Cour d'appel de Nancy · Arrêt

Cour d'appel de Nancy — Chambre Sociale-1ère sect

Chambre Sociale-1ère sectArrêt du 24 juin 2026RG n° 25/00135

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 11 décembre 2018, Monsieur [N] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer broncho-pulmonaire primitf, objectivé par un Certificat Médical Initial du 05 décembre 2018 mentionnant un « TAB 6 NEO poumon gauche avec métastases cérébrales post inhalation de poussières radioactives salarié en centrale nucléaire catégorie A ».
  • Éléments du litige : Si l'employeur reste fondé pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, à contester le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, en revanche, il n'est pas recevable à contester à la faveur de cette instance l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels (Cass. 2e Civ. 8 novembre 2018 n° 17-25.843).
  • Solution: Déclare la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes recevable en sa demande d'irrecevabilité; Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes; Constate que la disposition du jugement rendu le 19 décembre 2024 relative à la déclaration de jugement commun et à son opposabilité à la Société [3] n'est pas contestée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé la société [1]
  2. Conclusions notifiées la Société [3]
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy

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Document officiel

Texte intégral

212 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° /2026

SS

DU 24 JUIN 2026

N° RG 25/00135 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FPXH

Pole social du TJ de [Localité 1]

20/00156

19 décembre 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

S.A.S. [1] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Géraldine EMONET de la SA ACD, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉS :

Monsieur [B] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Mélanie TOUCHON de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES

Dispensée de comparution

Caisse CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Madame [V] [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

S.A. [2] immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] n°332 789 296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Matthieu SOISSON , avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Février 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Juin 2026 ;

Le 24 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [I] [N], électricien en bâtiment et en électricité industrielle, y compris en milieu nucléaire NIVEAU 3, a travaillé du 01 mars 2016 à juillet 2017 pour le compte de la SAS [1] sur le site de la centrale nucléaire de [Localité 8].

Le 11 décembre 2018, Monsieur [N] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer broncho-pulmonaire primitf, objectivé par un Certificat Médical Initial du 05 décembre 2018 mentionnant un « TAB 6 NEO poumon gauche avec métastases cérébrales post inhalation de poussières radioactives salarié en centrale nucléaire catégorie A ».

Par décision du 17 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a reconnu, après enquête et prolongation du délai d'instruction, le caractère professionnel de cette pathologie au titre du tableau 6 des maladies professionnelles relatif aux affections provoquées par les rayonnements ionisants.

Après échec de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de la société mise en oeuvre par Monsieur [N] le 28 octobre 2019, ce dernier a saisi le 24 août 2020 le Pôle social du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de celle-ci.

Par jugement contradictoire du 19 décembre 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES, après intervention volontaire de la Société [3] ([4]), assureur de la société [1], a :

- déclaré le jugement commun opposable à la société [3],

- dit que la maladie de Monsieur [N] a un caractère professionnel,

- dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [N] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [1],

- sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente du capital versé en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,

Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [N],

- ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procédure le Docteur [F] [X] avec mission et dans les formes habituelles en la matière,

- dit que les parties seront reconvoquées ultérieurement pour l'audience de mise en état pour conclusions des parties après expertise,

- dit que la CPAM des Ardennes pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir accordées à Monsieur [N] à l'encontre de la société [1] et condamner cette dernière à ce titre ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,

- condamné la société [1] à verser à Monsieur [N] la somme de 1.500,00 € et la CPAM des Ardennes la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Réservé les dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement déféré.

Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 03 janvier 2025, le jugement a été notifié à la société [1].

Par acte électronique transmis via RPVA le 17 janvier 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.

EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 06 février 2026, la société [1] demande à la Cour de bien vouloir :

- Réformer le jugement du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES du 19 décembre 2024, en ce qu'il a :

- dit que la maladie de Monsieur [N] a un caractère professionnel,

- dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [N] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [1],

- sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente ou du capital versés en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,

- Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [N], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [F] [X] APHP HOPITAL COCHIN - [Adresse 5] qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix avec missions habituelles en pareille matière,

- dit que que les parties seront reconvoquées ultérieurement pour l'audience de mise en état, pour conclusions des parties après expertise,

- dit que la Caisse des Ardennes pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir accordées à Monsieur [N] à l'encontre de la société [1] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,

- condamné la société [1] à verser à Monsieur [N] la somme de 1.500,00 € et à la Caisse des Ardennes la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- réservé les dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

En conséquence, statuant de nouveau :

- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES le 19 décembre 2024 des chefs de jugement critiqués,

- Dire que la maladie professionnelle de Monsieur [N] est inopposable à la société [1],

- Débouter Monsieur [N] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de la société [1],

- Condamner Monsieur [N] à verser à la société [1] la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

- Condamner la Caisse à verser à la société [1] la somme de 1.803,70 € HT soit 2.164,44 € TTC au titre de l'indemnisation du déplacement du 13 décembre 2022,

En tout état de cause confirmer le jugement en ce qu'il a :

- Déclaré la décision commune et opposable à la société [4],

- Condamné Monsieur [N] à verser à la société [1] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

- Condamné tout autre que la société [1] aux entiers frais et dépens de l'instance

Par dernières conclusions déposées au greffe via RPVA le 26 août 2025, la Société [3] demande de :

Vu les articles L.241-5-1, et L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,

Vu le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières le 19 décembre 2024,

Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,

A titre principal,

' JUGER qu'il n'est pas rapporté la preuve que la maladie de Monsieur [I] [N] a

été contractée en raison de son emploi au sein de la société [1] ;

En conséquence :

- INFIRMER le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Charleville-

Mézières le 19 décembre 2024 en ce qu'il a dit que la maladie déclarée par Monsieur

[I] [N] est d'origine professionnelle ;

Statuant de nouveau :

- DEBOUTER Monsieur [I] [N] de son recours en reconnaissance de faute

inexcusable à l'encontre de la société [1] ;

- CONDAMNER Monsieur [I] [N] à verser à la société [4] la somme de 2.000€

au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

- JUGER que Monsieur [I] [N] ne démontre pas l'existence de la faute

inexcusable qu'il invoque ;

- JUGER que la société [1], en sa qualité d'employeur, n'a commis aucune faute

inexcusable ;

En conséquence :

- INFIRMER le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Charleville-

Mézières le 19 décembre 2024 en ce qu'il a dit que la maladie déclarée par Monsieur

[I] [N] est due à la faute inexcusable de la société [1] ;

Statuant de nouveau :

- DEBOUTER purement et simplement Monsieur [I] [N] de son recours en

reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société [1].

- CONDAMNER Monsieur [I] [N] à verser à la société [4] la somme de 2.000 €

au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

A titre infiniment subsidiaire,

- RENVOYER les parties devant le Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières pour la

liquidation des préjudices de Monsieur [I] [N].

Par dernières conclusions reçues par RPVA le 13 février 2026, Monsieur [I] [N] demande à la Cour de bien vouloir :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter la société [1] de toutes ses demandes,

- condamner la société [1] à verser à Monsieur [N] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC pour les frais engagés à hauteur de Cour,

- condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 13 février 2026, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes demande de :

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 19 décembre 2024,

- dire et juger opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [N] au titre de la législation professionnelle,

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,

- dire et juger que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable seront supportées par la société [1] y compris en ce qui concerne la majoration maximale des indemnités,

- condamner la société [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions sus-mentionnées que les parties ont reprises oralement, sauf pour la caisse de soulever à l'audience l'irrecevabilité de la demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie par la société [1].

La société [1] a répliqué que ce moyen a été soulevé trop tardivement et la [4] que l'employeur était en droit de contester le caractère professionnelle de la maladie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la maladie professionnelle

En matière de procédure orale, les parties peuvent soulever lors des débats des moyens nouveaux sauf à la partie adverse à solliciter un renvoi pour répliquer, ce que la société [1] n'a pas fait.

La caisse est donc recevable en sa demande d'irrecevabilité de la demande d'inopposabilité.

Si l'employeur reste fondé pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, à contester le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, en revanche, il n'est pas recevable à contester à la faveur de cette instance l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels (Cass. 2e Civ. 8 novembre 2018 n° 17-25.843).

En l'espèce, la société [1] fait une confusion entre l'inopposabilité de la maladie professionnelle dans les rapports caisse/employeurs et la contestation du caractère professionnel de la maladie dans le cadre d'une faute inexcusable qui concerne les rapports salarié/employeur. Les moyens qu'elle invoque relèvent de la contestation du caractère professionnel de la maladie et non de l'inopposabilité.

Sa prétention doit donc être comprise comme une contestation du caractère professionnel de la maladie.

La caisse sera donc déboutée de sa demande en irrecevabilité de la demande.

Au fond, la société [1] fait valoir que :

- en cas d'employeurs multiples, la maladie professionnelle est présumée contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposé au risque avant sa constatation médicale. Or Monsieur [N] a travaillé, après juillet 2017, pour les sociétés [5] et [6] qui interviennent aussi dans le domaine de l'électricité nucléaire,

- le cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation peut avoir des causes multiples comme le tabac ou l'amiante. Or Monsieur [N] ne justifie pas de ne pas être fumeur, ni de ce qu'il n'aurait pas été exposé à l'amiante dans sa vie privée comme dans sa vie professionnelle à l'amiante,

- avant chaque intervention et pendant son déroulement, il était vérifié et contrôlé l'absence de contamination par des particules radioactives par des appareils de mesure pourvus de dispositif d'alerte en cas de détection de contamination.

Réponse

L'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Le tableau n°6 annexé au Code de la sécurité sociale intitulé « Affections provoquées par les rayonnements ionisants » retient effectivement le cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation, sans condition de durée d'exposition.

Aux travaux susceptibles de provoquer cette maladie, sont associés tous travaux exposant à l'action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d'émission corpusculaire.

En l'espèce, au sein de la société [1], Monsieur [N] était amené à travailler en zone orange, où il était exposé aux rayonnements ionisants.

La société [1] ne peut dire qu'il n'a pas été exposé aux effets des rayonnements ionisants car il y avait des mesures du taux de particules ionisantes. Seulement, l'exposition ne dépassait pas les seuils fixés par la réglementation.

Monsieur [N] a ensuite quitté la société [1] en juillet 2017, et a par la suite développé un cancer broncho-pulmonaire. Le médecin en son avis mentionne un « TAB 6 NEO poumon gauche avec métastases cérébrales post inhalation de poussières radioactives ».

La prise en charge des maladies professionnelles n'exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie. L'exposition du salarié dans les conditions définies par les tableaux de maladie professionnelle suffit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, même si celle-ci a une origine multifactorielle. (Soc. 19 déc. 2002, n° 00-13.097).

Dès lors qu'il est établi, conformément au tableau, que le salarié a été exposé au risque de contamination, il revient à l'employeur de démontrer que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie (Soc. 19 juill. 2001, n° 99-20.214).

En cas de maladie professionnelle imputable à divers employeurs chez lequel le salarié a été exposé au risque, la victime n'est pas obligée de saisir le tribunal d'une demande à l'encontre de tous, il suffit que la victime établisse la faute inexcusable d'un seul pour obtenir une indemnisation complémentaire (Cass. 2e Civ. 8 mars 2005 n° 02-30.998).

Dans ce cas, l'employeur qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable peut attraire dans la procédure les autres employeurs en reconnaissance de leurs fautes inexcusables pour obtenir leurs garanties (Cass. 2e Civ. 14 mars 2013, n° 11-26.459)

Dans ces conditions, le moyen selon lequel la société [1] ne serait pas le dernier employeur où Monsieur [N] aurait été exposé, est inopérant.

L'argumentaire tendant à prétendre que Monsieur [N] aurait pu être fumeur ou avoir été exposé à de l'amiante, autres causes potentielles de la maladie, n'étant que purement spéculatif et infondé, sera bien incapable à combattre utilement la présomption d'imputabilité.

Par ailleurs, Monsieur [N] produit, à hauteur de cour d'appel, le pré-rapport d'expertise ordonnée par le tribunal aux termes duquel 'il n'est pas retrouvé d'état antérieur et notamment de tabagisme'.

Il convient ainsi de confirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES en ce qu'il a dit que la maladie de Monsieur [N] avait un caractère professionnel.

Sur la demande relative à la reconnaissance de la faute inexcusable

L'appelante fait valoir que la société [1] n'a commis aucune faute, en ce qu'elle aurait pris toutes les mesures nécessaires afin de préserver la santé et la sécurité de Monsieur [N] et que, dès lors, il ne peut être dit qu'elle avait conscience du danger.

Réponse

L'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».

La cour de cassation définit la faute inexcusable ainsi : 'Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver' (2 ème Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021).

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée (Cass. , ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).

Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur.

Aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion ou la survenance de l'accident compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.

Le seul fait de contracter une maladie professionnelle ne saurait établir l'existence d'une faute inexcusable.

Au titre de ses obligations, l'article L. 4121-1 du Code du travail énonce que l'employeur se doit de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par voie d'actions de prévention des risques, d'information et de formation.

En l'espèce, Monsieur [N] avait pour fonctions celles d'électricien de catégorie A, lui donnant ainsi accès aux intervention en zone contrôlée orange.

Des propres écrits de la société [1], ces zones contrôlées orange correspondent à celles dont les doses efficaces pour l'organisme entier se situent entre 2 mSv/1 heure d'exposition et 100 mSv intégrées sur 1 heure.

Ainsi, la société de maintenance en milieu nucléaire ne peut soutenir qu'elle n'avait pas conscience du danger, en ce que le danger d'exposition est inhérent à l'activité de celle-ci.

Le danger lié à l'exposition ne pouvant être évité, il convient ainsi pour l'employeur de respecter le deuxième point de son obligation de prévention, c'est à dire l'évaluation des risques ne pouvant être évités.

De ce fait, l'article L. 4121-3 du même code fait obligation à l'employeur d'évaluer les risques pour la sécurité des travailleurs compte tenu de la nature des activités de l'établissement, notamment dans le choix des équipements de travail.

En l'espèce, pour chaque intervention en zone contrôlée, la société [1] procède à une évaluation dosimétrique prévisionnelle de ladite zone.

En outre, dans le cadre du Régime de Travaux sous Rayonnement Ionisant, la société [1] y définit à partir de l'évaluation dosimétrique prévisionnelle les moyens de protéction et de prévention.

Ce Régime est ensuite validé par [7], qui vérifie la cohérence des informations, génère par la suite un code barre, qui permet tout d'abord d'accèder à la zone contrôlée, mais permet également de suivre la dosimétrie individuelle.

A la sortie de ces zones contrôlées, la salarié est soumis à des contrôles radiologiques, alertant en cas d'écart l'infirmerie [8].

Ces mesures de prévention ont toutes été effectuées s'agissant des chantiers avec exposition de Monsieur [N].

De plus, au niveau collectif, la société [1] a mis en place un processus interne de suivi médical du personnel de catégorie A et B, ainsi que la nomination d'une Personne Compétente en Radioprotection, en la personne de Monsieur [L] [D].

Il résulte du document unique d'évaluation des risques versé aux débats que le risque lié aux rayons ionisants a clairement été identifié, en ayant pour réponse des mesures de protection tant individuelles que collectives en matière d'organisation du lieu et de formation spécifique.

Au niveau strictement individuel, Monsieur [N] était suivi de manière mensuelle via une fiche d'exposition. Il a également bénéficié de plusieurs visites médicales d'aptitude et périodiques, ainsi que de diverses formations et causeries ORL.

Lors de ses interventions en zone contrôlée, Monsieur [N] était équipé d'une tenue ventilée étanche, d'un dosimètre à lecture différée porté à la poitrine, ainsi qu'un dosimètre à lecture directe.

La dosimétrie intégrée par Monsieur [N] s'élèvait, selon son relevé, à 2,44 mSv pour la période allant de février 2016 à juillet 2017, tandis que les seuils réglementaires de références applicables s'élèvent à 20 mSv pour une année (article R. 4451-6 du Code du travail).

Si l'intimé argue du fait que son dosimètre aurait dû être porté au dos, afin d'éviter toute obstruction dans la mesure, les laboratoires de dosimétrie du Commissariat à l'Énergie Atomique et aux énergies alternatives préconisent bien un port du dosimètre au niveau du torse.

En somme, si le danger lié à l'activité de la société [1] est indéniable, il n'en reste pas moins que la société respecte toutes les réglementations en vigueur afférentes à cette activité, et prend les mesures nécessaires conformément à son obligation de prévention et d'évaluation des risques.

Par conséquent, la seule maladie professionnelle n'étant pas de nature à, de facto, prouver la faute inexcusable de l'employeur, la société [1] n'a commis aucun manquement susceptible de la rendre coupable d'une faute inexcusable.

Il convient d'infirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES en ce qu'il reconnu la faute inexcusable de la société [1] et a fait droit aux demandes subséquentes.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Partie perdante, Monsieur [N] sera condamné aux dépens de première instance, y compris les frais d'expertise, et d'appel. Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Eu égard à l'équité, les sociétés [1] et [4] seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande d'indemnisation des frais de déplacement à l'audience du 13 décembre 2022

La société [1] demande à ce que la caisse lui rembourse les frais de déplacement de son conseil à l'audience du 13 décembre 2022, celle-ci ne l'ayant pas informé qu'elle sollicitait le renvoi de l'affaire en ce qu'elle a adressé son courriel à une adresse erronée sans prendre le soin de vérifier l'exactitude de l'adresse ni de contacter son destinataire dès lors qu'elle a reçu le message de non-délivrance du mail.

La caisse ne réplique pas sur ce point.

Cette demande relève des frais irrépétibles.

Dès lors, en l'absence de condamnation de la caisse aux dépens, elle ne peut être condamnée au remboursement des frais de déplacement.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Déclare la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes recevable en sa demande d'irrecevabilité,

Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes,

Constate que la disposition du jugement rendu le 19 décembre 2024 relative à la déclaration de jugement commun et à son opposabilité à la Société [3] n'est pas contestée,

Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont souffre Monsieur [B] [N],

Infirme le dit jugement en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur [B] [N] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1], et de toutes ses demandes subséquentes,

Condamne Monsieur [B] [N] aux dépens de première instance, y compris les frais d'expertise,

Déboute Monsieur [B] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de celle de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes au remboursement des frais de déplacement à l'audience du 13 décembre 2022,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [B] [N] aux dépens d'appel,

Déboute la SAS [1] et la Société [3] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [B] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare commun et opposable le présent arrêt à la Société [3].

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurene RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48944893c619cd1f4d1edd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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