Cour d'appel de Nancy · Arrêt

Cour d'appel de Nancy — Chambre Sociale-1ère sect

Chambre Sociale-1ère sectArrêt du 15 juillet 2026RG n° 25/01418

CDD / intérimSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 1 mois
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 31 août 2023, Monsieur [H] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour « tendinopathie du sus-épineux » en déclarant que son dernier employeur est la société [1] pour laquelle il a travaillé à plusieurs reprises et en dernier lieu depuis le mois d'avril 2023.
  • Procédure: Par Lettre recommandée avec Accusé de Réception envoyée le 20 juin 2025, la société a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: CONFIRME le jugement du 20 mai 2025 du tribunal judiciaire de NANCY en toutes ses dispositions; Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé la société
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy

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Document officiel

Texte intégral

113 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° /2026

SS

DU 15 JUILLET 2026

N° RG 25/01418 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSN2

Pole social du TJ de NANCY

24/00295

20 mai 2025

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Société [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Maître Stephen DUVAL de la SARL DUVAL AVOCAT ET CONSEIL, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

Organisme CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Madame Pauline BOBRIE, régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Mai 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juillet 2026 ;

Le 15 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits et procédure

Monsieur [K] [H] a été salarié de la société SAS [1] (ci-après « la société »), en qualité de travailleur intérimaire, placée en mission en qualité de maçon, depuis le 10 mai 2011.

Le 31 août 2023, Monsieur [H] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour « tendinopathie du sus-épineux » en déclarant que son dernier employeur est la société [1] pour laquelle il a travaillé à plusieurs reprises et en dernier lieu depuis le mois d'avril 2023.

Il a joint un Certificat Médical Initial du 25 août 2023 du Docteur [Y] ' [L] [I] faisant état « G# tendinopathie du sus-épineux ».

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après « la caisse ») a instruit cette demande au titre du tableau 57-A relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».

Par courrier du 21 septembre 2023, la Caisse a transmis à son employeur, la SAS [1], cette déclaration, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu'il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 26 décembre 2023 au 08 janvier 2024, directement en ligne et qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 12 janvier 2024.La SAS [1] n'a pas répondu au questionnaire.

Par courrier du 09 janvier 2024, la caisse a informé la société de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » de Monsieur [H] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Le 11 mars 2024, la société a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Par décision du 21 juin 2024, ladite commission a rejeté son recours.

La société a contesté cette décision devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy.

Par jugement contradictoire rendu le 20 mai 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a :

DÉCLARÉ le recours de la société [1] recevable mais mal-fondé,

CONFIRMÉ la décision du 09 janvier 2024 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle et la décision de la Commission de Recours Amiable du 18 juin 2024,

DIT que la décision du 09 janvier 2024 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 25 août 2023 contractée par Monsieur [H] est opposable à la société [1],

CONDAMNÉ la société [1] aux dépens de l'instance.

Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 21 mai 2025, le jugement a été notifié à la société.

Par Lettre recommandée avec Accusé de Réception envoyée le 20 juin 2025, la société a interjeté appel de ce jugement.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières conclusions reçues par mail au greffe le 31 mars 2026, la société demande à la Cour de bien vouloir :

Vu les articles L. 142-1, R. 142-1-A et R. 142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,

Vu les articles L. 461-1, R. 461-9 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale,

Vu les articles D. 242-6-4, D. 242-6-6, L. 411-1 du même Code,

DIRE la société [1] recevable en son appel,

LE DÉCLARER en outre bien-fondé,

En conséquence,

Statuant à nouveau après avoir réformé le jugement en toutes ses dispositions,

DÉCLARER INOPPOSABLE à la SAS [1] la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie Maine et Loire du 09 janvier 2024 de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [K] [H].

Par dernières conclusions reçues par courrier au greffe le 29 avril 2026, la Caisse demande à la Cour de bien vouloir :

Vu l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale,

- DIRE ET JUGER recevable mais mal fondé le recours de la société [1],

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2025 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy,

- DEBOUTER la société [1] de l'ensemble de ses demandes,

- CONDAMNER la société [1] à verser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont reprises oralement lors de l'audeince du 6 mai 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.

Le tableau 57 A des maladies professionnelles prévoit comme conditions pour la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM :

- un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois;

- pour la liste limitative des travaux : des travaux comportant des mouvements de maintien de l'épaule sans soutien en abduction, soit avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, soit avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

La société appelante conteste la caractérisation des conditions du tableau relativement au délai de prise en charge et de l'exposition aux risques s'agissant de la liste limitative des travaux.

Sur la contestation du délai de prise en charge

La société appelante fait valoir que monsieur [H] a cessé de travailler pour son compte le 20 novembre 2021, après plusieurs missions en interim comme maçon coffreur depuis l'année 2011, périodes dont elle justifie dans un certificat de travail établi le 27 février 2024.

A l'audience son conseil a précisé que les diverses société [2], suivies toutes d'un chiffre, étaient indépendantes les unes des autres et que dès lors la société [1] n'est pas concernée par d'éventuels emplois d'autres sociétés relevant du même groupe.

Elle soutient que le délai de prise en charge n'est pas caractérisé pour ce qui la concerne, et elle conteste le fait que le tribunal, pour statuer en sens inverse, ait retenu que monsieur [H] avait travaillé aux mêmes fonctions pour la société [3] entre le 4 janvier et le 31 mars 2023, alors même que l'exposition aux risques du tableau selon la liste limitative a été contesté par cette société.

La caisse fait valoir :

- que monsieur [H] a bien travaillé pour la société [1] à compter du mois d'avril 2023 et au moment même de sa déclaration de maladie professionnelle, laquelle comporte le cachet de la société;

- qu'elle produit les fiches de paie se rapportant à cette période;

- qu'au surplus et en tout état de cause monsieur [H] a bien été exposé aux risques du tableau en cause, et alors qu'il est faux de dire que la société [3] a contesté l'exposition du risque, son questionnaire employeur ne comportant aucun élément d'information.

En l'espèce, il importe de déterminer si monsieur [H] travaillait bien, comme il l'a indiqué dans sa déclaration de maladie professionnelle, dans le cadre d'une nouvelle mission d'interim, pour la compte de la société [1], à compter du mois d'avril 2023 et dans le cadre d'un contrat en cours au moment de sa déclaration établie le 31 août 2023.

Il faut constater que :

- la déclaration de maladie professionnelle comporte le tampon de la société [1], sans explication fournie par la société appelante ( pièce 3 appelante);

- que le formulaire CERFA d'attestation de salaire pour la période allant du 1er avril 2023 au 31 août 2023, indique au titre de l'employeur la société [4], [Adresse 3] à [Localité 3], et comporte, au recto et au verso, un cachet de la société [1] avec signature ( pièce 3 caisse), sans explication fournie de la société appelante;

- que la caisse produit ( pièce 1) diverses attestations pôle emploi concernant monsieur [H], sur des périodes antérieures, d'une société [2] ayant la même adresse lyonnaise, parfois dénommée [5], parfois [6], parfois [4], parfois [7], mais comportant toujours, en double sur chaque document, le cachet de la société [1] et une signature, sans explication fournie par la société appelante.

De ces éléments la cour en déduit que monsieur [H] a bien été employé par la société [1] entre le 1er avril 2023 et le 31 août 2023, date de sa déclaration de maladie professionnelle.

Dès lors lors le délai de prise en charge de 6 mois a bien été respecté et la contestation n'est pas fondée sur ce point.

Sur la contestation de l'exposition au risque professionnel

La société appelante fait valoir que le caractère discontinu des missions exercées par monsieur [H] s'oppose à la caractérisation du caractère habituel de l'exposition au risque, puisque reprenant les périodes il dénombre une activité d'à peine 18 mois sur une période de 10 ans.

Elle fait grief au tribunal d'avoir retenu la caractérisation de l'exposition du simple fait qu'elle n'a pas répondu au questionnaire employeur, alors que cette circonstance ne conduit à aucune sanction et qu'elle ne dispensait pas la caisse de procéder à une enquête, ce qu'elle s'est abstenue de faire.

Elle estime que la caisse est défaillante à établir que monsieur [H] a bien accompli les travaux limitatifs énoncés au tableau en cause.

La caisse fait valoir qu'elle a reçu de monsieur [H] des questionnaires clairs et précis relativement à la fonction exercée de maçon coffreur, pour le compte de la société [1] et de la société [3], décrivant des fonctions exposantes au sens du tableau en cause, rappelant dans ses conclusions par illustration photographique ce qu'est un angle de décollement du bras à 60°.

Elle indique n'avoir reçu de l'un ou l'autre des employeurs aucune contestation, l'appelante ne répondant pas, et la société [3] indiquant ne pas être concernée du fait des dates d'emploi.

Elle remarque que pas mieux à hauteur d'appel la société [1] ne produit d'informations relatives aux conditions de travail de son ancien salarié.

En l'espèce il est justifié par la caisse que monsieur [H] a produit deux questionnaires par lesquels il a décrit les conditions d'exercice de son activité de maçon coffreur, en charge de la construction de murs comportant la pose de briques avec jointage par béton ou colle, le coffrage, la mise en oeuvre du béton, le port des briques et des outils nécessaires pour la construction, le nettoyage et le rangement, correspondant par leur intensité et leur durée à la liste limitative des travaux s'agissant des travaux comportant des mouvements de maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.

Invitée à donner son point de vue et le cas échéant sa contestation, la société [1] a choisi de ne pas répondre au questionnaire employeur.

S'il s'agit là d'un libre choix, sans sanction textuelle prévue, celui-ci ne saurait fonder, en lui-même, le reproche adressé à la caisse que celle-ci se devait de pousser plus loin des investigations en conséquence de son abstention d'informer la caisse et le cas échéant d'apporter une contradiction argumentée dans le cadre qui lui est offert.

Il faut constater qu'au travers de son recours judiciaire la société appelante n'apporte pas d'éléments sur les conditions de travail, contestant d'ailleurs avoir été le dernier employeur de monsieur [H], ce que la cour a cependant établi précédemment.

Elle ne décrit rien des travaux accomplis sur les périodes pour lesquelles elle se reconnait employeur.

A l'inverse de ce que l'appelante affirme dans ses écritures, il n'y a pas eu de contestation de la société [3] sur la question de l'exposition au risque, la société ayant répondu que le salarié ne faisait pas partie de la société à cette date, sous entendant celle de la PCM, et indiquant qu'elle l'avait employé du 4 janvier 2023 au 31 mars 2023.

Ainsi, à la date de la PCM, il est établi que monsieur [H] a bien été exposé aux risques énoncés plus haut sur une période d'emploi consécutive de 6 mois, caractérisant ainsi la prescription du tableau 57 A pour cette pathologie.

L'ensemble des conditions étant rempli c'est à bon droit que la caisse a décidé de prendre en charge la maladie déclarée par monsieur [H] au titre de la législation professionnelle.

Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Y ajoutant la société [1] sera condamnée aux dépens.

Elle sera en outre condamnée à verser une somme de 2 000 € à la CPAM de MEURTHE et MOSELLE pour ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du 20 mai 2025 du tribunal judiciaire de NANCY en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE la société [1] à verser à la CPAM de MEURTHE et MOSELLE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sumeyye YAZICI, Greffier placé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59c54193c619cd1f2549d6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.