Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 3e chambre sociale

3e chambre socialeArrêt du 26 juin 2026RG n° 22/06572

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailCSE / représentants du personnel
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
3 ans et 7 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [C] [O], employée en qualité de manipulatrice en radiologie depuis le 1er avril 1998 pour le compte de la société [1], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 15 février 2021.
  • Procédure: Par jugement rendu le 23 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a statué comme suit: Dit le recours de Mme [O] recevable et bien fondé, Dit que l'accident dont a été victime Mme [O] le 15 février 2021 est d'origine professionnelle, Annule en conséquence, la décision rendue par la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales lors de sa séance du 16 décembre 2021, Déboute les parties de toute autre demande, Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales à verser à Mme [O] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Cond.
  • Solution: Confirme le jugement déféré rendu le 23 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, en toutes ses dispositions, Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
  3. Conclusions notifiées appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

108 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 26 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06572 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVFU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 NOVEMBRE 2022

POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN

N° RG21/00443

APPELANT :

CPAM DES PYRENEES ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Mme [A] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir en date du 22/01/2026

INTIMEE :

Madame [C] [I] épouse [O]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me AGIER avocat au barreau de Montpellier substituant Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 FEVRIER 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseill're

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue pour le 27 mai 2026 à celle du 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière .

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [C] [O], employée en qualité de manipulatrice en radiologie depuis le 1er avril 1998 pour le compte de la société [1], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 15 février 2021.

Le certificat médical initial établi par le docteur [R] le jour de l'accident déclaré fait état d'un « syndrome dépressif réactionnel. Post harcèlement professionnel ».

La déclaration d'accident du travail établie le 17 février 2021 comporte les précisions suivantes :

Date et heure de l'accident : 15 février 2021 à 08 heures 10.

Lieu de travail habituel.

Activité de la victime lors de l'accident : la victime débutait sa journée de travail au service de radiologie des urgences de [Localité 3].

Nature de l'accident : syndrome dépressif.

Siège des lésions : psychologique.

Nature des lésions : choc psychologique.

Horaires de la victime le jour de l'accident : de 8h à 12h et de 14h à 18h.

Accident connu le 15/02/2021 à 12h30 par les préposés de l'employeur.

Conséquences : avec arrêt de travail.

L'employeur a joint à la déclaration d'accident du travail un courrier de réserves.

Après avoir réalisé une enquête administrative, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales a, par décision du 17 mai 2021, informé l'assurée de son refus de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels en raison de l'absence de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.

Par courrier recommandé réceptionné le 19 juillet 2021, Mme [O] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable (CRA).

Par requête réceptionnée le 2 novembre 2021, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.

En parallèle par une décision rendue le 16 décembre 2021 et notifiée le 30 décembre suivant, la CRA de la caisse a rejeté sa contestation et confirmé la décision de refus de prise en charge.

Par jugement rendu le 23 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a statué comme suit :

Dit le recours de Mme [O] recevable et bien fondé,

Dit que l'accident dont a été victime Mme [O] le 15 février 2021 est d'origine professionnelle,

Annule en conséquence, la décision rendue par la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales lors de sa séance du 16 décembre 2021,

Déboute les parties de toute autre demande,

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales à verser à Mme [O] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales aux entiers dépens.

Par déclaration adressée par lettre recommandée du 16 décembre 2022, la CPAM des Pyrénées-Orientales a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 1er décembre 2022.

La cause a été appelée à l'audience des plaidoiries du 26 février 2026.

' À l'appui de ses conclusions soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la CPAM des Pyrénées-Orientales demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan ;

Débouter Mme [I] de toutes ses demandes.

À l'appui de son appel, elle soutient que la qualification d'accident du travail ne peut être retenue au motif que l'état de santé de l'assurée est lié à des faits antérieurs au 15 février 2021. Elle estime que le syndrome dépressif de la salariée ne constitue pas une lésion soudaine mais une dégradation progressive de son état de santé qui s'inscrit dans un contexte de souffrances s'étalant dans le temps.

' Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [O] demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 23 novembre 2022 ;

Infirmer la décision de la CPAM des Pyrénées-Orientales en date du 7 mai 2021 qui a refusé de prendre en charge l'accident survenu le 15 février 2021 au titre du risque professionnel ;

Infirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable ;

Infirmer la décision de la commission de recours amiable datée du 30 décembre 2021 ;

Juger que l'accident survenu le 15 février 2021 dont elle a été victime s'est produit par le fait ou à l'occasion du travail et doit être reconnu comme accident du travail et pris en charge au titre du risque professionnel ;

Condamner la CPAM des Pyrénées-Orientales à verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Débouter la CPAM des Pyrénées-Orientales de toutes ses demandes.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des présentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 26 février 2026.

MOTIVATION

Sur le caractère professionnel de l'accident déclaré :

La CPAM soutient que la qualification d'accident du travail ne saurait être retenue car l'état de l'intimée est lié à des faits antérieurs au 15 février 2021 et le syndrome dépressif n'est pas une lésion soudaine mais une dégradation progressive de son état de santé et fait suite à un contexte de souffrance s'étalant dans le temps.

Mme [O] réplique que le jour de l'incident, elle a fait l'objet d'un changement d'affectation au service de radiologie des urgences en dépit des préconisations de la médecine du travail qui avait prescrit une contre-indication de travail au service des gardes. Elle explique avoir vécu un accident de la circulation le 18 mai 1996 ayant entraîné le décès d'un enfant alors qu'elle se rendait à la clinique [Etablissement 1] pour une urgence. Dans ce contexte, le fait de retrouver ce service le 15 février 2021 lui a remémoré de façon violente l'accident et a provoqué chez elle un choc psychologique qui constitue bien un événement soudain survenu au temps et au lieu de travail ayant entraîné une altération brutale de ses facultés mentales.

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2023, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Aux termes d'une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (cass.soc.2 avril 2003, 00-21768).

Des troubles psychiques ou post-traumatiques, constatés médicalement, peuvent recevoir la qualification d'accident du travail lorsque leur apparition est brutale et liée au travail, permettant ainsi de distinguer l'accident du travail de la maladie.

La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour e'et de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail.

La présomption d'imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis :

- la matérialité du fait accidentel,

- sa survenance au temps et au lieu du travail.

En l'espèce, l'assurée soutient que le 15 février 2021, alors qu'elle devait prendre ses fonctions à 8 heures, elle n'a pas supporté de se retrouver sur son nouveau lieu de travail et a ressenti un choc psychologique.

Elle apporte davantage de précisions sur ce qui s'est passé aux termes du questionnaire assuré transmis par la caisse : « Le 18 mai 1996, [...] alors que je me rendais au service de radiologie des urgences de la clinique [Etablissement 1], j'ai écrasé une enfant qui est morte sur le coup. En 2013, Mme [Z] (DRH) m'a imposé de faire des gardes dans ce même service, ce qui a déclenché un état dépressif à la suite de quoi le médecin du travail [...] m'a prescrit une aptitude à mon travail qui se trouve au pôle d'imagerie du sportif (bâtiment extérieur à la clinique) avec une contre indication aux gardes. [...] Début février [2021], découverte des plannings avec un nouveau poste de travail : le service de radiologie des urgences de [Localité 3] (lieu des gardes). Le 8 février, le Dr [R] m'a délivré un certificat médical prescrivant de ne pas me faire travailler en ce nouveau lieu. Je l'ai immédiatement transmis au médecin du travail et à Mme [Z] qui n'en a pas tenu compte. Le 15 février, conformément au planning, je me suis présentée au service de radiologie des urgences ; ce qui a fait resurgir tout mon passé. J'ai dû quitter mon travail en pleurs pour me rendre chez mon médecin traitant qui a constaté mon état de santé. »

L'assurée produit à l'appui de ses déclarations des éléments médicaux établis par plusieurs médecins confirmant que son état de santé ne lui permettait pas de travailler au service de radiologie des urgences, notamment :

- un courrier du docteur [F], psychiatre en date du 7 novembre 2013 ;

- une fiche d'aptitude médicale mentionnant une restriction à la réalisation de gardes établie le 13 février 2014 ;

- un second avis d'aptitude du 5 janvier 2021 maintenant la contre indication aux gardes ;

- un certificat médical du docteur [R], médecin généraliste daté du 8 février 2021.

En outre, la détérioration de l'état de santé de Mme [O] a été constatée le jour de l'accident par plusieurs salariés comme le démontrent les attestations recueillies dans le cadre de l'enquête administrative. Il ressort des différents témoignages que la salariée s'est présentée le 15 février 2021 sur le centre de radiologie des urgences en pleurs comme le rapporte Mme [Y], manipulatrice en radiologie. Elle aurait alors demandé, à s'entretenir avec le médecin présent sur le site en étant assistée de Mme [D], secrétaire du CSE. Lors de l'entretien, elle aurait expliqué en pleurs au docteur [W], radiologue, qu'elle ne peut pas travailler dans le service des urgences qui fait ressurgir chez elle l'accident tragique survenu il y a une vingtaine d'années. Ses collègues rapportent qu'à l'issue de l'entretien, elle aurait quitté son lieu de travail en pleurs pour se rendre chez son médecin traitant.

Mme [Q], assistante ressources humaines, raconte avoir été informée de l'événement par le médecin radiologue vers 8h10, après le départ de la salariée et précise dans son témoignage que le CSE lui aurait indiqué que l'accident était lié à son état émotionnel. Elle relate également la conversation téléphonique qu'elle a eu avec la salariée aux alentours de 14h le jour de l'incident : « La salariée pleure beaucoup et mélange plusieurs récits, de ce fait j'ai des difficultés à obtenir la chronologie des événements [...] je comprends que travailler aux urgences fait ressurgir sa détresse et son mal-être, conséquences de son accident de trajet [...] où un enfant est décédé. Elle se sent incapable de surmonter son chagrin surtout si elle doit se rendre dans ce service ».

Au vu de ce qui précède, il est démontré que les conditions de travail de la salariée n'étaient pas habituelles le jour de l'incident, cette dernière ayant été affectée au service des gardes de la Clinique [Etablissement 1]. Ce changement est survenu alors que l'état de santé de la salarié contre indiquait une activité au sein de ce service comme en attestent les préconisations de la médecine du travail notamment la dernière en date, établie le mois précédant l'accident.

Dans ces conditions, le retour de la salariée dans un service au sein duquel elle a vécu un événement traumatisant, ce qui a fait resurgir soudainement et brutalement cet épisode traumatisant, constitue manifestement un fait soudain susceptible de caractériser le fait générateur d'un choc émotionnel.

La cour relève que l'ensemble des attestations versées aux débats rapportent que Mme [O] s'est trouvée, lors de sa prise de poste, dans un état émotionnel fragilisé confirmant ainsi le récit constant de l'assurée relaté successivement au moment des faits au médecin radiologue et à Mme [Q], puis à posteriori, dans le cadre de l'enquête administrative.

Il s'ensuit que la salariée démontre l'apparition soudaine d'une lésion au temps et au lieu de travail constatée le jour de l'incident, dont la survenance est établie par des éléments objectifs de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer.

La caisse invoque à l'appui de son appel que le syndrome dépressif de l'assurée ne saurait être considéré comme une lésion soudaine mais constituerait une dégradation progressive de son état de santé. Pour autant, les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser une dégradation progressive de l'état de santé de Mme [O] alors qu'il ressort des témoignages recueillis lors de l'enquête que ses collègues ont été directement témoins de la dégradation brutale de l'état de santé de la salariée.

La cour observe en outre que ni le fait que la salariée ait pu avoir connaissance de cette affectation le 29 janvier 2021, ni le fait que la dégradation de son état de santé soit en lien avec des événements survenus antérieurement au 15 février 2021 ne sont de nature à exclure l'existence d'un accident du travail alors qu'est établie la matérialité d'un événement soudain survenu le 15 février 2021 au temps et au lieu de travail de Mme [O] ayant occasionné des lésions psychiques constatées le jour même par son médecin traitant. L'ensemble de ces éléments a pour effet de présumer imputable au travail l'accident sans que la caisse ne rapporte la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

Il convient par conséquent de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan et de dire que l'accident dont a été victime Mme [O] le 15 février 2021 doit être pris en charge par la CPAM des Pyrénées-Orientales au titre de la législation professionnelle.

Sur les dépens et les frais de procédure :

Il n'est pas équitable de faire supporter à Mme [O] l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour sa défense. La CPAM des Pyrénées-Orientales sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombante, la CPAM des Pyrénées-Orientales supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré rendu le 23 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailCSE / représentants du personnel

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48996893c619cd1f4d4bcf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.