Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 3

Chambre Sociale-Section 3Arrêt du 23 juillet 2026RG n° 24/01685

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Contestant cette décision, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier du 26 juillet 2021 afin de solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à son encontre.
  • Procédure: Par conclusions non datées enregistrées au greffe le 2 février 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, la société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 20 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Saisine prud'homale la société [1]
  3. Appel formé la société [1]
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

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Document officiel

Texte intégral

141 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

23 Juillet 2026

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N° RG 24/01685 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHPD

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Pole social du TJ de [Localité 1]

20 Août 2024

21/01466

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt trois Juillet deux mille vingt six

APPELANTE :

S.A.S.U. [1]

dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son président la societe financiere [W] sas.

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CPAM DE MOSELLE

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par M. BRUSTOLIN, muni d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 02.06.2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 février 2021, la SASU [1] a déclaré que son salarié, M. [E] [F], a été victime d'un accident du travail le 6 février 2021 à 10h10, dans les circonstances suivantes : « M. [F] met des cartons vides sur le convoyeur. M. [F] a fait un malaise en revenant de sa pause et est décédé à l'hôpital de [Localité 1] malgré l'intervention rapide des services de secours sur le site ».

Après avoir mené une enquête administrative, la CPAM de Moselle a pris en charge l'accident mortel dont a été victime M. [F] au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 26 mai 2021.

Contestant cette décision, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier du 26 juillet 2021 afin de solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à son encontre.

L'employeur a, par recours du même jour, saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité du malaise de M. [F] à son travail.

La CRA a, par décision du 25 octobre 2021, rejeté le recours de l'employeur. Cette décision lui a été notifiée par courrier du 29 octobre 2021.

Par requête enregistrée au greffe le 27 décembre 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de prise en charge rendue par la CPAM de Moselle, ainsi que la décision de rejet rendue par la CRA.

Par jugement du 20 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

déclaré recevable le recours contentieux formé par la société [1],

rejeté les demandes formées par la société [1],

confirmé les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle du 26 mai 2021 et de la commission de recours amiable du 25 octobre 2021 rendant opposable à la société [1] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail de M. [F] survenu le 6 février 2021,

condamné la société [1] aux dépens,

débouté les parties de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 5 septembre 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 20 août 2024, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.

Par conclusions non datées enregistrées au greffe le 2 février 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, la société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 20 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, et statuant à nouveau de :

A titre principal :

déclarer la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel du malaise dont a été victime M. [F] le 6 février 2021 inopposable à la société [1], la caisse n'ayant pas mis à la disposition de la société [1] un dossier complet en violation du principe du contradictoire,

A titre subsidiaire :

déclarer la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel du malaise dont est décédé M. [F] le 6 février 2021 inopposable à la société [1], la caisse ayant mené une enquête inefficiente au regard des dispositions de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale et déloyale,

A titre infiniment subsidiaire :

ordonner, avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de :

recueillir le dossier médical de M. [F] en possession du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie,

déterminer les causes du malaise dont a été victime M. [F] et faire état des différents facteurs de risques présentés par ce dernier ainsi que de ses antécédents,

dire s'il existe une relation de causalité entre le malaise de M. [F] et son travail ou si ce malaise résulte exclusivement d'une cause étrangère,

préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [N] [B], médecin conseil de la société [1], devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise,

faire injonction à la caisse primaire de communiquer à l'expert, ainsi qu'au docteur [N] [B] ([Courriel 1]), médecin conseil de la société [1], demeurant [Adresse 4], l'ensemble des éléments médicaux du dossier de M. [F], conformément aux dispositions de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, et, de manière plus générale, tous les documents que l'expert estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission conformément aux dispositions de l'article 275 du code de procédure civile.

Par conclusions datées du 7 janvier 2026, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :

déclarer l'appel de la société [1] recevable mais mal fondé,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 août 2024 par le tribunal judiciaire de Metz,

condamner la société [1] aux entiers frais et dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.

MOTIFS

Sur le respect du principe du contradictoire pendant l'instruction du dossier

La société [1] sollicite l'infirmation du jugement entrepris, en soutenant que la CPAM de Moselle a mis à sa disposition un dossier incomplet puisque ce dernier ne contenait qu'un acte de décès, ainsi qu'un certificat médical « rectificatif » attestant du fait que M. [F] était décédé de « mort accidentelle (accident du travail) », sans aucune constatation sur la nature des lésions à l'origine du décès.

Elle précise que la mention de la nature des lésions à l'origine du décès est essentielle pour permettre à la caisse d'enquêter sur le caractère professionnel du décès et à l'employeur de connaître la cause du décès de son salarié. Elle en conclut que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire, de sorte que la décision de prise en charge du malaise dont est décédé M. [F] doit lui être déclarée inopposable.

La CPAM de Moselle rétorque qu'elle a mis à la disposition de la société [1] l'acte de décès, seul élément dont elle disposait, de sorte qu'elle a bien respecté le principe du contradictoire.

*********

Aux termes de l'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019 :

« Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.

Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail ».

L'article R. 441-8 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, précise que :

« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».

L'article R. 441-14 du même code, dans sa version en vigueur applicable aux faits, ajoute que:

« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend;

1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».

En l'espèce, il ressort des éléments produits par les parties que le dossier mis à disposition de la société [1] par la CPAM de Moselle comportait notamment l'enquête administrative menée par ses services, lors de laquelle l'agent enquêteur a recueilli l'acte de décès, le certificat médical rectifié, et établi des comptes-rendus de ses échanges avec la CARSAT, ainsi qu'avec l'UDAF (la victime étant sous mesure de curatelle de son vivant), le notaire, la famille de la victime, ainsi qu'avec l'employeur.

Contrairement à ce que soutient la société [1], les articles précités ne prévoient aucune obligation pour la caisse de faire figurer au dossier d'instruction un certificat médical de décès, l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale faisant uniquement état des « divers certificats médicaux détenus par la caisse ».

Or, en l'occurrence, il n'est pas établi que la CPAM de Moselle ait eu en sa possession un autre certificat médical de décès de M. [F] que celui établi le 18 février 2021 par le docteur [X] qui fait état d'un décès « de mort accidentelle (accident du travail) ».

Aussi, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir inclus un certificat médical distinct précisant la nature des lésions ayant entraîné le décès de M. [F] dans les pièces du dossier d'instruction mises à disposition de la société [1], dès lors que la s'ur de la victime ne lui a pas transmis d'autres éléments.

Au demeurant, dans le cas d'un accident mortel, l'acte de décès se substitue au certificat médical initial.

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'inopposabilité invoquée par la société [1] à ce titre.

Sur le respect de l'obligation de loyauté de la CPAM durant la phase d'enquête

La société [1] considère que l'enquête menée par la caisse est insuffisante au regard des dispositions du code de la sécurité sociale et de l'obligation de loyauté à laquelle cette dernière est tenue. Elle affirme qu'en vertu de l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, la CPAM doit solliciter l'avis de son service médical dans le cadre de l'instruction du caractère professionnel d'un accident mortel. Elle relève que la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose que le service médical doit se prononcer obligatoirement sur la reconnaissance du caractère professionnel du décès et que la caisse procède à des investigations pour rechercher des preuves permettant éventuellement de détruire la présomption d'imputabilité.

Elle ajoute que le fait que le malaise de M. [F] soit survenu aux temps et lieu de travail n'est pas suffisant pour que ce dernier soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle estime que l'enquête doit porter sur la cause de la lésion et son imputabilité au travail et qu'en l'occurrence, il n'y a eu aucune enquête spécifique portant sur la cause de l'accident puisque la caisse n'a pas sollicité d'autopsie, ni l'avis de son service médical et n'a pas interrogé les parties sur l'existence d'un état antérieur.

L'appelante rappelle que les conditions de travail de M. [F] étaient normales le 6 février 2021 et qu'aucune tâche impliquant un effort particulier ou ayant pu générer du stress ne lui a été confiée. Elle précise que le salarié est revenu de pause lorsqu'il s'est effondré. Elle observe que la s'ur de la victime a indiqué à l'enquêteur de la caisse que le c'ur de M. [F] s'était arrêté, « laissant supposer un arrêt cardiaque potentiellement dû à l'évolution d'un état antérieur ». Elle en conclut que l'enquête menée par la caisse lui est préjudiciable puisqu'elle a été menée à charge, au mépris de l'obligation de loyauté à laquelle l'organisme est tenu.

La CPAM de Moselle réplique que la procédure suivie est parfaitement régulière et conforme aux dispositions de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale. Elle précise que le médecin-conseil ne pouvant jamais détruire la présomption d'imputabilité, il ne doit pas être interrogé, et qu'aucun texte ne lui impose cette formalité. Elle souligne que l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable au présent litige, puisqu'il ne concerne pas la procédure de reconnaissance d'un accident du travail.

*********

L'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale prévoit, dans son premier alinéa, que « dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical ».

Cet article figure dans la sous-section 3 « Attribution de la rente » du chapitre 4 « Indemnisation de l'incapacité permanente » du titre III « Prestations » du livre IV du code de la sécurité sociale « Accidents du travail et maladies professionnelles ».

Il a dès lors uniquement vocation à s'appliquer à la procédure de fixation du taux d'incapacité permanente, et, le cas échéant, d'attribution d'une rente à la victime, et son application ne saurait être étendue à la phase d'instruction d'un dossier d'accident du travail, qui relève d'autres dispositions du code de la sécurité sociale.

En outre, aucune disposition n'impose à la CPAM de solliciter l'avis de son service du contrôle médical dans le cas de l'instruction d'un accident du travail mortel, ni de mettre en 'uvre une autopsie, notamment en l'absence de demande des ayants droit.

Qui plus est, la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles invoquée par la société [1] n'a pas de portée normative et le seul fait que la CPAM de Moselle n'ait pas respecté les recommandations de ce document n'est pas susceptible d'emporter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident mortel dont a été victime M. [F] à l'égard de l'employeur.

Par ailleurs, s'agissant de l'enquête menée par la caisse, cette dernière a pour but d'établir si l'accident est survenu au temps et au lieu du travail, pendant que le salarié se trouvait sous la subordination de l'employeur.

A cet égard, il ressort de l'enquête administrative que l'enquêteur a tout de même interrogé plusieurs interlocuteurs sur les circonstances de l'accident, et notamment les membres de la famille de la victime, puisque sa s'ur a répondu que M. [F] souffrait d'un problème à l'épaule, mais qu'elle n'avait pas d'informations sur d'autres problèmes de santé. De même, l'employeur a confirmé que M. [F] était « une personne soucieuse de sa santé qui se soignait » et n'a d'ailleurs émis aucune réserve lorsqu'il a établi la déclaration d'accident du travail.

Il s'ensuit que la caisse, qui n'était pas tenue de procéder à des investigations complémentaires, notamment sur la nature et les causes du malaise mortel de M. [F], a respecté le principe de loyauté et que l'instruction du dossier menée par ses soins est régulière, de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être reproché sur ce point.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande d'inopposabilité de la demande de prise en charge.

Sur le caractère professionnel de l'accident et du décès subséquent

La société [1] estime qu'il ne s'est produit aucun fait accidentel ou évènement susceptible d'expliquer le malaise dont M. [F] a été victime le 6 février 2021, puisque comme indiqué, ce dernier revenait d'une pause au cours de laquelle il a discuté et plaisanté avec ses collègues. Elle affirme qu'aucun évènement imputable au travail ne peut expliquer le malaise de M. [F] qui est survenu de manière fortuite, de sorte que les critères de l'accident du travail ne sont pas réunis.

Elle sollicite, à titre infiniment subsidiaire, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire en faisant valoir que cette demande se justifie puisque l'enquête de la caisse est insuffisante, et par les déclarations des témoins qui relatent les problèmes de santé dont souffrait M. [F].

La CPAM de Moselle réplique que M. [F] a été victime d'un malaise aux temps et lieu de travail le 6 février 2021 à 10h10 et qu'il est décédé le même jour au centre hospitalier universitaire de [Localité 1]. Elle ajoute qu'aucun état pathologique antérieur ne peut être envisagé, et que son enquête n'a pas permis d'établir formellement l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Elle conclut que la société [1] n'apporte aucun élément susceptible de renverser la présomption d'imputabilité au travail du malaise mortel de M. [F].

Elle s'oppose à l'expertise médicale sollicitée par l'employeur, dans la mesure où cette expertise a pour unique objectif de palier à ses carences dans l'administration de la preuve.

*********

En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

La notion d'accident du travail suppose un événement ou une série d'événements survenus à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

La présomption d'imputabilité au travail ne peut être opposée à l'employeur que si la preuve est rapportée, autrement que par les seules allégations de l'assuré, de la réalité d'une lésion apparue aux temps et lieu de travail ou apparue ultérieurement dès lors qu'elle est rattachable à l'accident. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1353 devenu 1382 du code civil.

Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.

Il en découle que lorsque le malaise de la victime survient aux temps et lieu de travail, l'accident est présumé revêtir un caractère professionnel.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [F] se trouvait sur son lieu de travail et pendant ses heures de travail lorsqu'il a été victime d'un malaise le 6 février 2021 à 10h10, à la suite duquel il a dû être transféré au centre hospitalier universitaire de [Localité 1] où il est décédé le jour même.

Ainsi, le malaise ayant conduit au décès de M. [F], survenu brutalement alors que le salarié était en poste, constitue un évènement soudain survenu à l'occasion du travail, et doit s'analyser comme un fait accidentel.

Il importe peu que les conditions de travail de la victime soient qualifiées « normales » le jour du malaise et qu'aucun incident spécifique ou traumatique ne soit susceptible de l'expliquer.

De même, les trois témoignages produits par la société [1] (pièces n°35 à 37), s'ils font notamment état de la situation de surpoids de M. [F], et de ses essoufflements, par exemple lorsqu'il montait les escaliers, qu'ils imputent à une alimentation non équilibrée, ainsi qu'à sa consommation de tabac, ne sont pas susceptibles d'établir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ni d'une cause totalement étrangère au travail, d'autant que deux témoins ont relaté que M. [F] était en forme et respirait normalement le jour de son malaise.

Ainsi, la demande d'expertise judiciaire sollicitée par l'employeur n'est pas justifiée, et la société [1] échouant à renverser la présomption d'imputabilité du malaise et du décès qui s'en est suivi dont a été victime M. [F] le 6 février 2021, il convient de la débouter de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du malaise mortel du salarié.

Le jugement est confirmé sur ces points.

Sur les dépens

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] aux dépens.

La société [1] est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 20 août 2024 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SASU [1] aux dépens d'appel.

La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632b69d6da041962dc82e2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.