Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 3

Chambre Sociale-Section 3Arrêt du 23 juillet 2026RG n° 24/01464

CDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
2 ans

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé la CPAM de l'Isère
  3. Conclusions notifiées soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de l'Isère
  4. Conclusions notifiées soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, la SAS [1],
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

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Document officiel

Texte intégral

141 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

23 Juillet 2026

---------------

N° RG 24/01464 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGXU

------------------

Pole social du TJ de [Localité 1]

27 Juin 2024

20/00375

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt trois Juillet deux mille vingt six

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [E], muni d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON

substitué par Me GOURVENNEC , avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 27.04.2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

'

''''''''''' Mme [U] [Z], salariée intérimaire de la société SAS [1], société de travail temporaire, a été victime d'un accident du travail le 19 mars 2016, alors qu'elle était mise à disposition de la société [2] en qualité de femme de chambre, dans les circonstances suivantes'indiquées dans la déclaration d'accident établie le 22 mars 2016 par l'employeur :«'selon la victime, elle aurait glissé de l'échelle d'un lit superposé'».

'

''''''''''' Le certificat médical initial daté du 19 mars 2016 fait état de «'ceinture pelvienne': contusions multiples'». Les certificats médicaux de prolongation établis à compter du 22 mars 2016 font état de lésions ou de douleurs au niveau du genou gauche.

'

''''''''''' Le 25 mars 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère a pris en charge l'accident de Mme [U] [Z] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

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''''''''''' Par courrier recommandé daté du 7 novembre 2018, la CPAM de l'Isère a notifié à Mme [U] [Z] la date de consolidation de ses blessures fixée au 7 décembre 2018.

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''''''''''' Par courrier daté du 8 janvier 2020, la SAS [1] a formé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) près la CPAM de l'Isère afin de contester la prise en charge des soins et arrêts de travail relatifs à l'accident du travail du 19 mars 2016.

'

''''''''''' Par décision du 30 janvier 2020, la CRA a rejeté le recours formé par la société employeur.

'

''''''''''' Selon courrier recommandé expédié le 2 mai 2020, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

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''''''''''' Par jugement contradictoire prononcé le 8 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a notamment':

-'''''' Déclaré la SAS [1] recevable en son recours';

-'''''' Ordonné la réalisation d'une expertise médicale judiciaire sur pièces avec notamment pour mission de déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 19 mars 2016 dont a été victime Mme [U] [Z] et de fixer la date de consolidation des lésions';

-'''''' Fixé la consignation des frais d'expertise à 800 euros mise à la charge de la SAS [1]';

-'''''' Réservé les droits et demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise';

-'''''' Réservé la charge définitive des frais et dépens.

'

''''''''''' Par ordonnance en date du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état à mis fin à la mission du docteur [F] [L], expert judiciaire désigné, au regard de la non-transmission par la CPAM de l'Isère des éléments médicaux sollicités.

'

Par jugement réputé contradictoire prononcé le 27 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante':

-'''''' Infirme la décision de la commission de recours amiable en date du 30 janvier 2020,

-'''''' Déclare inopposable à la SAS [1] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des soins, arrêts de travail et autres prestations prescrits à Mme [U] [Z] par la CPAM de l'Isère postérieurement au 19 mars 2016 au titre de l'accident du travail du 19 mars 2016,

-'''''' Dit que la CPAM de l'Isère devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la SAS [1]';

-'''''' Condamne la CPAM de l'Isère aux dépens comprenant les frais d'expertise et en conséquence au remboursement à la SAS [1] des frais et honoraires liés à l'expertise ordonnée par jugement du 8 juin 2022 et taxés à la somme de 72 euros';

-'''''' Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires';

-'''''' Ordonne l'exécution provisoire de la décision.

'''''''''''

''''''''''' Par lettre recommandée expédiée le 29 juillet 2024, la CPAM de l'Isère a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 1er juillet 2024 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.

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''''''''''' Dans ses conclusions d'appel datées du 12 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de l'Isère demande à la cour de':

-'''''' Déclarer recevable et bien fondé son appel';

-'''''' Déclarer opposable à l'employeur l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l'accident survenu le 19 mars 2016 à Mme [Z]';

-'''''' A titre infiniment subsidiaire, dire si la cour d'appel de Metz devait ordonner une nouvelle expertise, que la mission de l'expert ne pourrait avoir pour but que d'établir si les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail.

'

''''''''''' Par conclusions transmises le 30 juillet 2025, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, la SAS [1], demande à la cour de':

-'''''' Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 27 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz';

En conséquence,

-'''''' Déclarer inopposables à l'employeur, les soins et arrêts de travail imputés à «'Monsieur'» [Z] au titre de son accident de travail du 19 mars 2016';

-'''''' Condamner la CPAM aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise de première instance';

A titre subsidiaire,

-'''''' Statuer ce que de droit sur une nouvelle expertise médicale judiciaire.

'

''''''''''' Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.

'

'

''''''''''' MOTIFS

'

''''''''''' Sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge :

'

''''''''''' La CPAM de l'Isère indique qu'elle n'a commis aucune carence s'agissant de la communication des pièces à l'expert médical désigné par la juridiction de première instance, soulignant qu'il ne résulte pas du courrier du 9 septembre 2022 établi par le docteur [L], désigné pour procéder à la mesure d'expertise judiciaire, que ce-dernier lui aurait réclamé sans succès les documents médicaux dont il fait état. Elle ajoute avoir régulièrement communiqué à l'expert les pièces médicales dont elle avait connaissance, et précise qu'elle n'en avait pas d'autres.

''''''''''' La caisse indique en outre que l'employeur n'apporte pas la preuve d'une cause exclusivement étrangère au travail, qu'il ne peut pas le faire en s'appuyant sur le rapport de l'expert, de sorte que la présomption d'imputabilité au travail prévue à l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale s'applique aux arrêts de travail délivrés à compter de l'accident et jusqu'à la date de consolidation, la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 19 mars 2026 au préjudice de Mme [U] [Z] devant être déclarée opposable à la société employeur.

''''''''''' Subsidiairement, si la présente cour devait ordonner une nouvelle expertise, elle demande à ce que la mission de l'expert soit de dire si les arrêts de travail dont a bénéficié l'assurée ont une cause exclusive totalement étrangère au travail.

'

''''''''''' La société employeur demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a déclaré inopposable les soins et arrêts de travail imputé à la victime au titre de l'accident du travail du 19 mars 2016, expliquant que suite au courrier du 9 septembre 2022 de l'expert judiciaire, la juridiction de première instance a enjoint la caisse de fournir à l'expert les éléments demandés, et ce par deux courriers restés sans effet, de sorte qu'elle a été contrainte de mettre fin à la mission de l'expert par ordonnance du 16 novembre 2023.

''''''''''' Elle rappelle le principe de proportionnalité entre le droit à la preuve et le respect du secret médical pour l'assuré, souligne que le docteur [D] qu'elle avait mandaté devant la CRA a mis en évidence des questions médicales litigieuses à l'origine de la désignation d'un expert médical par la juridiction, et ajoute que la caisse a entravé la mission expertale de son médecin conseil ainsi que de celle du médecin expert chargé de se prononcer sur l'imputabilité des lésions et arrêts subis par la victime.'''''''''

*********

'''''''''''

''''''''' Selon'l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

'

''''''''' La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail institué par l'article L 411-1 de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié.

'

''''''''' Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que la lésion ou l'arrêt de travail a un lien de causalité direct et exclusif avec une cause extérieure à l'accident du travail, ou résulte d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.

'

En l'espèce, la juridiction de première instance a estimé dans un jugement du 8 juin 2022, au vu de l'avis du docteur [D] médecin-conseil désigné par la société employeur dans le cadre du recours devant la CRA de la caisse, qu'il existait un différend d'ordre médical relatif à l'existence potentielle d'une pathologie intercurrente à l'origine des lésions et arrêts litigieux, de sorte qu'elle a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L], finalement désigné.

'

Dans son courrier établi le 9 septembre 2022 le médecin expert mentionne les pièces manquantes qui lui sont nécessaires pour remplir sa mission et qui ne lui ont pas été communiquées par la caisse (compte rendu d'IRM du genou réalisé le 20.05.2016'; compte rendu d'arthroscopie du genou réalisé par le docteur [G] le 20.10.2017'; différents courriers de consultations post-opératoires rédigés par le docteur [G]'; le suivi de la patiente).

'

Le juge de la mise en état de la juridiction de première instance a vainement adressé à la caisse le 17 novembre 2022 puis le 13 avril 2023 une injonction de produire les pièces demandées par l'expert, sans que l'organisme social ne réponde ni ne soulève une difficulté particulière concernant notamment la possibilité de communiquer les pièces concernées, absence de réponse que la CPAM de l'Isère ne conteste pas dans le cadre de la présente instance d'appel dans laquelle elle est représentée.

'

Si l'organisme social soulève seulement à hauteur d'appel l'absence dans son dossier des pièces invoquées par l'expert au titre des éléments médicaux lui faisant défaut pour procéder à sa mission, le dossier versé aux débats par la caisse ne mentionne à aucun moment la liste des pièces médicales en sa possession de sorte qu'elle ne démontre pas que les éléments nécessaires à l'expert que sont le compte rendu d'IRM du genou réalisé le 20.05.2016, le compte rendu d'arthroscopie du genou réalisé par le docteur [G] le 20.10.2017, les différents courriers de consultations post-opératoires rédigés par le docteur [G], et le suivi de la patiente, n'étaient pas dans son dossier.

'

Dès lors, les premiers juges ont justement considéré que la carence de la caisse à communiquer les pièces médicales listées par l'expert, malgré deux injonctions du juge de la mise en état, est responsable de l'échec des opérations d'expertise, de sorte que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des lésions et arrêts de travail consécutifs à l'accident litigieux doit être déclarée inopposable à la société employeur, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise médicale d'ores et déjà vouée à l'échec au vu du comportement de la caisse ayant empêché la réalisation de la première mesure ordonnée par jugement du 8 juin 2022.

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Le jugement de première instance est confirmé.

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Sur les dépens :

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Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la CPAM de l'Isère aux dépens, comprenant les frais d'expertise.

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La CPAM de l'Isère est condamnée en outre aux dépens d'appel.

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PAR CES MOTIFS,

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''''''''''' La cour,

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Confirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 27 juin 2024 en ses dispositions soumises à la cour,

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Y ajoutant,

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Rejette la demande subsidiaire aux fins d'ordonner une nouvelle expertise médicale';

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Condamne la CPAM de l'Isère aux dépens d'appel.

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La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632b9cd6da041962dc947e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.