Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre Sociale-1ère sect
Chambre Sociale-1ère sectArrêt du 30 juin 2026RG n° 25/01363
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: MAINTENU à 65% le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [F] [C] opposable à l'employeur à compter de la date de consolidation fixée le 05 janvier 2024, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 06 avril 2023.
- Procédure: Par acte reçu au greffe par RPVA le 20 juin 2025, la société a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: CONFIRME le jugement du 16 mai 2025 du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES en toutes ses dispositions; Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé la société
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
97 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2026
SS
DU 30 JUIN 2026
N° RG 25/01363 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSKR
Pole social du TJ de [Localité 1]
24/00214
16 mai 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [K], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Mme YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 08 Avril 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Juin 2026 ;
Le 30 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
La 06 avril 2023, Monsieur [P] [C], salarié de la SA [1] (ci-après « la société »), en qualité de cubilotier, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un Certificat Médical Initial établi le même jour par le Docteur [H], mentionnant : « épithéliomas primitifs de la peau multiples, en particulier au niveau du visage ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes (ci-après « la caisse ») a pris en charge la pathologie de Monsieur [C] au titre de la législation des risques professionnels, et au titre du tableau n°16bis des maladies professionnelles, à compter du 07 avril 2021.
Par courrier du 02 février 2024, la Caisse a informé la société de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [C] à 65% à compter du 06 janvier 2024, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 26 mars 2024, la société a contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse qui, par décision du 12 février 2024, a rejeté son recours et a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 65%.
Le 19 juillet 2024, la société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de contestation du taux d'incapacité permanente partielle.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
REJETÉ la demande de la société [2] d'inopposabilité du taux d'IPP de Monsieur [F] [C] ;
REJETÉ la demande d'expertise formulée par la société [2] ;
MAINTENU à 65% le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [F] [C] opposable à l'employeur à compter de la date de consolidation fixée le 05 janvier 2024, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 06 avril 2023 ;
CONDAMNÉ la société [1] à verser à la CPAM des Ardennes la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNÉ la société [1] aux dépens ;
ORDONNÉ l'exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 26 mai 2025, le jugement a été notifié à la société [1].
Par acte reçu au greffe par RPVA le 20 juin 2025, la société a interjeté appel de ce jugement.
Moyens et procédure
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 10 novembre 2025, la société demande à la Cour de bien vouloir :
RECEVOIR la société [1] en son appel, le disant bien fondé,
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ce faisant et statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente partielle de Monsieur [C],
En conséquence,
PRONONCER l'inopposabilité du taux d'IPP de Monsieur [C] de 65% à l'égard de l'employeur ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONSTATER que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente partielle de Monsieur [C] ;
En conséquence,
FIXER le taux d'incapacité permanente partielle de 65% attribué à 0% à l'égard de l'employeur dans le cadre des rapports Caisse / Employeur.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 10 mars 2026, la Caisse demande à la Cour de bien vouloir :
CONFIRMER le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 16 mai 2025 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER la société [1] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un exposé plus ample des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées lors de l'audience du 8 avril 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la détermination du taux d'incapacité permanente s'établit d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Dans le chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R 434-2 du même code fixant les modalités de calcul de la rente, il est précisé :
"Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1- La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2- L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3- L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4- Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5- Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire".
Moyens des parties
La société appelante se prévaut des deux arrêts d'assemblée pleinière de la cour de cassation du 20 janvier 2023 pour établir que la finalité idemnitaire du taux d'incapacité permanente partielle est désormais exclusivement professionnelle et qu'ainsi la lecture des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-2 du code de la sécurité sociale doit se faire de manière restrictive.
Elle fait par ailleurs valoir que l'article 90 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, applicable au plus tard le 1er juin 2026 selon décret à venir, est venu rétablir le caractère dual de la rente AT/MP, ce qui traduit une volonté de faire échec aux conséquences du revirement de la jurisprudence de la cour de cassation. Dès lors, elle en déduit que le droit positif applicable aux consolidations intervenant avant le 1er juin 2026 n'accorde aucune indemnisation au titre de l'IPP autre que la perte de gains professionnels et à l'incidence professionnelle.
Elle énonce que monsieur [C] est pensionné retraité depuis 2012, et que dès lors, à la date du 5 janvier 2024 retenue comme consolidation, aucun préjudice professionnel ne pouvait être déterminé, et qu'à tout le moins la caisse n'en justifie pas.
Elle en déduit en premier lieu l'inopposabilité à son endroit du taux d'IPP de 65 % fixé, subsidiairement de ramener le taux à 0 %.
La CPAM des ARDENNES s'oppose à cette analyse des dispositions applicables, lesquelles énoncent clairement les différents critères retenus et ne sont pas réductibles aux pertes de gains et d'incidence professionnelle.
REPONSE DE LA COUR
Il ne résulte d'aucune des dispositions rappelées plus haut que le taux d'IPP indemnise exclusivement la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle, conduisant ainsi à exclure de son bénéfice les salariés retraités dont la consolidation est intervenue après leur cessation d'activité.
Il n'y a donc pas lieu pour la caisse de justifier, qu'il y a bien eu, en réalité, des conséquences professionnelles par une perte de revenus et une incidence professionnelle, ces deux éléments étant d'ailleurs le cas échéant pris en compte par l'attribution éventuelle d'un coefficient professionnel, de nature additionnelle, ce qui démontre que le taux d'IPP n'intègre pas en premier lieu ces seuls critères.
Les deux arrêts du 20 janvier 2023, rendus par l'assemblée pleinière de la cour de cassation, dans des litiges portant sur le périmètre de l'indemnisation du salarié victime d'une faute inexcusable de son employeur, estimant à cet égard que la rente versée ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (DFP), ne peut conduire à estimer que ce revirement jurisprudentiel sur ce point précis vaut modification de l'interprétation des seules dispositions applicables au litige et rappelées plus haut.
L'article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, en ce qu'elle modifie l'article L 434-2 précité, redéfinissant l'IPP comme composé d'une part professionnelle et d'une part fonctionelle correspondant au DFP, n'entre en vigueur que le 1er novembre 2026 et ne saurait conduire, quoiqu'il en soit, à considérer comme le soutient l'appelante, que toutes les situations consolidées antérieurement conduisent à définir l'IPP sous le seul angle professionnel : les textes précités applicables et l'interprétation de ceux-ci ne valident pas cette analyse.
Le moyen unique soulevé, à l'appui de la demande principale et de la demande subsidiaire, doit ainsi être rejeté.
Il faut en conséquence confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Y ajoutant, la société [1], échouant en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera en outre condamnée à verser à la CPAM des ARDENNES la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 16 mai 2025 du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA [1] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la SA [1] à verser à la CPAM des ARDENNES la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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