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Cour d'appel

Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 15 mai 2026, 26/00500

Date
15/05/2026
Chambre
Rétention Administrative
Numéro
26/00500
Solution
Ordonnance
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: L'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef. b) Sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen personnel de la situation de la personne soumise à la mesure de rétention: Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement est écrite et motivée.
  • Solution: Ordonnance.
  • Analyse: Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure n° RG 26/ 499 et n°RG 26/500 sous le numéro RG 26/500.
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  • Analyse: En l'espèce il y a lieu de constater que, l'attestation de conformité visée à l'article A. 53-8 du code de procédure pénale ne constituant pas une pièce justificative utile et aucune autre pièce n'étant manquante, il y a lieu de rejeter ce moyen d'autant que la pièce existait puisqu'elle a été produite en cause d'appel.
  • Analyse: Il résulte des éléments du dossier que des vérifications ont été effectuées concernant son emploi, sa situation familiale comme aussi sa domiciliation.

Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel avec demande d'effet suspensif formé le 13 mai 2026
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Metz

Texte de la décision

el de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ; Dans l'affaire . le procureur de la République Et M. [D] [S] [C] À M. [Q] [W] né le 07 Juillet 1993 à [Localité 1] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [D] [S] [C] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu le recours de M. [Q] [W] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête en prolongation de M. [D] [S] [C] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 13 mai 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [Q] [W] ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 13 mai 2026 à 13 heures 34 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 13 mai 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [Q] [W] à disposition de la Justice ; Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [D] [S] [C] interjeté par courriel du 15 mai 2026 à 11 heures 27 contre l'ordonnance ayant remis M. [Q] [W] en liberté ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - Mme BANCAREL, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience - Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [D] [S] [C] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent(e) lors du prononcé de la décision - M. [Q] [W], intimé, assisté de Me [I] [B] [O] présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; Sur ce, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure .

MOTIVATION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

La décision du premier juge déférée ayant été jointe à la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention : Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 de ce code lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Les cas prévus à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de METZ, a été saisi d'une requête émanant du préfet de Meurthe et Moselle sollicitant la prolongation de la rétention administrative pour une période de 26 jours concernant M. [Q] [W] soumis par décision dudit préfet à une mesure de placement en rétention pour une durée de 96 heures devant permettre l'exécution de la mesure d'expulsion prise à son égard par le préfet de Meurthe et Moselle par arrêté du 7 mai 2026 notifié le août 2026.

Par ordonnance du 13 mai 2026, le premier juge, après avoir déclaré ladite requête régulière et recevable, a fait droit à l'exception de procédure soulevée par le conseil de M. [W] en contestation de l'arrêté portant placement en rétention administrative et il a ordonné en application de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, la remise en liberté de M. [Q] [W].

Suivant déclaration en date du 13 mai 2026 à 13 heures 34, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz a formé un recours à l'encontre de cette décision, sollicitant outre la suspension des effets de ladite ordonnance, sa réformation en raison, d'un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait désormais l'objet.

Par ordonnance du 13 mai 2026, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Metz a fait droit à la demande de suspension des effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

I- Sur la régularité de la requête en prolongation de la mesure de rétention : a) Sur le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de production de toutes les pièces utiles : Le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l'article A.53-8 du code de procédure pénale exigeant que toute pièce de procédure signée sous format numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité, a relevé que selon moyen opposé par le conseil de M. [W] que la requête de la Préfecture de MEURTHE [C] ne contient pas l'attestation de conformité de la procédure pénale numérique relative à l'interpellation de l'intéressé.

En application de l'article L.742-l du Code de l'Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile et des articles R.742-1 et R.743-2, prescrivant qu'à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles définies comme celles nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen permettant d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Le premier magistrat a alors considéré que l'absence, au nombre des pièces annexées à la requête, de l'attestation de conformité de la procédure pénale numérique prévue à l'article A. 53-8 du code de procédure pénale le privait de la possibilité de vérifier la régularité des pièces produites et leur conformité aux originaux numériques et il a déclaré la requête irrecevable.

Mots-clés droit social

Travail dissimulé

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Rétention Administrative
Date
15/05/2026
Numéro d'affaire
26/00500
Solution
Ordonnance
Résumé source

appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ; Dans l'affaire . le procureur de la République Et M. [D] [S] [C] À M. [Q] [W] né le 07 Juillet 1993 à [Localité 1] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [D] [S] [C] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu le recours de M. [Q] [W] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête en prolongation de M. [D] [S] [C] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 13 mai 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [Q] [W] ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 13 mai…