Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 3

Chambre Sociale-Section 3Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 22/02865

Ajoutée depuis 48 hSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleDélégué syndical
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
3 ans et 7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 18 juillet 2014, sa veuve, Mme [O] [I], a sollicité le bénéfice de la rente de conjoint survivant au titre de la maladie professionnelle et a donné l'autorisation de pratiquer une autopsie.
  • Éléments du litige : En application des articles L 434-7, L 434-8 et R 434-10 et suivants du code de la sécurité sociale, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle suivi de mort, une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime est servie, à partir du décès, au conjoint, au concubin ou à la personne liée par un pacte civil de solidarité.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé Mme [O] [I]
  2. Conclusions notifiées le représentant de Mme [I] le 9 février 2026
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

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Document officiel

Texte intégral

110 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

09 Juillet 2026

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N° RG 22/02865 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F33N

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Pole social du TJ de METZ

09 Novembre 2022

19/01463

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

neuf Juillet deux mille vingt six

APPELANTE :

Madame [O] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par M. [S] [H] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par M. [R], muni d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 26.03.2026

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [I], né le 31 août 1936, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF) du 15 janvier 1951 au 27 octobre 1956 puis du 16 avril 1959 au 31 décembre 1984.

Durant cette période, il a occupé les postes suivants :

Trieur, du 15/01/1951 au 11/08/1952,

Apprenti électromécanicien, du 12/08/1952 au 13/06/1954,

Electromécanicien, du 14/06/1954 eu 27/10/1956 puis du 16/04/1959 au 03/03/1962,

Electricien, du 04/03/1962 au 16/06/1969,

Electromécanicien de taille, du 17/06/1969 au 31/12/1984.

M. [I] s'est vu reconnaître le caractère professionnel d'une pathologie inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles, et ce à compter du 17 juillet 2013, avec attribution d'un taux d'IPP de 20%. Il a également été pris en charge en 2005 au titre de la législation professionnelle pour une maladie inscrite au tableau 30B.

M. [U] [I] est décédé le 15 juillet 2014.

Le 18 juillet 2014, sa veuve, Mme [O] [I], a sollicité le bénéfice de la rente de conjoint survivant au titre de la maladie professionnelle et a donné l'autorisation de pratiquer une autopsie.

Celle-ci a été réalisée le 25 juillet 2014, par le docteur [Z], médecin légiste, qui a conclu dans son rapport du 18 novembre 2014 que « le décès de M. [I] [U] apparaît être la conséquence d'une décompensation cardio-respiratoire chez un individu présentant une cardiopathie ischémique et emboligène compliquée d'un infarctus cérébral récent, une silicose pleuro-pulmonaire et une pneumopathie aiguë ».

Par avis du 8 décembre 2014, le médecin conseil de la caisse d'assurance maladie des mines a estimé que le décès de la victime n'est pas imputable à sa maladie professionnelle.

La CANSSM- CARMI de l'Est a notifié à Mme [I] son refus d'attribution de la rente de conjoint par courrier daté du 23 décembre 2014, faisant référence à la maladie « MP tableau 30A (16/07/2013) » de son mari.

Sur contestation, une expertise médicale a été réalisée par le docteur [V], dans les formes de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, qui a conclu le 28 mars 2015 en ce qu'il n'existe pas de lien de causalité directe entre le décès et les maladies professionnelles 30A et 30B.

Par courrier du 20 avril 2015, la caisse a informé Mme [I] du maintien de sa décision de rejet de sa demande aux fins de bénéficier de la rente de conjoint survivant.

Mme [I] a contesté cette décision par lettre du 12 juin 2015 devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté cette réclamation par décision du 19 novembre 2015, notifiée le 19 janvier 2016.

Par courrier expédié le 2 février 2016, Mme [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu depuis Pôle social du tribunal de grande instance de Metz puis du tribunal judiciaire de Metz, afin de contester cette décision.

Par jugement prononcé le 9 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :

Déboute Mme [I] de ses demandes,

Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.

Par lettre recommandée expédiée le 9 décembre 2022, Mme [O] [I] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé daté du 23 novembre 2022.

Par ses dernières conclusions datées du 5 mai 2025 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 1er décembre 2025 par son représentant, Mme [I] demande à la cour de lui allouer le bénéfice de la rente de conjoint survivant, précisant que son mari a été exposé à l'amiante quand il travaillait au profit des HBL et soulignant l'existence de nombreuses approximations et erreurs dans les différentes expertises médicales et dans le jugement de première instance.

Elle précise notamment que les conclusions des experts ne sont pas nettes, ni directes, ni franches, et auraient dû trancher l'imputabilité du décès à une silicose ou à une asbestose.

Par conclusions datées du 2 septembre 2024, soutenues oralement par son représentant lors de l'audience de plaidoirie, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM- Assurance Maladie des Mines, demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Metz,

Déclarer Mme [I] [O] mal fondée en son recours et l'en débouter,

Confirmer la décision rendue le 19 novembre 2015 par la Commission de Recours Amiable près la CPAM de Moselle,

Condamner Mme [I] [O] aux entiers frais et dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 1er décembre 2025 et la décision mise en délibéré au 6 mars 2026 avant d'être prorogée au 9 juillet 2026.

Par courrier daté du 5 février 2026, enregistré au greffe le 9 février 2026, le représentant de Mme [I] a communiqué à la cour des conclusions intitulées « reconnaissance d'une maladie professionnelle suite à exposition à l'amiante de M. [U] [I] », accompagnées de pièces.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.

SUR CE,

La cour entend au préalable écarter les pièces et conclusions datées du 5 février 2026 et communiquées par le représentant de Mme [I] le 9 février 2026, comme ayant été transmises en cours de délibéré sans y avoir été autorisé et en violation du principe du contradictoire prévu à l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la rente viagère de conjoint survivant :

Mme [I] demande le bénéfice de la rente de conjoint survivant, expliquant, dans ses dernières conclusions soutenues à l'audience, que son mari a été exposé à l'amiante pendant sa carrière aux HBL, et soulignant notamment les contradictions et approximations des différents rapports d'expertise médicale.

En application des articles L 434-7, L 434-8 et R 434-10 et suivants du code de la sécurité sociale, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle suivi de mort, une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime est servie, à partir du décès, au conjoint, au concubin ou à la personne liée par un pacte civil de solidarité.

Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir bénéficier d'une telle rente, le conjoint survivant de la victime d'une maladie professionnelle doit préalablement faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie à laquelle est imputable le décès de son conjoint.

En l'espèce, il n'est pas discuté et il résulte des différentes pièces médicales versées aux débats que M. [U] [I] s'était vu reconnaître avant son décès le caractère professionnel des pathologies 30A et 30B inscrites au tableau des maladie professionnelles.

En revanche, il n'est pas allégué ni démontré que M. [I] s'est vu reconnaître une maladie inscrite au tableau 25 des maladies professionnelles (silicose), ni même qu'il n'en a fait la demande auprès de la caisse, que ce soit de son vivant ou une fois décédé par l'intermédiaire de ses ayants droit, une telle demande formée directement devant les juridictions en charge du contentieux de la sécurité sociale n'étant pas recevable comme n'ayant pas été dirigée préalablement devant la caisse.

Dès lors, Mme [I] ne peut légitimement bénéficier d'une rente viagère de conjoint survivant que si le décès de son mari est imputable à la maladie professionnelle 30A ou la maladie 30B, seules reconnues par la caisse au bénéfice de M. [U] [I].

Le rapport d'expertise anatomo-pathologique médico-légale établi le 18 novembre 2014 par le docteur [Z] précise, après avoir rappelé que M. [U] [I] est décédé le 15 juillet 2014 alors qu'il était porteur d'une maladie professionnelle (tableau 30A et B), et avoir mentionné les conclusions du docteur [F] de son rapport d'autopsie médico-légale du 30 octobre 2014 :

« L'autopsie médico-légale du corps a permis de mettre en évidence l'existence d'une importante cardiomégalie avec présence de sténoses multiples au niveau du tronc coronaire droit.

Il existait également un très important 'dème pulmonaire de façon bilatérale avec présence d'importantes adhérences pleurales et de plaques pleurales.

On notait en outre un aspect de ramollissement au niveau cérébral avec présence d'une masse d'aspect fibrinoïde dans les cavités cardiaques droites.

L'examen anatomo-pathologique des viscères a mis en évidence :

« - une silicose pleuro-pulmonaire modérée, bilatérale ;

une pneumopathie aiguë prédominante à gauche ;

une sténose arthéromateuse des artères coronaires avec sclérose ischémique au niveau du ventricule gauche, paroi postérieure, et du septum ;

des remaniements arthéromateux des artères coronaires ;

un 'dème pulmonaire massif ;

un ramollissement cérébral récent ».

En conclusion, le décès de M. [I] apparait être la conséquence d'une décompensation cardio-respiratoire chez un individu présentant une cardiopathie ischémique et emboligène compliquée d'un infarctus cérébral récent, une silicose pleuro-pulmonaire et une pneumopathie aiguë ».

Au vu de ce rapport, le docteur [V], médecin de la caisse a estimé, dans deux avis du 28 mars 2015 qu'il n'existait pas de lien de causalité directe entre le décès et la maladie professionnelle 30A d'une part, et 30B d'autre part.

La commission de recours amiable de la caisse a confirmé l'appréciation des services administratifs de la caisse par décision du 19 novembre 2015.

Le rapport du docteur [J] établi le 1er décembre 2015 n'apporte aucun élément utile au litige, celui-ci ayant été chargé par décision du 5 novembre 2015 du TCI de Nancy de se prononcer sur le seul taux d'IPP existant à la date du certificat médical d'aggravation du 29 octobre 2012 et imputable à la maladie professionnelle 30B.

Enfin la réponse du docteur [A], établie le 7 novembre 2017, dans le cadre d'une « demande d'avis sur le rapport d'expertise anatomopathologie médico légal » présente la conclusion suivante : « le rapport d'autopsie et l'analyse anatomopathologique permettent essentiellement de confirmer la présence d'une atteinte pleurale de type plaques pleurales.

Elles permettent surtout de mettre en évidence une maladie professionnelle de types silicose touchant le parenchyme et la plèvre qui explique l'évolution vers l'insuffisance respiratoire et la présence d'une hypertension artérielle pulmonaire et récuse la présence d'un emphysème. Il faut cependant souligner l'imprécision des deux rapports et l'absence d'analyse minéralogique ».

Si ces pièces médicales permettent de constater que M. [U] [I] a bien été exposé à l'amiante pendant sa carrière auprès des HBL et présentait notamment des plaques pleurales au moment de son décès, ce qui n'est pas contesté en l'espèce s'agissant des rapports en cause opposant la caisse à la veuve de la victime, elles ne démontrent cependant pas que les maladies 30A ou 30B déclarées par la victime ont conduit à son décès intervenu le 15 juillet 2014 alors qu'il était par ailleurs atteint d'autres pathologies.

Dès lors, aucun élément médical venant démontrer que le décès de la victime est causé par ses maladies professionnelles 30A ou 30B, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes aux fins de se voir attribuer une rente viagère de conjoint survivant.

Sur les dépens :

Il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens exposés en première instance.

Compte tenu de l'équité, il convient de laisser également à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

ECARTE des débats les conclusions et pièces datées du 5 février 2026 communiquées en cours de délibéré par le représentant de Mme [O] [I],

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 9 novembre 2022,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel.

La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleDélégué syndical

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a579f3093c619cd1ff7d92d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.