Cour d'appel de Nancy · Arrêt

Cour d'appel de Nancy — Chambre Sociale-1ère sect

Chambre Sociale-1ère sectArrêt du 15 juillet 2026RG n° 25/01190

Accident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par courrier du 09 août 2024, la caisse a fixé la date de consolidation des lésions de madame [T] au 01 septembre 2024 et a indiqué que les soins ainsi que les arrêts de travail en lien avec sa maladie professionnelle ne seraient plus pris en charge au titre de la législation professionnelle à compter de cette date.
  • Procédure: Par acte reçu au greffe via RPVA le 28 mai 2025, madame [T] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy. Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé madame [T]
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy

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Document officiel

Texte intégral

97 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° /2026

SS

DU 15 JUILLET 2026

N° RG 25/01190 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSAM

Pole social du TJ de [Localité 1]

24/00070

06 mai 2025

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [J] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, substitué par Me MOEHRING, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Caisse CAISSE PRIMAIRE [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Madame [V] [K], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

En présence de : Madame [R] [Y], auditrice de justice

Madame [X] [E], auditrice de justice

Monsieur [T] [N], auditeur de justice

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Mars 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juillet 2026 ;

Le 15 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits et procédure

Madame [J] [T] a exercé la profession de coiffeuse au sein du salon PIROT [P] de juillet 1994 à avril 2022. Elle est atteinte d'un syndrome du canal carpien gauche.

Le certificat médical initial du docteur [S] du 17 mars 2022 fait état d'un « canal carpien bilatéral chez patiente coiffeur ».

Une déclaration de maladie professionnelle a été rédigée le 05 avril 2022.

Le 12 août 2022, madame [T] s'est vu reconnaître, au titre de la législation sur les risques professionnels, le caractère professionnel de son syndrome du canal carpien gauche, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».

Par courrier du 09 août 2024, la caisse a fixé la date de consolidation des lésions de madame [T] au 01 septembre 2024 et a indiqué que les soins ainsi que les arrêts de travail en lien avec sa maladie professionnelle ne seraient plus pris en charge au titre de la législation professionnelle à compter de cette date.

Par avis du 02 septembre 2024, le médecin du travail a déclaré madame [T] inapte à son poste de coiffeuse et a préconisé son reclassement sur un poste ne comportant ni station debout prolongée au-delà d'une heure par jour ni mouvements répétitifs des bras, précisant qu'un poste administratif pourrait être adapté à ses capacités résiduelles.

Madame [T] a de nouveau bénéficié d'un arrêt de travail initial du 02 septembre 2024 au 14 septembre 2024.

Le 06 septembre 2024, madame [T] a contesté la décision de la caisse devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.

Le 10 septembre 2024, la caisse a notifié à madame [T] un taux d'incapacité de 3% pour une « forme légère d'un syndrome de canal carpien gauche chez une droitière coiffeuse avec paresthésies sans limitation fonctionnelle du poignet et de la main gauche avec fonctionnalité de la main préservée ».

Par décision prise lors de sa séance du 22 octobre 2024, ladite commission a rejeté son recours et confirmé la position de la caisse, retenant que l'état de santé de l'intéressée devait être regardé comme consolidé au 01 septembre 2024.

Cette décision lui a été notifiée le 24 octobre 2024.

Le 14 novembre 2024, madame [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy d'un recours tendant à la contestation de la date de consolidation retenue par la caisse.

Par jugement contradictoire en date du 06 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :

DIT n'y avoir lieu à organiser une mesure d'expertise,

DÉBOUTÉ madame [J] [T] de sa demande,

CONFIRMÉ la décision de la [2] du 22 octobre 2024,

CONDAMNÉ madame [J] [T] aux entiers frais et dépens.

Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 07 mai 2025, le jugement a été notifié à madame [T].

Par acte reçu au greffe via RPVA le 28 mai 2025, madame [T] a interjeté appel de ce jugement.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 17 novembre 2025, madame [T] demande à la Cour de bien vouloir :

INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 06 mai 2025,

En conséquence, INFIRMER la décision de la CPAM confirmant la décision de cette même caisse de fixer la guérison du canal carpien droit au 01 septembre 2024,

INFIRMER la décision de la CPAM confirmant la décision de cette même caisse de fixer la consolidation du canal carpien gauche au 01 septembre 2024,

A titre subsidiaire, ORDONNER une expertise et DÉSIGNER tel expert médecin du travail ou titulaire d'une chaire de pathologie professionnelle, qu'il plaira à la Cour de désigner, afin de l'éclairer sur la guérison et / ou la consolidation des maladies du canal carpien droit et gauche et la date éventuelle de celles-ci,

CONDAMNER toute partie perdante au sens de l'article 696 du Code de procédure civile aux dépens.

Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier du 28 janvier 2026, la caisse demande à la Cour de bien vouloir :

DÉCLARER recevable mais mal fondé le recours de madame [J] [T],

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,

DÉBOUTER madame [J] [T] de l'ensemble de ses demandes.

Pour un exposé plus ample des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties ont reprises oralement lors de l'audience du 03 mars 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de la date de consolidation fixée au 01 septembre 2024

Moyens des parties

Madame [T] conteste la date de guérison fixée au 01 septembre 2024 en soutenant que son état de santé n'était pas stabilisé à cette date. Elle fait valoir que de nombreux documents médicaux mettent en évidence la persistance de douleurs et de symptômes liés aux suites de ses interventions pour syndrome du canal carpien gauche. Selon elle, plusieurs certificats médicaux établis entre 2023 et 2025 mentionnent des douleurs chroniques des mains et des membres supérieurs, des douleurs neuropathiques post-opératoires, un syndrome douloureux chronique ainsi qu'une prise en charge médicale continue. Madame [T] souligne que certains praticiens ont relevé la persistance de douleurs consécutives aux opérations du canal carpien, l'échec des traitements antalgiques mis en 'uvre, une altération de son état psychologique liée à la douleur ainsi que la nécessité de poursuivre les soins. Elle invoque également son hospitalisation en décembre 2024 au sein d'un centre d'étude et de traitement de la douleur chronique. Enfin, elle soutient donc que la réalisation d'actes médicaux et la poursuite d'un suivi spécialisé après le 01 septembre 2024 démontrent que son état n'était ni consolidé ni guéri à cette date. Elle en déduit que la date retenue par la caisse est erronée et sollicite son infirmation, ou à tout le moins la mise en 'uvre d'une expertise médicale afin de déterminer la date réelle de consolidation. A titre subsidiaire, madame [T] sollicite l'organisation d'une expertise médicale.

La caisse réplique que la date de consolidation fixée au 01 septembre 2024 est justifiée et qu'aucun élément médical produit par madame [T] ne permet de la remettre en cause. Elle fait valoir que la majorité des pièces médicales versées aux débats sont soit antérieures à la date litigieuse, soit sans lien avec la pathologie en cause. La caisse ajoute que les documents médicaux postérieurs au 01 septembre 2024 ne démontrent pas la persistance du syndrome du canal carpien gauche et ne remettent donc pas en cause la date de guérison retenue. Enfin, le certificat médical du 06 mai 2025 ne mentionne le syndrome du canal carpien qu'au titre des antécédents de madame [T], l'examen clinique mettant principalement en évidence d'autres troubles sans lien avec le litige. En conséquence, la caisse en déduit que la décision fixant la guérison au 01 septembre 2024 doit être confirmée. La caisse s'oppose à la demande d'expertise médicale, estimant que les pièces du dossier permettent de confirmer la guérison de madame [T] au 01 septembre 2024.

Réponse de la Cour

Il résulte de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical relatives notamment à la date de consolidation relèvent de l'appréciation du juge, au vu des éléments médicaux versés aux débats.

La consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à la maladie, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.

Elle s'entend ainsi de la date à laquelle l'état de l'assuré est considéré comme définitivement stabilisé, quand bien même subsisteraient des troubles ou des séquelles.

En l'espèce, la caisse a fixé la date de consolidation de la pathologie de madame [T] au 01 septembre 2024.

Toutefois, madame [T] conteste cette date et soutient que son état de santé ne pouvait être considéré comme consolidé à cette date au regard de la persistance de douleurs ayant nécessité la poursuite d'un suivi médical postérieurement.

Toutefois, il appartient à madame [T], qui remet en cause la date retenue par le médecin-conseil, de rapporter la preuve que son état de santé n'était pas consolidé à cette date.

A cet égard, les pièces médicales produites par madame [T] postérieurement au 01 septembre 2024 ne permettent pas de caractériser la persistance de lésions imputables aux syndromes du canal carpien gauche reconnu au titre de la législation professionnelle.

Ainsi, le certificat médical du 18 novembre 2024 fait état de douleurs des mains irradiant vers les coudes et mentionne un test de Finkelstein positif, lequel est davantage évocateur d'une tendinopathie du premier compartiment dorsal du poignet que d'une atteinte liée à un syndrome du canal carpien.

Par ailleurs, les documents médicaux des 03 décembre 2024 évoquent une douleur chronique diffuse des deux mains sans mettre en évidence d'éléments objectifs relatifs à la persistance d'un syndrome du canal carpien.

De même, l'hospitalisation de madame [T] du 09 au 13 décembre 2024 est intervenue dans le cadre de la prise en charge d'un syndrome douloureux chronique plurifocal des membres supérieurs, sans qu'il soit établi que cet état soit directement imputable à la maladie professionnelle reconnue.

Enfin, le compte rendu médical du 06 mai 2025 fait état de douleurs diffuses, d'un suivi au sein d'un centre antidouleur, d'une symptomatologie compatible avec un syndrome fibromyalgique ainsi que d'une prise en charge psychologique, sans mettre en évidence la persistance de lésions en lien avec les syndromes du canal carpien.

Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que si madame [T] continue de présenter des douleurs postérieurement au 01 septembre 2024, elle ne démontre pas que celles-ci sont en lien direct avec les syndromes du canal carpien reconnus au titre de la législation professionnelle.

Dès lors, les pièces produites ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du médecin-conseil ayant fixé la date de consolidation au 01 septembre 2024.

Les éléments médicaux versés aux débats étant suffisants pour permettre à la Cour de statuer, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaire, laquelle ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence probatoire de l'appelante.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté madame [T] de ses demandes et confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable ayant fixé la date de consolidation au 01 septembre 2024.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.

Dès lors, partie perdante, madame [T] sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a condamné madame [T] aux dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.

Y ajoutant,

CONDAMNE madame [T] aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sumeyye YAZICI, greffier placé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minutes en six pages

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59c56593c619cd1f2550a2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.

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