Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 3e chambre sociale
3e chambre socialeArrêt du 26 juin 2026RG n° 23/02551
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 3 ans et 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 10 juillet 2021, l'assuré a saisi la commission de recours amiable en faisant valoir que 'l'activité agricole' se limitait en une location de prairies depuis 2006, moyennant une rémunération annuelle de 792 euros, qu'il avait été salarié du secteur privé à temps complet puis demandeur d'emploi.
- Procédure: Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 4 mai et adressée le 5 mai 2023, la CARSAT a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 avril précédent (Instance n°23/2551).
- Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant; Condamne la CARSAT Languedoc-[Localité 2] aux entiers dépens.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé la CARSAT
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
75 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 26 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02551 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2LW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 MARS 2023 du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de RODEZ
N° RG22/00178
APPELANTE :
CARSAT MIDI-PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée à l'audience par Mme BERTINARIA, en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 2]
Représenté à l'audience par sa fille Mme [G] [R], en vertu d'un pouvoir en date du 10/02/2026
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MARS 2026 ,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue pour le 04 juin 2026 à celle du 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 avril 2020, la CARSAT du Languedoc-[Localité 2] a informé M. [X] [R] de l'attribution d'une retraite anticipée pour carrière longue du régime général à compter du 1er mai 2020.
Le 15 février 2021, la caisse de Mutualité Sociale Agricole a informé la CARSAT que M. [X] [R] n'avait pas cessé son activité au 30 avril 2020, la cessation d'activité de l'assuré n'ayant été effective qu'au 31 octobre 2020.
Par courrier notifié le 1er juin 2021, la CARSAT a notifié à M. [X] [R] la suspension du paiement de sa pension personnelle à compter du 1er mai 2020.
Par courrier du 3 juin 2021, la caisse a notifié un indu de 8 816,48 euros au titre de la période du 1er mai au 31 octobre 2020.
Le 10 juillet 2021, l'assuré a saisi la commission de recours amiable en faisant valoir que 'l'activité agricole' se limitait en une location de prairies depuis 2006, moyennant une rémunération annuelle de 792 euros, qu'il avait été salarié du secteur privé à temps complet puis demandeur d'emploi. Il précisait qu'il avait pris soin de congédier son locataire fin 2019 en sorte qu'il n'a déclaré en 2020 aucune déclaration de revenus ni à la Mutualité Sociale Agricole ni au service des impôts.
Par décision du17 mai 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours et maintenu l'indu.
Le 20 septembre 2022, après avoir vainement sollicité le 'médiateur de la CARSAT', M. [X] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d'un recours contre cette décision, lequel a, par jugement du 24 mars 2023, statué comme suit :
Déclare bien fondé le recours de M. [X] [R] à l'encontre de la notification de l'indu qui lui est réclamé par la CARSAT,
En conséquence, dit que M. [X] [R] peut prétendre à sa pension de retraite à l'égard de la CARSAT Midi-Pyrénées à compter du 1er mai 2020.
Condamne la CARSAT aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 4 mai et adressée le 5 mai 2023, la CARSAT a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 avril précédent (Instance n°23/2551).
Par un second courrier, toujours daté du 4 mai mais adressé le 9 mai, la CARSAT a de nouveau formé appel contre ce jugement (instance n°23/2565).
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mars 2026.
' Suivant conclusions soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT du Languedoc-[Localité 2], demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
Dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a révisé le dossier de M. [X] [R] compte tenu de la date de cessation d'activité fixé par la [1] au 1er novembre 2020,
Reconventionnellement, condamner M. [X] [R] au remboursement des pensions indûment perçues du 1er mai au 31 octobre 2020,
Débouter M. [X] [R] de l'ensemble de ses demandes,
Le condamner aux dépens.
' Aux termes d'observations écrites soutenues oralement par sa représentante, M. [X] [R] demande à la cour de confirmer le jugement critiqué et le remboursement de toutes les sommes qui ont été déduites des versements de sa retraite par la CARSAT.
L'intérêt d'une bonne administration de la justice commande de joindre les deux appels formés par la caisse.
MOTIVATION :
La Carsat fonde son action sur la règle selon laquelle le service d'une pension de retraite est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel de l'assuré avec l'employeur.
La caisse ne conteste pas en son principe le droit à pension de l'assuré, mais simplement la date d'ouverture de ce droit, ouvert à compter du 1er mai 2020, alors même qu'à cette date, M. [R] n'avait pas cessé son activité agricole pour laquelle il s'acquittait d'une cotisation de solidarité.
La Mutualité Sociale Agricole l'ayant informée, par courrier daté du 25 février 2021, de que M. [R] n'a pas cessé son activité non salarié dans les délais et que de ce fait elle lui attribuait la retraite pour départ anticipé au 01/11/2020 et non au 01/05/2020, la Carsat considère que M. [X] [R] ne pouvait prétendre au versement des prestations vieillesse au titre de la période courant du 1er mai au 1er novembre 2020 justifiant le trop versé d'allocations vieillesse de 8 816,48 euros, dont elle est fondée à solliciter le remboursement.
L'intimé fait part de son incompréhension devant l'appel interjeté par la caisse, rappelle que son 'activité' se limitait en une location de prairies ou vente d'herbe à un voisin exploitant agricole, et qu'il avait pris soin de cesser concrètement, réellement, de fait son 'activité' le 21 décembre 2019, soit plus de six mois avant de demander sa retraite au régime général, en résiliant cette convention.
Il appartient à l'organisme de sécurité sociale qui agit en répétition de l'indu, de rapporter la preuve qu'il n'était pas le solvens de la dette qu'il a payé, et donc d'établir la nature et le montant de l'indu, cette preuve pouvant être rapportée par tout moyen.
Selon le premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n 2015-1702 du 21 décembre 2015, en vigueur du 23 décembre 2015 au 01 janvier 2017, « le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité. »
L'article D. 161-2-5 du même code, dans sa rédaction applicable issue du décret n 2014-1713 du 30 décembre 2014, en vigueur du 01 janvier 2015 au 25 mai 2020, dispose :
« Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-22 par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 auxquels s'appliquent les dispositions prévues du deuxième alinéa au quinzième alinéa de l'article L. 161-22, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé l'activité non salariée donnant lieu à affiliation au régime général.
Pour les pensions dont l'échéance est fixée au premier jour de chaque trimestre civil, le service de la pension est assuré à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel l'assuré se trouve dans la situation définie à l'alinéa précédent.
Dans le cas où il exerçait en dernier lieu une activité non salariée donnant lieu à affiliation au régime général, l'assuré doit établir, par tout mode de preuve, qu'il a cessé définitivement cette activité, notamment par la production, suivant la nature de l'activité, d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
Dans les autres cas, l'assuré doit produire une attestation sur l'honneur mentionnant la date de cessation de toute activité visée par le premier alinéa de l'article L. 161-22 dont il relevait au cours des six mois précédant la date d'effet de la pension. »
Il est de droit que le juge en charge d'un contentieux de la sécurité sociale mettant en cause l'application de l'article L.161-22, doit se prononcer sur le point de savoir si, dans ses rapports avec la caisse d'assurance vieillesse, le salarié peut, ou non, être considéré comme ayant "rompu tout lien professionnel avec l'employeur", cette solution ne pouvant se déduire, en l'absence de licenciement ou de rupture conventionnelle, que de sa volonté souverainement appréciée par le juge, qui n'est pas lié dans cette appréciation, par la volonté exprimée par l'employeur, tiers au litige.
En l'espèce, pour preuve du bien-fondé de son action en remboursement de l'indu, la CARSAT se borne à produire la lettre d'information adressée par la Mutualité Sociale Agricole laquelle ne fait nulle référence à une poursuite d'activité agricole mais au fait que M. [R] ne l'a pas cessée dans les délais et la notification, en date du 18 janvier 2021, de la MSA, de la radiation de l'intéressé au 1er janvier 2021 en sa qualité de 'cotisant de solidarité' et de la radiation de son entreprise à la même date.
M. [R] établit qu'il percevait chaque année un revenu agricole de 792 euros régulièrement déclaré auprès des impôts et de la Mutualité Sociale Agricole au titre de la convention conclue le 30 mars 2008 portant sur une surface de 7ha 91a.
L'intimé qui concède ne pas avoir anticipé les démarches administratives requises afin de procéder à la radiation de son 'entreprise', justifie néanmoins les avoir engagées en résiliant le bail à ferme le liant à l'exploitant agricole, dès le 5 décembre 2019 pour une date de prise d'effet au 31 décembre de cette même année, et ainsi mettre un terme à son obligation de 'cotisant solidarité'.
Au vu de l'ensemble des éléments communiqués, la CARSAT ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que M. [R], qui établit qu'il avait dès avant la date de prise d'effet de sa pension de retraite, manifesté la volonté de cesser l'activité éminemment accessoire que représentait le bail à ferme de 7ha, lui procurant un revenu annuel de 792 euros, qui n'était tenu qu'à des cotisations dites de solidarité au titre de cette 'exploitation', a concrètement poursuivi son activité agricole du 1er mai au 31 octobre 2020.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Ordonne la jonction du dossier référencé RG n° 23/2565 au dossier 23/2551,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la CARSAT Languedoc-[Localité 2] aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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