Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 3e chambre sociale
3e chambre socialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 21/03761
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 5 ans et 2 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Après avoir ordonné à l'audience du 30 mars 2021 une mesure d'instruction confiée au docteur [R], le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 4 mai 2021: reçu le recours de Mme [T] [U] [E], fixé à 10% à la date de consolidation, le 30 septembre 2018, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [T] [U] [E] résultant des séquelles de l'accident du travail du 2 juin 2016.
- Procédure: Par lettre recommandée du 31 mai 2021 reçue au greffe le 7 juin 2021, la CPAM de l'Hérault a interjeté appel de cette décision, qui lui avait notifiée le 6 mai 2021.
- Solution: DÉCLARE recevable l'appel incident de Mme [I] [E]; INFIRME le jugement n° RG 19/00267 rendu le 4 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellieren ce qu'il a refusé l'attribution d'un coefficient professionnel à Mme [I] [E]; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, et notamment en ce qu'il a fixé le taux médical d'incapacité permanente partielle de Mme [I] [E] à 10 % à la date de consolidation du 30 septembre 2018.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Saisine prud'homale déposée au greffe le 2 janvier 2019, Mme [T] [U] [E]
- Appel formé Organisme CPAM DE L'HERAULT
- Altercation ou incident faits
- Conclusions notifiées appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
96 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 2 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03761 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBEE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MAI 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG19/00267
APPELANTE :
Organisme CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Mme [Q] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
Madame [I] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me SAUVANT avocat pour Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et devant M.Patrick HIDALGO Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill're
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 02/07/2026, les parties avisées ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [U] [E], embauchée en qualité de chef d'équipe préparateur par la société [1], depuis le 5 mai 2015 a été victime d'un accident le 2 juin 2016, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault le 7 juin 2016. Le certificat médical initial, établi par le docteur [H] le 3 juin 2016 faisait état de 'gonalgies droite'. Sur avis conforme de son médecin conseil, la CPAM de l'Hérault a fixé la date de consolidation au 30 septembre 2018, avec séquelles indemnisables.
Par courrier du 2 octobre 2018, Mme [E] s'est vue reconnaître par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 5%, dont 0% pour le taux professionnel, et elle s'est vu attribuer une indemnité en capital.
Le 23 octobre 2018, Mme [T] [U] [E] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de contester cette décision.
Par requête de son avocat en date du 27 décembre 2018, déposée au greffe le 2 janvier 2019, Mme [T] [U] [E] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de l'Hérault, d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM.
Après avoir ordonné à l'audience du 30 mars 2021 une mesure d'instruction confiée au docteur [R], le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 4 mai 2021 :
- reçu le recours de Mme [T] [U] [E],
- fixé à 10% à la date de consolidation, le 30 septembre 2018, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [T] [U] [E] résultant des séquelles de l'accident du travail du 2 juin 2016.
Par lettre recommandée du 31 mai 2021 reçue au greffe le 7 juin 2021, la CPAM de l'Hérault a interjeté appel de cette décision, qui lui avait notifiée le 6 mai 2021. Mme [E] a formé un appel incident par conclusions signifiées le 11 avril 2022, sollicitant la fixation du taux d'IPP à 20 % et l'attribution d'un coefficient professionnel de 15 %.
Par courrier en date du 5 juin 2025, reçu au greffe le 12 juin 2025, la CPAM de l'Hérault a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, effectué par déclaration au greffe le 7 juin 2021 à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 4 mai 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2025, puis renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l'audience du 19 juin 2025 puis du 19 mars 2026.
Selon ses conclusions du 24 février 2026 déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante munie d'un pouvoir régulier, la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 4 mai 2021 en ce qu'il a octroyé à Mme [I] [E] un taux d'incapacité permanente de 10 %,
- rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [I] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Selon ses conclusions n° 2 déposées et soutenues oralement à l'audience par conseil, Mme [I] [E] demande à la cour de :
- juger que ce désistement est sans effet sur la recevabilité et le maintien de l'appel incident par Mme [I] [E], dont la cour demeure saisie.
En conséquence,
- réformer la décision dont appel en ce qu'il a été fixé un taux de 10% d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident du travail du 2 juin 2016,
- réformer la décision dont appel en ce que la demande au titre du taux professionnel a été rejetée,
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail du 2 juin 2016 à 20%,
- fixer le coefficient professionnel de Mme [I] [E] à 15%,
- débouter la CPAM de l'Hérault de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Y ajoutant,
- condamner la CPAM de l'Hérault à payer à Mme [I] [E] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d'appel de la CPAM de l'Hérault et la recevabilité de l'appel incident de Mme [E] :
Il résulte de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel principal ne prive pas l'appelant incident du bénéfice de son recours, lequel acquiert dès lors une existence autonome.
La présente instance relève de la procédure sans représentation obligatoire devant la chambre sociale statuant en matière de protection sociale. En procédure orale, lorsqu'une demande incidente a été régulièrement formée par écrit déposé au greffe antérieurement au désistement de l'appel principal, l'égalité des armes et l'exigence d'un procès équitable imposent qu'il soit statué sur cette demande incidente soutenue à l'audience (Cass. ch. mixte, 13 mars 2009, n° 07-17.670).
S'agissant de la recevabilité de l'appel principal, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a été notifié à la CPAM de l'Hérault par lettre recommandée avec avis de réception signé le 6 mai 2021. En application de l'article R. 142-56 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le délai d'appel était d'un mois à compter de cette notification, soit jusqu'au 6 juin 2021. Conformément à l'article 668 du code de procédure civile, c'est la date d'expédition de la lettre recommandée qui fait courir le délai à l'égard de l'appelant. La déclaration d'appel ayant été reçue au greffe de la cour le 7 juin 2021 elle a nécessairement été expédiée le 6 juin 2021 voire le 5 juin 2021, soit avant l'expiration du délai d'appel.
Par ailleurs, la CPAM de l'Hérault a exprimé son désistement d'appel par courrier du 5 juin 2025. Cependant, Mme [E] avait régulièrement formé un appel incident par conclusions signifiées le 11 avril 2022, antérieurement au désistement, en demandant une majoration du taux d'IPP à 20 % et la fixation d'un coefficient professionnel de 15 %. Ces conclusions ont été soutenues oralement à l'audience du 19 mars 2026.
La CPAM de l'Hérault, qui a elle-même conclu au fond en demandant la confirmation du jugement, ne conteste pas la recevabilité de l'appel incident mais son bien-fondé, reconnaissant ainsi que la cour demeure valablement saisie.
Il est donc donné acte à la CPAM de l'Hérault de son désistement d'appel principal, lequel était recevable, désistement qui n'emporte aucun effet extinctif sur l'appel incident régulièrement formé par Mme [E]. La cour demeure saisie des prétentions de l'appelante incidente.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle et le coefficient professionnel :
1/ Sur le taux médical d'IPP :
Aux termes de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité dont les évaluations ont valeur indicative et non impérative.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le docteur [Y], médecin-conseil de la CPAM de l'Hérault, a fixé à 5 % le taux d'IPP de Mme [E] à la date de consolidation du 30 septembre 2018, retenant dans 'une légère limitation de flexion, des douleurs mécaniques variables du genou droit et une légère instabilité monopodale droite '.
Le docteur [R], expert assermenté commis par les premiers juges à l'audience du 30 mars 2021, a quant à lui estimé le taux d'IPP à 10 % en retenant ces mêmes séquelles, auxquelles s'ajoutent les séquelles d'une fissure grave du cartilage.
Mme [E] verse aux débats un certificat médical de son médecin généraliste le docteur [A] [H] du 18 octobre 2018, qui décrit des douleurs importantes avec une gêne fonctionnelle sévère persistante malgré de multiples traitements conservateurs, une viscosupplémentation, des séances répétées de kinésithérapie et deux interventions chirurgicales (une transposition de la tubérosité antérieure du tibia droit le 6 septembre 2017 et une ablation du matériel avec reprise de cicatrice le 3 août 2018), ainsi que le port permanent d'une attelle et l'impossibilité d'assurer toute tâche sollicitant le genou.
La cour relève cependant que l'évaluation du taux d'IPP s'opère exclusivement à la date de consolidation, fixée au 30 septembre 2018. Les deux interventions chirurgicales citées par le docteur [H], réalisées en 2017 et en 2018, sont antérieures à cette date et ont donc nécessairement été intégrées dans l'appréciation de l'expert judiciaire [R] qui en a eu connaissance lors de la consultation médicale. Par ailleurs, la CPAM de l'Hérault établit l'existence d'un état antérieur morphologique documenté (patella alta et dysplasie trochléenne), révélé par le compte rendu du docteur [G] du 28 août 2017 et par une radiographie du genou droit de Mme [E], réalisée le 16 février 2016, soit près de quatre mois avant l'accident du travail du 2 juin 2016. Cet état antérieur, ainsi que la notion dégénérative retenue par le service médical de la caisse, ont contribué à la sévérité des séquelles et limitent l'imputabilité directe à l'accident de travail.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour estime que le taux médical d'IPP doit être confirmé à 10 % à la date de consolidation du 30 septembre 2018. L'évaluation de l'expert judiciaire, qui constitue la référence objective la plus récente et la plus complète, intègre la réalité des séquelles imputables à l'accident tout en tenant compte de l'état antérieur. La demande de Mme [E] tendant à la fixation du taux médical à 20 % sera en conséquence rejetée.
2/ Sur le coefficient professionnel :
L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale permet de majorer le taux d'IPP en tenant compte des aptitudes et de la qualification professionnelle de la victime, lorsque celles-ci ont été affectées par les séquelles de l'accident du travail. Pour bénéficier d'un tel coefficient, la victime doit démontrer une réduction effective de ses aptitudes professionnelles et/ou une perte de revenus en lien direct avec ces séquelles.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude définitive de Mme [E] au poste de chef d'équipe de préparateur automobile le 20 setembre 2018, antérieurement à la date de consolidation. Mme [E] a été licenciée en décembre 2018 pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement. Ces éléments attestent sans ambiguïté d'une réduction certaine et durable de ses aptitudes professionnelles, directement imputable aux séquelles de l'accident du travail.
Sur le plan des revenus, Mme [E] établit par les pièces versées aux débats qu'elle percevait un salaire mensuel de 1 770,13 euros nets entre mai et décembre 2015, et que ses revenus au cours des années 2019 (1 200 euros nets par mois) et 2020 (1 490 euros nets par mois) ont été significativement inférieurs au niveau de ses revenus avant son accident du travail du 2 juin 2016.
La CPAM de l'Hérault fait valoir que les salaires de Mme [E] à compter de 2021 seraient redevenus équivalents, voire supérieurs, aux revenus antérieurs à l'accident. Il est exact que les revenus de 2021 (1 727 euros par mois) s'approchent du niveau de 2015. Toutefois, la réduction des aptitudes professionnelles ne s'apprécie pas à l'aune de la seule évolution salariale sur le long terme : la perte d'emploi, la déqualification consécutive à l'inaptitude définitive et la période de baisse de revenus documentée sur les années 2019 et 2020 caractérisent un retentissement professionnel réel sur la capacité de gain de Mme [E].
Compte tenu de la réalité du retentissement professionnel ainsi établi et du rétablissement partiel de la situation salariale à compter seulement de 2021, la cour retient un coefficient professionnel de 3 %.
Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier sera donc réformé du seul chef du refus du coefficient professionnel, le taux médical de 10 % étant pour sa part confirmé. Le taux global d'IPP de Mme [E] est ainsi porté à 13 %.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [E], qui obtient partiellement gain de cause en appel incident par l'attribution d'un coefficient professionnel, est fondée à solliciter une indemnité au titre des frais irrépétibles. L'équité commande de condamner la CPAM de l'Hérault à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la CPAM.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DONNE ACTE à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault de son désistement d'appel principal
DÉCLARE recevable l'appel incident de Mme [I] [E] ;
INFIRME le jugement n° RG 19/00267 rendu le 4 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellieren ce qu'il a refusé l'attribution d'un coefficient professionnel à Mme [I] [E] ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, et notamment en ce qu'il a fixé le taux médical d'incapacité permanente partielle de Mme [I] [E] à 10 % à la date de consolidation du 30 septembre 2018 ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
FIXE à 3 % le coefficient professionnel de Mme [I] [E] ;
DIT que le taux global d'incapacité permanente partielle de Mme [I] [E] résultant de l'accident du travail du 2 juin 2016 est ainsi fixé à 13 % à la date de consolidation du 30 septembre 2018 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à payer à Mme [I] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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