Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 3e chambre sociale

3e chambre socialeArrêt du 1 juillet 2026RG n° 23/02619

Contrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
3 ans et 1 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par décision notifiée le 14 septembre 2017, cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault au titre de la législation sur les risques professionnels.
  • Procédure: Par déclaration électronique du 17 mai 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
  • Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé M. [Z]
  3. Conclusions notifiées appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

85 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 01 JUILLET 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02619 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2PW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 AVRIL 2023

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] N° RG19/02360

APPELANT :

Monsieur [V] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Séverine LE BIGOT de la SCP SCP RUDELLE, LE BIGOT, SCOLLO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

E.U.R.L. [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Jacques MALAVIALLE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Caisse CPAM

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Mme [J] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MAI 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Bakhta NOUREDDINE

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Bakhta NOUREDDINE, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [Z], engagé à compter du 22 mai 2017 par la société [1] qui exploite un commerce sous l'enseigne '[2]', en qualité d'équipier polyvalent, a été victime d'un accident du travail le 22 juillet 2017. Le salarié a subi à cette occasion, suivant certificat médical initial établi le lendemain de l'accident, 'entorse des poignets gauche et droit, une entorse et foulure du rachis cervical, ainsi que des contusions épaules et coudes bilatéraux avec dermabrasions et brûlures'.

Selon la déclaration d'accident du travail, le salarié a perdu le contrôle du scooter lors d'une livraison de pizza.

Par décision notifiée le 14 septembre 2017, cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [Z] a été déclaré guéri par la CPAM à la date du 28 février 2018.

Par courrier réceptionné le 8 novembre 2018, M. [Z] a sollicité auprès de la CPAM de l'Hérault la mise en oeuvre d'une procédure de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

En l'absence de conciliation, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, devenu tribunal judiciaire, aux fins d'entendre reconnaître la faute inexcusable de l'employeur en lien avec son accident du travail, lequel, par jugement du 20 avril 2023, a statué comme suit :

Dit que M. [Z] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur,

Déboute M. [Z] de l'ensemble de ses prétentions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] aux dépens.

Par déclaration électronique du 17 mai 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

Juger que la société n'a pas respecté l'obligation de sécurité de résultat qui lui incombait ;

Juger que la société a commis une faute inexcusable ;

Ordonner une mesure d'expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission de [...],

Condamner la société responsable de la faute inexcusable à rembourser la CPAM les sommes qui seront allouées au titre de l'indemnisation de ses préjudices sur la base du rapport d'expertise médicale à venir ;

Condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, M. [V] [Z] expose qu'ayant perdu connaissance, il n'a pas de souvenir de l'accident de la voie publique dont il a été victime mais qu'il pense avoir été percuté par un véhicule qui a pris la fuite, ainsi qu'il l'a déclaré aux services de police qui se sont rendus sur les lieux de l'accident. Il indique également qu'il a tenté d'éviter un véhicule qui lui a coupé la route.

Il fait grief à son employeur de s'être exonéré de garantir ses véhicules de la 'garantie conducteur' ce qui constitue, selon lui, un manquement grave à son obligation de sécurité.

Par des écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [3] demande à la cour de confirmer entièrement le jugement dont appel et de :

Rejeter les affirmations de M. [Z] ;

Juger qu'elle n'est l'auteur d'aucune faute inexcusable à l'endroit de M. [Z] ;

Le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes ;

À titre subsidiaire et si par impossible la cour entendait ordonner une expertise, dire et juger que celle-ci serait limitée au préjudice prévu par l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;

Rejeter toute autre demande ;

Dire et juger qu'en tout état de cause la Caisse Primaire serait condamnée à faire l'avance des condamnations ordonnées ;

Condamner en tout état de cause M. [Z] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société intimée objecte que la non souscription d'une garantie offerte par un contrat d'assurance n'est pas un manquement à son obligation de sécurité. Elle estime en outre que les circonstances de l'accident sont indéterminées, l'accident n'ayant eu aucun témoin.

Sur l'audience, la CPAM de l'Hérault s'en rapporte à justice.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil ou représentant à l'audience du 11 mai 2026.

MOTIVATION

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. (assemblée plénière du 24 juin 2005 - n° 03-30.038, Bull. n°7)

La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci (Soc., 21 décembre 1965, Bull. V, n° 965 ; Soc., 3 décembre 1998, n° 96-21.524 ; 2ème Civ., 11 octobre 2006, n° 05-12.465). En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience.

À titre liminaire, il convient de juger que les allégations de l'employeur selon lesquelles le salarié aurait repris le travail après l'accident et que ses blessures étaient 'minimes' sont radicalement inopérantes pour apprécier l'existence d'une éventuelle faute inexcusable de sa part dans la survenance de l'accident du travail.

En l'espèce, l'employeur qui confie à des salariés la tâche de livrer ses marchandises/productions au domicile de clients au guidon d'un engin motorisé, type scooter, a nécessairement conscience des dangers auxquels le salarié est exposé, liés à la circulation routière.

Il appartient en conséquence à la société de prendre les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de son salarié.

À ce titre, il lui appartient de s'assurer que l'intéressé dispose du permis de conduire/autorisation de conduite que l'engin mis à sa disposition requiert le cas échéant, que l'engin motorisé soit entretenu et dispose des équipements de sécurité en état (éclairage, clignotants etc...) et que le salarié porte les équipements de sécurité indispensables à la conduite sur route, à savoir notamment un casque, une paire de gants et des bottes.

M. [V] [Z], qui doit rapporter la preuve que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires à le préserver du risque auquel il était exposé, se borne à invoquer le fait que l'employeur n'avait pas souscrit une 'garantie conducteur', ce qui l'a privé de la possibilité d'être indemnisé des conséquences préjudiciables de cet accident.

L'appelant n'allègue aucun manquement relatif à sa formation à la conduite de l'engin motorisé, l'état du véhicule mis à sa disposition, ou encore des équipements de sécurité dont il disposait.

Observation faite qu'il n'appartient pas au juge de sécurité sociale d'apprécier si la souscription d'une garantie facultative de type 'garantie conducteur' constitue ou non, pour l'employeur une obligation de nature contractuelle, qui relèverait de la compétence exclusive du juge prud'homal, mais simplement de rechercher si la victime rapporte la preuve que les conditions requises pour caractériser l'existence d'une faute inexcusable sont réunies, c'est par de justes motifs que les premiers juges ont dit que la souscription d'une garantie d'assurance ne caractérise pas une mesure nécessaire à préserver le salarié du risque auquel il était exposé, et que les circonstances de l'accident étaient de surcroît indéterminées, M. [V] [Z] évoquant tout à la fois le fait d'avoir été probablement percuté par un véhicule et celui d'avoir chuté en cherchant à éviter un véhicule.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de son action en reconnaissance d'une faute inexcusable et en toutes ses autres dispositions.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [V] [Z] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4897fd93c619cd1f4d4239.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.