Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 2ème chambre section B
2ème chambre section BArrêt du 18 juin 2026RG n° 24/03423
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 24 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers du département de [Localité 10] a déclaré recevable la requête de Mme [C] [L] [D], présentée le 8 janvier 2024, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
- Éléments du litige : Sur la capacité de remboursement, Aux termes de l'article R.731-2 du code de la consommation, la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.
- Solution: Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, Laisse les dépens d'appel à la charge de l'État. Arrêt signé par la présidente et par.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées et
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
130 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT
N° RG 24/03423 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JLZ2
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1]
09 octobre 2024
RG :1124000056
[L] [D]
C/
SA [1]
SA [2]
SA [3]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 18 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 09 Octobre 2024, N°1124000056
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026 et prorogé au 18 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [C] [L] [D]
née le 22 Janvier 1985 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-30189-2024-07612 du 24/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉES :
SA [1]
Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 71 801 205,00 € immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N°[N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante
SA [2]
société anonyme à conseil d'administration au capital de 6 [N° SIREN/SIRET 2],00 € immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°[N° SIREN/SIRET 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparante
SA [3]
société anonyme à conseil d'administration au capital de [N° SIREN/SIRET 4],00 € immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°[N° SIREN/SIRET 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non comparante
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 18 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers du département de [Localité 10] a déclaré recevable la requête de Mme [C] [L] [D], présentée le 8 janvier 2024, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission, suivant décision du 17 avril 2024, a préconisé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 76 mois avec intérêts au taux maximum de 0 % et une capacité de remboursement de 384 €.
Mme [C] [L] [D] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 mai 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 9 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a :
-déclaré recevable le recours formé par Mme [C] [L] [D],
-débouté Mme [C] [L] [D] de sa demande d'effacement de ses dettes ;
-dit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 10] le 17 avril 2024 retrouvent leur plein effet ;
-rappelé qu'à peine de déchéance, le débiteur devra s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ;
-rappelé que les voies d'exécution sont suspendues pendant la durée des mesures ;
-rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
-laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Ledit jugement a été notifié à Mme [C] [L] [D] le 10 octobre 2024.
Mme [C] [L] [D] a relevé appel de cette décision par déclaration du 25 octobre 2024.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n°24/03423.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2026.
A l'audience, Mme [C] [L] [D] non comparante mais représentée par son avocat reprend oralement les conclusions notifiées le 13 janvier 2026 et demande à la cour de :
Vu les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles L. 724-1 et suivants du même code,
-infirmer le jugement en date du 9 octobre 2024 du juge chargé des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a :
*débouté Mme [C] [L] [D] de sa demande d'effacement de ses dettes,
*dit que les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 10] du 17 avril 2024 retrouvent leur plein effet ;
Et statuant à nouveau,
-constater que Mme [C] [L] [D] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement préconisées par la Commission de surendettement ;
-ordonner l'effacement des dettes ;
-ordonner le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [C] [L] [D] ;
-confirmer le jugement en date du 9 octobre 2024 du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a :
*déclaré recevable le recours formé par Mme [C] [L] [D],
*rappelé qu'à peine de déchéance, le débiteur devra s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière,
*rappelé que les voies d'exécution sont suspendues pendant la durée des mesures,
*laissé les dépens à la charge de l'Etat ;
En toutes hypothèses,
-laissé les dépens de la présente instance d'appel à la charge de l'Etat.
Mme [C] [L] [D] indique être divorcée et assumer seule la charge de son enfant mineur né en 2015 et ne percevoir aucune contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Elle précise que ses ressources sont bien moindres que celles évaluées par la commission.
Elle indique percevoir en sa qualité de femme de chambre un salaire mensuel net de 1 500 et 1 600 € mais explique que la société qui l'emploie se trouve en redressement judiciaire et qu'elle touche ainsi une prime de précarité les mois où son employeur ne peut lui régler la totalité de son salaire.
Elle ajoute être inquiète d'autant qu'elle a eu des problèmes de santé en 2024.
Elle soutient ainsi que ses ressources ne lui permettent pas de mettre en oeuvre une mesure de traitement face à un état des créances évalué à la somme de 27 903,57 euros, de sorte qu'elle est recevable à solliciter une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle indique enfin que seule son ex-mari a bénéficié des crédits mais que celui-ci étant dans une situation précaire, les créanciers se retournent vers elle.
Les créanciers n'étaient ni présents ni représentés.
Mme [C] [L] [D] a signifié par lettre recommandées avec avis de réception ses conclusions et pièces aux intimés. (AR signés).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la capacité de remboursement,
Aux termes de l'article R.731-2 du code de la consommation, la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.
Aux termes de l'article R.731-3 du même code, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Selon les éléments produits, la Commission de surendettement a évalué les charges de l'appelante à la somme de 1 627 € et ses revenus à la somme de 2 050 € se décomposant comme suit : salaire 1521 €, allocation logement 192 € et prime d'activité 337 €, retenant dès lors une capacité de remboursement de 384 €.
Devant le premier juge, Mme [C] [L] [D] invoquait une baisse de ses revenus, déclarant percevoir désormais 1 000 € au regard de son arrêt maladie et ne recevant plus la prime d'activité.
Devant la cour, elle explique avoir repris son activité professionnelle courant novembre 2024 sans percevoir son salaire habituel, son employeur, la Sarl [4], ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 4 décembre 2024 de sorte qu'elle devrait prochainement faire l'objet d'un licenciement économique.
Cependant les pièces produites aux débats ne remettent pas en cause l'appréciation faite par le premier juge.
En effet, les pièces produites ne sont pas actualisées et datent toutes de 2024.Auncun élément ne justifie de la situation financière de la débitrice pour 2025 et 2026.
Il ressort par ailleurs du jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 4 décembre 2024 que l'état de cessation des paiements a été fixée selon les déclarations de son dirigeant au 13 novembre 2024 et qu'une période d'observation de 6 mois a été ouverte avec un renvoi de l'affaire au 29 janvier 2025 afin de vérifier les perspectives de poursuite de l'activité.
Or, Mme [C] [L] [D] ne justifie pas des suites données à cette procédure alors même que son conseil déclare à l'audience qu'elle perçoit un salaire mensuel de 1 500 € à 1600 € soit précisément le montant retenu par la commission et le premier juge outre une prime d'activité de 377 € et l'allocation logement de 196 €, soit 2073 €
Il est établi que le divorce de l'appelante a été prononcé le 16 septembre 2024 sans qu'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant n'ait été mise à la charge du père.
Néanmoins, cette contribution n'a jamais été prise en compte pour le calcul des revenus de la débitrice.
En conséquence, comme devant le premier juge, Mme [C] [L] [D] ne produit devant la cour aucun justificatif sur sa situation financière actuelle et notamment après sa reprise d'activité en novembre 2024.
Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause la capacité de financement de Mme [C] [L] [D] fixée à la somme de 384 € tandis que la part maximale saisissable est de 430.96 €.
Le montant de la dette s'élève à la somme de 27 903, 57 €, montant non contesté par l'appelante.
Sur le traitement de la situation de surendettement de Mme [C] [L] [D]
Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission en application de l'article L733-1, L733-4 ou L733-7.
L'article L733-13 du même code dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l'article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L.733-1 ne peut excéder sept années.
La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
La débitrice ayant une capacité de remboursement, sa situation n'est pas irrémédiablement compromise et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à sa demande d'effacement de ses dettes.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en l'ensemble de ses dispositions.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'État.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Méthode et périmètre
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a488fc893c619cd1f4cf92c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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