Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Première Présidence
Première PrésidenceArrêt du 10 juillet 2026RG n° 24/01693
- Solution
- Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Il a ensuite conclu à l'admission de la demande au titre des honoraires d'avocat à hauteur de la somme de 1.000 euros au titre de la facture du 12 avril 2022, ainsi qu'au rejet du surplus de la demande formée au titre du préjudice matériel.
- Procédure: Par jugement rendu le 8 février 2022 après une audience tenue le 11 janvier 2022, le juge de l'application des peines de Lille, constatant l'incarcération de M. [B] depuis le 22 décembre 2021, a déclaré irrecevable sa demande d'aménagement de peine.
- Solution: Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées l'État a d'abord réclamé que la période de détention ouvrant droit à indemnisation comprise entre le 22 décembre 2021 et le 12 janvier 2022
- Conclusions notifiées l'Agent Judiciaire de l'Etat
- Conclusions notifiées NANCY
- Conclusions notifiées SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés
- Conclusions notifiées l'Agent Judiciaire de l'Etat
- Conclusions notifiées SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés
Document officiel
Texte intégral
102 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE NANCY
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Requête en indemnisation à raison
d'une détention provisoire
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N° RG 24/01693 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNGJ
du 10 Juillet 2026
Minute :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l'audience du 02 Juin 2026, présidée par M. JEAN-TALON, Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Mme BOYREAU, greffier et statuant sur la requête, enregistrée au Secrétariat de la Première Présidence le 23 Août 2024 sous le numéro N° RG 24/01693 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNGJ, conformément aux dispositions de l'article 149-2 du Code de Procédure Pénale et formée par :
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
de nationalité Française
Chez [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocats au barreau de PARIS
L'Agent Judiciaire de l'Etat était représenté par Me François JAQUET de la SPC TERTIO Avocats, avocat a barreau de Nancy
Le ministère public était représenté par Monsieur Hugues BERBAIN, Procureur Général, près la Cour d'Appel de Nancy
Vu les articles 149 à 150 du Code de Procédure Pénale ;
Vu la requête en date du 23 Août 2024 présentée par la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés au nom de Monsieur [Y] [B] ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 04 Février 2025;
Vu les conclusions du Procureur Général près la Cour d'Appel de NANCY notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 mars 2025 ;
Vu les conclusions de SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 août 2025;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 Novembre 2025;
Vu les conclusions de SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 Décembre 2025;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 Janvier 2026;
Vu la lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 Mai 2026 par laquelle a été notifiée la date de l'audience fixée au 02 juin 2026 ;
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les articles 149 à 150, R. 26 à R. 40-22 du code de procédure pénale ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2021, M. [Y] [B] a été mis en examen par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nancy pour avoir commis des infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs. Il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention le même jour.
Il a ensuite été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 6 mai 2022.
Suivant arrêt du 25 mars 2024, devenu définitif, la chambre des appels correctionnels de Nancy l'a renvoyé des fins de la poursuite.
*****
Suivant requête parvenue au greffe de la cour le 19 août 2024 et conclusions déposées par la suite, M. [Y] [B] a sollicité l'indemnisation de sa détention provisoire à hauteur des sommes de :
- 11.826 euros au titre de son préjudice matériel, correspondant pour 2.000 euros aux honoraires d'avocat exposés au titre de la détention provisoire et pour 9.826 euros (72,25 euros x 136 jours) à la perte d'une chance de revenu,
- 68.000 euros (500 euros x 136 jours) en réparation de son préjudice moral.
Il réclame en outre la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses diverses écritures, l'agent judiciaire de l'État a d'abord réclamé que la période de détention ouvrant droit à indemnisation comprise entre le 22 décembre 2021 et le 12 janvier 2022, soit 22 jours, M. [B] ayant ensuite purgé une peine.
Il a ensuite conclu à l'admission de la demande au titre des honoraires d'avocat à hauteur de la somme de 1.000 euros au titre de la facture du 12 avril 2022, ainsi qu'au rejet du surplus de la demande formée au titre du préjudice matériel.
A titre très subsidiaire, il soutient que l'indemnisation de la perte de chance de travailler doit être évaluée à 40 % et limitée à 528 euros.
Il offre enfin de verser la somme de 1.300 euros en réparation du préjudice moral et demande la réduction à de plus justes proportions de la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général près cette cour, retenant également une période de détention ouvrant droit à indemnisation de 22 jours, a conclu à la réduction à la somme d'au plus 1.000 euros de la demande formulée au titre du préjudice moral, au rejet de celle présentée au titre du préjudice matériel en l'absence de lien entre l'incarcération et la perte de l'emploi et entre les factures d'honoraires et la détention provisoire, ainsi qu'à la réduction à de plus justes proportions de la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors des débats, tenus à l'audience du 2 juin 2026, les parties ont été représentées et ont maintenu, chacune, la position développée dans leurs écritures, auxquelles il sera expressément fait référence.
Le demandeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
En application de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel direct et certain que lui a causé cette détention.
En l'espèce, M. [Y] [B] a bénéficié d'une décision de relaxe, devenue définitive en l'absence de pourvoi diligenté dans le délai légal, a présenté sa requête dans le délai de six mois fixé par l'article 149-2 du code de procédure pénale et n'apparaît pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 149 précité.
Sa requête est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
Sur la période de détention ouvrant droit à indemnisation
M. [B] a en l'espèce été placé en détention provisoire du 22 décembre 2021 au 6 mai 2022, soit 136 jours.
Il résulte toutefois de l'article 149 du code de procédure pénale qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
Le bulletin n°1 et la fiche pénale produits aux débats font apparaître que M. [B] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille le 8 janvier 2021 à la peine de 8 mois d'emprisonnement pour avoir commis le délit d'exécution d'un travail dissimulé et que cette peine a été ramenée à exécution du 13 janvier 2022 au 28 juin 2022. Durant cette période, M. [B] était bien détenu pour autre cause.
La période de détention provisoire ouvrant droit à indemnisation court donc du 22 décembre 2021 au 12 janvier 2022, soit 22 jours.
S'agissant du préjudice moral
Pour déterminer l'existence et l'étendue du préjudice moral, il doit être tenu compte de l'âge de la personne détenue, de sa situation familiale et des répercussions que la détention a pu avoir sur sa santé physique ou mentale.
En l'espèce, M. [B] a nécessairement subi un préjudice moral résultant du choc carcéral et de la souffrance psychologique ressentis par toute personne brutalement, injustement et durablement privée de liberté.
La circonstance que le requérant a déjà été incarcéré antérieurement à son placement en détention provisoire doit tout d'abord être analysée comme un facteur justifiant une minoration du choc carcéral subi, et non comme une absence de facteur aggravant du choc carcéral. M. [B], déjà condamné à 12 reprises et incarcéré deux fois avant son placement en détention provisoire le 22 décembre 2021, ne peut prétendre qu'à un choc carcéral modéré.
Seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé. Les dénégations de l'intéressé au cours de la procédure pénale, les infractions reprochées, les peines encourues et le sentiment qu'il a pu éprouver de n'avoir pu se faire entendre des juges, malgré ses protestations d'innocence, sont des circonstances qui ne découlent pas directement de la détention et qui ne peuvent être prises en considération dans l'appréciation du préjudice moral résultant de celle-ci.
En revanche, constituent des facteurs d'aggravation du préjudice l'éloignement du lieu de détention du requérant à plus de 400 km de son foyer, le très jeune âge de son fils, âgé d'un an et demi, l'état de santé de la mère du requérant, qui ne lui permettait pas de se rendre à la maison d'arrêt de [Localité 2]
Par ailleurs le surpeuplement de cette maison d'arrêt, supérieur à 140 % à la période concernée, alors même que la crise sanitaire n'était pas terminée, ainsi que la vétusté, l'exiguïté et l'inadéquation à son objet constatées à différentes reprises par le CGLPL, constituent des facteurs majeurs d'aggravation du préjudice.
M. [B] sollicite également, à juste titre, l'indemnisation de l'aggravation de son préjudice moral qui résulte de la perte d'une chance d'obtenir un aménagement de peine.
Condamné le 8 janvier 2021 à la peine de 8 mois d'emprisonnement, M. [B] a en effet fait l'objet de la procédure prévue par l'article 723-15 du code de procédure pénale. Il a ainsi été entendu par le juge de l'application des peines le 30 novembre 2021, qui a constaté qu'il remplissait les conditions légales de détention à domicile sous surveillance électronique et a proposé à M. [B] le même jour la signature d'une requête à cette fin. Par jugement rendu le 8 février 2022 après une audience tenue le 11 janvier 2022, le juge de l'application des peines de Lille, constatant l'incarcération de M. [B] depuis le 22 décembre 2021, a déclaré irrecevable sa demande d'aménagement de peine.
Ces éléments montrent que M. [B] disposait d'une chance sérieuse d'obtenir l'aménagement de la peine d'emprisonnement ferme qu'il purgeait depuis le 13 janvier 2022 et que son placement en détention provisoire a empêché l'examen de sa requête.
La décision du juge de l'application des peines du 16 juin 2022, refusant l'octroi de la libération sous contrainte de plein droit, retient essentiellement comme fondement la proximité de la fin de peine, fixée au 28 juin 2022 et ne peut donc amener à considérer que M. [B] ne disposait pas au mois de janvier 2022 d'une chance sérieuse d'obtenir l'aménagement de peine sollicité.
Il doit toutefois être relevé que M. [B] pouvait d'une part informer le juge de l'application des peines de sa remise en liberté avant que la décision sur la demande d'aménagement soit rendue, et d'autre part déposer une nouvelle requête dès la décision de ce juge intervenue, ces deux circonstances venant réduire significativement l'importance de son préjudice.
En définitive, l'allocation de la somme de 4.500 euros réparera intégralement le préjudice moral subi par M. [Y] [B] du fait de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l'objet.
S'agissant du préjudice matériel
Sur la perte de revenus
Le demandeur à la réparation supporte la charge de la preuve du préjudice économique qu'il invoque.
M. [B] réclame en l'espèce une indemnité de 72,25 euros par jour durant 136 jours, représentant la perte d'une chance sérieuse de poursuivre son activité de chauffeur-livreur.
Il justifie avoir bénéficié le 1er octobre 2021 d'un contrat de travail à durée déterminée courant du 15 octobre 2021 au 31 mai 2022. Il a perçu, selon les bulletins de paie communiqués, un salaire de 750,12 euros nets pour le mois d'octobre et un salaire de 1.730,50 euros nets pour le mois de novembre.
Il ne produit toutefois ni le bulletin de paie du mois de décembre 2021 ni toute autre pièce qui permettrait de démontrer que cette activité de chauffeur-livreur a été interrompue par son placement en détention provisoire. Seule peut alors être indemnisée la perte de chance réelle et sérieuse de trouver un emploi.
Cette perte de chance s'apprécie, notamment, à partir d'éléments tirés de la qualification et du passé professionnel du requérant ainsi que du fait qu'il retrouve un emploi dès sa remise en liberté.
Force est de constater que M. [B] ne communique à ce titre aucune pièce autre que celles liées à son activité en octobre et novembre 2021.
La quotité de la perte de chance peut alors être évaluée à 40 %, et, sur la base d'un salaire net moyen de 1.240 euros perçu fin 2021 [(750,12+1.730,50) : 2] et d'une période indemnisable de 22 jours, l'indemnisation du requérant à ce titre sera fixée à 352 euros [(1.240 : 31 jours) x 22 jours = 880 euros x 40 %].
Sur les honoraires d'avocat
Seules peuvent être prises en compte à ce titre les prestations directement et exclusivement liées à la privation de liberté, dont il appartient au demandeur de justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires conformément à l'article 12 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences mises en 'uvre pour faire cesser la détention dans le cadre des demandes de mise en liberté.
En l'espèce, la demande en remboursement des frais et honoraires versés par M. [Y] [B] à son avocat s'appuie sur les factures suivantes :
une note d'honoraires n° B220248 du 17 février 2022 pour la somme de 1.000 euros TTC, mentionnant comme prestations « étude de la procédure ; demande de transfèrement » ; il est par ailleurs justifié que le conseil de M. [B] a bien présenté une demande aux fins de transfèrement le 7 février 2022 ;
une note d'honoraires n° B220444 du 12 avril 2022 pour la somme de 1.000 euros TTC, mentionnant comme prestations « honoraires préparation et rédaction DML », étant observé que l'abréviation DML correspond usuellement aux mots « demande de mise en liberté ».
Si la facture B220248 comporte un objet la rattachant à la détention provisoire, elle évoque également l'étude de la procédure, ce qui concerne le fond du dossier. La facture ne peut ainsi être rattachée exclusivement à la détention provisoire et doit être écartée.
En revanche la facture B220444 correspond à la demande de mise en liberté du 8 avril 2022, qui a d'ailleurs amené la mainlevée de la détention provisoire le 6 mai suivant. Elle est bien directement et exclusivement relative à la détention provisoire et la requête doit être admise à hauteur de la somme de 1.000 euros.
Le préjudice matériel de M. [Y] [B] sera, dans ces conditions, réparé par l'allocation d'une indemnité globale de 1.352 euros.
S'agissant des frais non compris dans les dépens
Il serait inéquitable que M. [Y] [B] conserve la charge intégrale des frais non compris dans les dépens qu'il a déboursés du fait de la présente instance. La somme de 1.800 euros lui sera en conséquence accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons recevable en la forme la requête de M. [Y] [B] ;
Lui allouons, en indemnisation de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l'objet, les sommes de :
1.352 euros au titre de son préjudice matériel,
4.500 euros en réparation de son préjudice moral,
Lui allouons en outre la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus de la demande ;
Rappelons qu'en application de l'article R. 40 du code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Laissons les frais à la charge de l'État.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. JEAN-TALON, Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY, désigné par ordonnance en date du 06 Juillet 2026, assisté de Mme RIVORY, greffier , conformément aux dispositions de l'article 149-1 du Code de Procédure Pénale le 10 Juillet 2026.
Le Greffier, Le Premier Président,
Références
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a02593c619cd1ff82b53.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juillet 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
