'intimé indique qu'il n'est pas possible d'accorder des délais de grâce, ces derniers ne pouvant être octroyés sur des sommes ayant déjà fait l'objet d'une saisie. Elle fait également valoir que l'association est de mauvaise foi puisqu'elle a été condamnée pour travail dissimulé et que, par ailleurs, les documents versés par l'appelante démontrent qu'elle n'est pas en capacité d'honorer sa dette.
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Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Selon l'article 399 du code de procédure civile « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
La demande présentée en application de l'article 700 ayant pour seul objet d'obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l'instance et non compris dans les dépens ne constitue pas une demande incidente (Cass. 2e civ., 10 décembre 1986, n° 85-16.359).
En l'espèce, M. [V] [R] n'a formé aucun appel incident ou demande incidente, sollicitant uniquement la confirmation de la décision déférée, les saisies-attributions ayant été réalisées.
En conséquence, il convient de constater le désistement d'instance devant la cour d'appel de l'association [Localité 1] volley-ball et de constater l'extinction de l'instance RG n° 25/3623.
Pour des motifs d'équité, il convient de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'instance, en ce compris les frais attachés aux mesures des saisies-attributions, seront laissés à la charge de l'appelante en l'absence de convention contraire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate que l'association [Localité 1] volley-ball s'est désistée purement et simplement de son appel principal,
Constate que M. [V] [R] n'a formé aucun appel incident ou demande incidente,
Dit que le désistement formalisé par l'association [Localité 1] volley-ball appelante est parfait, met fin à l'instance d'appel et emporte acquiescement au jugement,
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de l'association [Localité 1] volley-ball, appelante, en ce compris les frais attachés aux mesures de saisies-attributions.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Références
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- 6a57a1af93c619cd1ff8bff3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a1af93c619cd1ff8bff3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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