Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 3

Chambre Sociale-Section 3Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 25/00899

CDD / intérimTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par courrier daté du 18 février 2020, la caisse a informé l'employeur qu'en application de la circulaire d'harmonisation des pratiques accident du travail/maladies professionnelles 14/2018, aucune autopsie n'a été pratiquée, ajoutant qu'il n'y a pas eu d'avis médical à solliciter.
  • Procédure: Par conclusions datées du 24 novembre 2025, soutenues oralement par son conseil à l'audience de plaidoirie, la SAS [1] demande à la cour de: Confirmer le jugement rendu le 2 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy, Juger inopposable à l'employeur la décision de prise en charge du décès de M. [X] en date du 13 novembre 2019, Rejeter toutes demandes contraires de la CPAM.
  • Solution: INFIRME le jugement entrepris du 2 mars 2022 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy; STATUANT à nouveau; Déclare opposable à la SAS [1] la décision rendue par la CPAM de Meurthe-et-Moselle en date du 13 février 2020, portant reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 13 novembre 2019, déclaré le 14 novembre 2019, a l'origine du décès de M. [W] [X].

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

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Document officiel

Texte intégral

162 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00899 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMBC

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

C/

S.A.S. [1]

Cour d'Appel de NANCY

04 Octobre 2022

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Jugement du tribunal judiciaire

de [Localité 1]

du 02 mars 2022

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Cour de cassation

Arrêt du 3 avril 2025

COUR D'APPEL DE METZ

Sécurité Sociale

RENVOI APRES CASSATION

ARRÊT DU 9 Juillet 2026

DEMANDERESSE A LA REPRISE D'INSTANCE et APPELANTE ainsi que dans la procédure RG 25/01793

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE

[Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [J], muni d'un pouvoir spécial

DEFENDERESSE A LA REPRISE D'INSTANCE et INTIMEE ainsi que dans la procédure RG 25/01793

S.A.S. [1]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Benoît VELER, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2025 tenue par Mme Anne FABERT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 26 Mars 2026.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sylvie MATHIS

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FABERT, Conseillère faisant fonction de Président

ASSESSEURS : M. KOEHL,Conseiller

M. DEVIGNOT,Conseiller

ARRÊT : contradictoire

Rendu publiquement après prorogation du 26.03.2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FABERT, Président de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [X], né le 28 août 1971, a été embauché par la SAS [1], entreprise de travail temporaire, et mis à disposition de la [2] à compter du 15 juillet 2019 pour occuper un poste d'opérateur cariste.

Le 13 novembre 2019, M. [X] a été retrouvé inanimé dans les toilettes de l'entreprise utilisatrice et n'a pas pu être réanimé.

La SAS [1] a établi une déclaration d'accident du travail le 14 novembre 2019, faisant état de réserves, communiquées à la CPAM de Meurthe et Moselle (ci-après la caisse) par courrier séparé daté du 15 novembre 2019.

Par courrier du 19 décembre 2019, la caisse a informé l'employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction et par courrier du 23 janvier 2020, l'a informé de la possibilité de prendre connaissance du dossier, préalablement au rendu de sa décision annoncée au 13 février 2020.

Par courrier du 12 février 2020, l'employeur a réclamé à la caisse l'avis de son médecin conseil sur le lien de causalité entre le décès de M. [X] et ses tâches professionnelles, ainsi que les conclusions de l'autopsie. Par courrier daté du 18 février 2020, la caisse a informé l'employeur qu'en application de la circulaire d'harmonisation des pratiques accident du travail/maladies professionnelles 14/2018, aucune autopsie n'a été pratiquée, ajoutant qu'il n'y a pas eu d'avis médical à solliciter.

Entre temps, par décision notifiée le 13 février 2020, la CPAM de Meurthe et Moselle a pris en charge cet accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 9 avril 2020, l'employeur a soulevé l'inopposabilité de cette décision pour non-respect du contradictoire et matérialité de l'accident non établie devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 25 mai 2020, a rejeté ce recours et confirmé la décision des services administratifs de la caisse.

Le 10 juillet 2020, l'employeur a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy qui a, par jugement prononcé le 2 mars 2022 :

- déclaré le recours de la SAS [1] recevable et bien fondé,

- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du 25 mai 2020,

- dit que la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle de prise en charge de l'accident du 13 novembre 2019 de M. [W] [X] au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [1],

- condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par arrêt en date du 4 octobre 2022, sur appel de la CPAM de Meurthe-et-Moselle, la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy a :

- confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 2 mars 2022,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens.

Sur pourvoi formé par la caisse, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué de la façon suivante, dans un arrêt prononcé le 3 avril 2025 :

- Annule, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déclare recevable le recours de la société [1], l'arrêt rendu le 4 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

- Remet, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

- Condamne la société [1] aux dépens ;

- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes.

Au visa des articles L1110-4 du code de la santé publique, L315-1-V du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019, L411-1 , L442-4, R434-31, R441-11, R441-13 et R441-14 du même code, les trois derniers dans leur rédaction antérieure au décret n°2019-356 du 23 avril 2019, la Cour de cassation a notamment indiqué :

« 12. Selon le septième [de ces textes], le dossier constitué par la caisse comprend la déclaration d'accident, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à celle-ci de chacune des parties ainsi que les éléments communiqués par la caisse régionale ou, éventuellement, le rapport de l'expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

13. La Cour de cassation a jugé qu'il résultait de l'article R 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, alors applicable, que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, devait informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis qui lui sont défavorables et de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour sa décision, et que, par l'effet de ces dispositions valant autorisation au sens de l'article 226-14 du code pénal, la caisse était tenue, à peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge, de communiquer à l'employeur, sur sa demande, l'entier rapport d'autopsie prévu par l'article L 442-4 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 22 février 2005, pourvoi n°03-30.308, publié).

14. Cependant, la Cour de cassation vient de juger qu'il résulte de la combinaison des articles L 1110-4 du code de la santé publique, L 315-1-V, et L 461-1 du code de la sécurité sociale, R 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°016-756 du 7 juin 2016, R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et du tableau n°42 des maladies professionnelles, que l'audiogramme mentionné à ce tableau constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 13 juin 2024, pourvois n°22-15.721, publié, n°22-16.265, 22-19.381, 22-22.786, publié).

15. Il convient, en conséquence, de reconsidérer la jurisprudence rappelée au paragraphe 13.

16. En effet, le rapport d'autopsie prévu par l'article L 442-4 précité, qui comporte des informations sur les causes du décès de la victime, venues à la connaissance des professionnels de santé, est une pièce médicale, couverte comme telle par le secret.

17. Or, il ne peut être dérogé à l'interdiction de communiquer un document ou des données couverts par le secret médical, principe à valeur législative, que par une disposition législative (...).

24. L'ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger désormais que le rapport d'autopsie constitue un élément couvert par le secret médical, qui n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale.

25. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à la victime, l'arrêt retient que, la caisse ayant primitivement indiqué à l'employeur qu'aucune autopsie n'avait été pratiquée, cette énonciation se trouve contredite par le rapport d'enquête de la Caisse nationale d'assurance maladie déposé le 22 janvier 2020, duquel il ressort qu'à la date de la décision de prise en charge du 13 février 2020, une autopsie était « en cours ». Il ajoute que la caisse, qui a finalement admis l'existence de cette autopsie, ne fait cependant état d'aucun élément relatif à la date à laquelle elle a effectivement eu connaissance des résultats de cette autopsie, et ne rapporte pas la preuve de l'ignorance dans laquelle elle se serait trouvée de ces résultats à la date à laquelle elle a décidé de prendre en charge l'accident.

Il en déduit, qu'en soutenant d'abord contre toute évidence qu'aucune autopsie n'avait été réalisée, puis en refusant ensuite d'en communiquer les résultats de celle-ci à l'employeur, la caisse a manqué à son obligation d'information.

26. Si c'est conformément à la jurisprudence rappelée au paragraphe 13 que la cour d'appel en a déduit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de la victime était inopposable à l'employeur, le présent arrêt qui opère revirement, conduit à l'annulation de son arrêt. »

Par déclaration enregistrée au greffe le 5 mai 2025, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a saisi la cour d'appel de Metz désignée comme cour de renvoi, et la procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00899. Après signification effectuée le 17 septembre 2025 de l'arrêt du 3 avril 2025 prononcée par la Cour de cassation, la caisse a saisi une nouvelle fois la cour d'appel de Metz par déclaration enregistrée au greffe le 25 septembre 2025 sous le numéro RG 25/01793.

Par conclusions récapitulatives et responsives n°2 datées du 27 novembre 2025 et soutenues oralement par son représentant à l'audience où l'affaire a été retenue, la CPAM de Meurthe-et-Moselle, demande à la cour de :

- Ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/00899 et 25/01793 sous un numéro unique,

Vu les articles L 411-1 et R 441-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier pris dans sa version antérieure,

- Déclarer le recours de la CPAM recevable et bien fondé,

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02/03/2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,

- Dire et juger que l'accident mortel dont a été victime M. [W] [X] le 13/11/2019 bénéficie de la présomption d'imputabilité qui n'est pas renversée par la société [1],

- Dire et juger complète et contradictoire à l'égard de la société [1] la procédure d'instruction diligentée par la CPAM,

Par conséquent,

- Déclarer opposable à la société [1] la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident mortel dont a été victime M. [W] [X] le 13/11/2019.

Par conclusions datées du 24 novembre 2025, soutenues oralement par son conseil à l'audience de plaidoirie, la SAS [1] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 2 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy,

- Juger inopposable à l'employeur la décision de prise en charge du décès de M. [X] en date du 13 novembre 2019,

- Rejeter toutes demandes contraires de la CPAM.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, et à la décision entreprise.

SUR CE,

Les procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00899 et 25/01793 tendant à la même fin et la jonction de celles-ci sous un même numéro étant sollicitée par les deux parties, il convient de faire droit à cette demande dans un souci de bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de ces deux procédures en application de l'article 367 du code de procédure civile, et de dire qu'elles se poursuivront sous le seul numéro RG 25/00899.

- SUR L'INOPPOSABILITE A L'EMPLOYEUR DE LA PRISE EN CHARGE :

Sur la régularité de l'instruction diligentée par la caisse :

La caisse indique que l'enquête qu'elle doit mener, prévue à l'article R 441-11 du code de procédure civile, n'a pas vocation à établir les causes du décès d'un salarié mais à vérifier si celui-ci est survenu à la suite d'un accident ayant eu lieu durant le temps de travail et sur le lieu de travail de la victime, ce qui ressort des éléments de l'espèce obtenus dans le cadre de son enquête.

Elle précise qu'il n'y a pas lieu de rechercher la cause médicale des lésions une fois ces éléments établis, du fait de la présomption d'imputabilité de l'accident à l'activité professionnelle de la victime, et ajoute que l'employeur n'a pas réussi à renverser cette présomption en apportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

Elle ajoute que seule l'organisation d'une enquête administrative, qu'elle a effectivement diligentée, lui est imposée en cas de décès de la victime, que l'article R 434-31 du même code n'est pas applicable dans ce cadre, qu'elle n'est pas tenue de demander l'avis du médecin conseil ni de demander l'organisation d'une autopsie dans la mesure où elle disposait de tous les éléments permettant de faire jouer la présomption d'imputabilité.

Elle conclut enfin qu'elle s'est prononcé sur la prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle en l'absence du rapport d'autopsie et sur les seuls éléments dont a pu prendre connaissance la société.

La société considère que l'enquête menée par la caisse à la suite du décès du salarié ne respecte pas les dispositions des articles R 434-31, R 441-14, R 441-13 et R 441-7 du code de la sécurité sociale ni celles de la charte AT/MP, en ce que le service médical de la caisse ne s'est pas prononcé sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident mortel litigieux, et notamment sur l'imputabilité du décès à l'activité professionnelle.

L'employeur précise que l'arrêt prononcé par la Cour de cassation dans le présent contentieux vise l'article R 434-31 du code de la sécurité sociale qui doit dès lors recevoir application, et qu'il appartenait en tout état de cause à la caisse d'attendre le résultat de l'autopsie en cours avant de se prononcer sur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, s'agissant d'un accident mortel dont la cause était inconnue, et ce afin de permettre à l'employeur de démontrer une cause étrangère au travail.

Il souligne qu'il y a eu une rupture d'égalité des armes et une violation du droit au procès équitable prévu à l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme, dans la mesure où l'employeur, contrairement à la caisse, n'est pas autorisé par les textes à demander seul une autopsie destinée à éclaircie les causes de la mort.

****

L'article R 441-11-III du même code prévoit qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

Cette enquête a vocation à lui permettre de statuer sur le caractère professionnel de l'accident, donc à identifier si celui-ci a eu lieu au temps et au lieu du travail pour en déduire une présomption d'imputabilité, ou, dans le cas contraire, à identifier s'il existe un lien de causalité entre l'activité professionnelle et l'accident.

En application des dispositions de l'article R 441-14 du même code, dans sa version antérieure au 1er décembre 2019, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. (') Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

Selon l'article R 441-13 dans sa version applicable au litige, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :

1°) la déclaration d'accident ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

Par ailleurs l'article R 434-31 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse prend l'avis du service du contrôle médical, se situe dans la sous-section 3 intitulée « Attribution de rente » du chapitre IV sur l'indemnisation de l'incapacité permanente du titre III du livre IV relatif aux accidents du travail. Cet article général, qui ne distingue pas les accidents ayant entraîné la mort de ceux ayant entraîné une incapacité permanente partielle, s'applique lorsqu'une rente est à envisager et fait référence au rapport d'évaluation des séquelles ; il intervient donc nécessairement après la décision de prise en charge de la caisse. Dès lors, il n'est pas applicable à l'enquête préliminaire de la caisse en vue de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du travail, qui relève du chapitre 1er " Déclarations et formalités " du titre IV du livre IV relatif aux accidents du travail.

De même, l'employeur n'est pas fondé à invoquer l'application de la charte des AT/MP qui est dépourvue de tout caractère obligatoire et ne se substitue ni aux dispositions du code de la sécurité sociale ni à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Le fait que la caisse n'ait pas pris l'avis du service du contrôle médical n'est donc pas susceptible d'être sanctionné par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur.

En outre, en considérant que la caisse a l'obligation de mener une instruction en vue d'identifier un lien de causalité en toutes circonstances entre le travail et l'accident ou la lésion, l'employeur se méprend sur l'esprit de la loi, qui institue une présomption au bénéfice du salarié, mais également indirectement au bénéfice de la caisse, pour simplifier et fluidifier la prise en charge en contrepartie d'une indemnisation forfaitaire décorrélée de l'indemnisation intégrale du préjudice, cette fois au bénéfice de l'employeur.

Il est exact que l'apport d'une preuve contraire permettant de renverser la présomption d'imputabilité est difficile à rapporter pour l'employeur au cours de la procédure administrative ; il n'est pour autant pas permis à la cour, sous le prétexte de cette difficulté, de s'affranchir de l'application des dispositions légales en vigueur.

Par ailleurs, comme le rappelle la Cour de cassation aux paragraphes n°18 à 24 de sa motivation :

« 18. (') l'article L 442-4 du code de la sécurité sociale réserve l'initiative de l'autopsie à la caisse et aux ayants droit de la victime et ne prévoit pas que l'autopsie puisse être demandée par l'employeur dans cette phase administrative.

19. En outre l'employeur ne figure pas au nombre des personnes limitativement énumérées par l'article L 1110-4, V, alinéa 3, du code de la santé publique, précité, qui peuvent se voir délivrer, par exception au secret médical, les informations concernant la personne décédée contenues dans le rapport d'autopsie.

20. En tout état de cause, aucune autre disposition législative n'autorise l'employeur à obtenir communication de ce rapport au cours de la procédure administrative de prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

21. Par ailleurs, la sollicitation par les ayants droit de la victime de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ne peut valoir accord implicite à la levée du secret médical.

22. Enfin, l'équilibre entre le droit de la victime au respect du secret médical et le droit de l'employeur à une procédure contradictoire dès le stade de l'instruction de la déclaration de la maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie est préservé par la possibilité pour l'employeur contestant le caractère professionnel de l'accident de solliciter du juge la désignation d'un expert à qui seront remises les pièces composant le dossier médical de la victime (CEDH, décision du 27 mars 2012, Eternit c. France, n°20041/10).

23. A cette même fin de conciliation des droits, la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 a organisé, dès le stade de la saisine de la commission médicale de recours amiable, compétente pour connaître des contestations de nature médicale postérieures au 1er janvier 2019, les modalités de transmission par le praticien-conseil du service de contrôle médical de l'intégralité du rapport médical reprenant les constats du rapport d'autopsie éventuellement réalisée, ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal.

24. L'ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger désormais que le rapport d'autopsie constitue un élément couvert par le sectet médical, qui n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale. »

L'employeur contestant le caractère professionnel de l'accident disposant de la possibilité de demander au juge la désignation d'un expert judiciaire qui aura accès au dossier médical de la victime, il n'y a pas lieu à considérer une rupture d'égalité des armes et une méconnaissance du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.

Il n'est pas contesté en l'espèce que la caisse a statué le 13 février 2020 sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident sans avoir eu connaissance du rapport d'autopsie dont il n'est pas établi qu'elle a été à l'initiative de cette mesure. A défaut de justifier que la caisse a statué au vu d'éléments mentionnés à l'article R 441-13 précité non communiqués à l'employeur, le principe du contradictoire a été respecté, les dispositions qui précèdent imposant à la caisse une enquête administrative, et non l'organisation d'une autopsie de la victime en cas d'accident mortel.

Les moyens d'inopposabilité tirés du non respect de la procédure d'instruction sont donc écartés.

Sur caractère professionnel de l'accident :

La caisse revendique le bénéfice de la présomption d'imputabilité au travail du malaise suivi du décès du salarié, considérant que la société ne rapporte pas la preuve d'une cause du malaise totalement étrangère au travail.

La société conteste l'existence d'un fait accidentel précédant la découverte du décès de la victime, et précise que la caisse n'en démontre pas l'existence de sorte que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail prévue à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale ne joue pas en l'espèce.

***

Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il résulte de ce texte une présomption de cause professionnelle à l'accident, qui peut se matérialiser par un simple malaise, dès lors que celui-ci survient au temps et au lieu du travail.

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, dans le litige opposant une caisse à un employeur, la charge de la preuve de l'accident survenu au temps et au lieu de travail incombe à la caisse.

De plus, dès lors que la preuve de l'existence d'une lésion survenue au lieu et au temps du travail est rapportée, la présomption joue sans que la victime ou la caisse ait à établir le lien entre celle-ci et l'activité ou un fait générateur particulier.

Il revient à l'employeur qui entend contester la présomption légale d'imputabilité de l'accident au travail de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ce qui reviendra à démontrer qu'il n'y a aucun lien de causalité entre l'événement en litige et le travail.

En l'espèce la caisse a procédé à une enquête à la suite de l'accident mortel du travail. Elle produit cette enquête (pièce n° 6) qui contient :

- Le bulletin de décès de la victime,

- La copie du livret de famille de la victime, l'attestation ayant droit, et l'extrait d'acte de naissance de la compagne de la victime,

- L'audition de la compagne de la victime, qui indique que son conjoint l'avait contactée vers minuit le jour de sa mort, sans lui faire part de quoi que ce soit concernant sa santé ni d'une quelconque douleur en lien avec son travail,

- L'audition de la directrice de la société employeur,

- L'analyse d'accident du travail effectuée par la société employeur, mentionnant le fait qu'il n'y avait aucun témoin au moment de l'accident,

- L'avis d'aptitude au travail de la victime établie le 10 juillet 2019.

Ces éléments d'enquête démontrent que la victime a été retrouvée inanimée sur son lieu de travail - dans les toilettes de la société utilisatrice - le 13 novembre 2019 vers 8h50, et n'a pas pu être réanimée par les services de secours. Elle avait travaillé en poste de nuit de 20h à 4h10 du matin, n'avait pas pointé sa sortie de l'établissement, et a été retrouvée par le personnel de l'établissement alerté par sa compagne ayant contacté la société vers 8h s'inquiétant de ne pas la voir rentrer.

Dans ses conclusions la société employeur conteste la preuve de l'existence d'un accident à l'origine du décès de la victime survenu sur le temps et le lieu de travail. Cependant, il résulte de son courrier de réserves établi le 15 novembre 2019 que la société indique (pièce n°3 de l'intimée) : « sans remettre en cause la survenance de ce malaise qui s'est avéré mortel sur le lieu de travail, nous entendons contester toute relation de causalité directe et unique entre ce décès et l'accomplissement du travail ».

S'il est constant qu'aucun témoin n'était présent au moment de l'accident ayant conduit au décès de la victime, ce qui n'a pas permis d'établir précisément l'heure du malaise ni l'heure du décès, il n'est pas allégué dans ce courrier d'autres causes que le malaise à l'origine du décès, et l'employeur ne conteste pas l'existence d'un malaise survenu dans le temps et sur le lieu de travail de la victime, seule le lien de causalité entre le décès et le travail étant discuté.

Contrairement à ce que soutient l'employeur cette enquête est suffisante, et a permis de confirmer que le malaise mortel de la victime est bien survenu sur le lieu de travail et pendant ses heures de travail. La présomption d'accident du travail s'applique en conséquence.

L'employeur n'est pas fondé à exiger que cette enquête révèle la cause médicale de l'accident, cette demande ne repose sur aucun texte et conduit à inverser la charge de la preuve comme le souligne la caisse à juste titre.

En l'état, la preuve contraire n'est pas rapportée par la société, de sorte que le caractère professionnel de l'accident litigieux est établi, sa reconnaissance par la caisse devant être déclarée opposable à l'employeur.

Le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nancy le 2 mars 2022 est infirmé en ce sens.

- SUR LES DEPENS :

La SAS [1], partie perdante à la procédure, doit être condamnée aux dépens de première instance, ainsi qu'à ceux des procédures d'appel engagées devant la cour d'appel de Nancy et devant la présente juridiction, s'agissant de l'instance de renvoi après annulation.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, sur renvoi après annulation dans les limites de celle-ci, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

ORDONNE la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00899 et RG 25/01793 et dit qu'elles se poursuivront sous le seul numéro RG 25/00899,

INFIRME le jugement entrepris du 2 mars 2022 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,

STATUANT à nouveau,

Déclare opposable à la SAS [1] la décision rendue par la CPAM de Meurthe-et-Moselle en date du 13 février 2020, portant reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 13 novembre 2019, déclaré le 14 novembre 2019, a l'origine du décès de M. [W] [X];

Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance ainsi qu'à ceux des procédures d'appel engagées devant la cour d'appel de Nancy et devant la présente juridiction, s'agissant de l'instance de renvoi après cassation.

Le Greffier La Conseillère faisant fonction de Présidente

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursCDD / intérimTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelle

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a579fc393c619cd1ff80a14.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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