Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 3
Chambre Sociale-Section 3Arrêt du 23 juillet 2026RG n° 24/00802
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Durée de l'appel
- 2 ans et 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Rejette la demande formée par la SAS [1] d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire » du 2 octobre 2019 déclarée par M. [Z] [V] au titre du tableau 30 des maladies professionnelles pour absence de caractère professionnel de la maladie.
- Procédure: Par courrier recommandé expédié le 29 avril 2024, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 4 avril 2024, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
- Conclusions notifiées appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
121 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
23 Juillet 2026
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N° RG 24/00802 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GE5P
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Pole social du TJ de [Localité 1]
22 Mars 2024
20/01090
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Juillet deux mille vingt six
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [T], muni d'un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 02.06.2026
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [V], employé par la SAS [1], a formé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle une demande de prise en charge de la pathologie « adénocarcinome bronchique » au titre de la législation sur les maladies professionnelles, et ce par formulaire daté du 19 novembre 2019 appuyé d'un certificat médical initial établi le 8 novembre 2019 par le docteur [L].
Par décision notifiée le 24 mars 2020 à la SAS [1], la caisse a pris en charge la maladie « cancer broncho-pulmonaire » au titre du tableau 30 des maladies professionnelles relatives aux affections pulmonaires consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
La société [1] a saisi le 2 juin 2020 la commission de recours amiable de la caisse d'un recours contre cette décision.
La commission de recours amiable n'a pas rendu de décision dans le délai de deux mois qui lui était imposé, de sorte que le recours de l'employeur a fait l'objet d'un rejet implicite.
La société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision implicite de rejet par requête enregistrée au greffe le 28 septembre 2020.
M. [V] est décédé le 14 janvier 2021.
Par jugement du 22 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué en ce sens :
Déclare recevable le recours contentieux formé par la SAS [1] ;
Rejette la demande formée par la SAS [1] d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire » du 2 octobre 2019 déclarée par M. [Z] [V] au titre du tableau 30 des maladies professionnelles pour absence de caractère professionnel de la maladie ;
Déclare inopposable à la SAS [1] la prise en charge de la maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire » du 2 octobre 2019 déclarée par M. [Z] [V] au titre du tableau 30 des maladies professionnelles pour non-respect de la procédure contradictoire ;
Infirme en ce sens la décision de la CPAM de Moselle en date du 24 mars 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] [V] et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
Dit que la CPAM de Moselle devra transmettre à la CARSAT compétente cette décision d'inopposabilité ;
Condamne la CPAM de Moselle aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision.
Par courrier recommandé expédié le 29 avril 2024, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 4 avril 2024, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
En l'état de ses conclusions datées du 26 septembre 2025, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse le 26 avril 2024 ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare inopposable à la SAS [1] la prise en charge de la maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire » du 2 octobre 2019 déclarée par M. [Z] [V] au titre du tableau 30 des maladies professionnelles pour non-respect de la procédure contradictoire ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejette la demande formée par la SAS [1] d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire » du 2 octobre 2019 déclarée par M. [Z] [V] au titre du tableau 30 des maladies professionnelles pour absence de caractère professionnel de la maladie ;
Et statuant de nouveau :
Dire et juger que la décision de la caisse du 24 mars 2020, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [Z] [V] est opposable à la SAS [1] ;
Confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
Condamner la SAS [1] aux frais et dépens.
Par ses conclusions d'intimée n°3 datées du 26 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience de plaidoiries par son conseil, la société [1] demande à la cour de :
Confirmer la décision du tribunal judiciaire de Metz du 22 mars 2024 en ce qu'elle a :
« déclaré inopposable à la société [1] la prise en charge de la maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire » du 2 octobre 2019 déclarée par M. [Z] [V] au titre du tableau 30 des maladies professionnelles pour non-respect de la procédure contradictoire ;
Infirmé en ce sens la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle en date du 24 mars 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] [V] et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
Dit que la CPAM de Moselle devra transmettre à la CARSAT compétente cette décision d'inopposabilité ;
Condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens ; »
En conséquence,
rejeter toute demande de la CPAM tendant à l'infirmation de la décision du tribunal judiciaire de Metz du 22 mars 2024,
à titre subsidiaire et incident,
réformer la décision du tribunal judiciaire de Metz du 22 mars 2024 en ce qu'elle ne s'est pas prononcée sur le fond,
juger que la preuve du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V] n'est pas établie et en conséquence dire inopposable à l'intimée la décision datée du 24 mars 2020 (dossier n°191002674, MP du 2 octobre 2019) par laquelle la CPAM de Moselle a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [V] et a décidé sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
à titre infiniment subsidiaire,
ordonner une expertise judiciaire portant sur l'entier dossier médical de M. [V] afin de déterminer l'existence et l'origine de la maladie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIFS
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DEVANT LA CAISSE :
La société employeur invoque les dispositions de l'article R 461-9, III du code de la sécurité sociale et précise que la caisse ne l'a pas informée de la date d'ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle pouvait formuler des observations, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Elle souligne que compte tenu de la date du 5 décembre 2019 indiquée par la caisse dans son courrier l'informant de la réception de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle litigieuse, les dispositions du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable aux maladies déclarées à compter du 1er décembre 2019 doivent être respectées.
La caisse indique que les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 régissent la procédure d'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie litigieuse. Elle précise qu'elle a respecté l'obligation d'information prévue à l'article R 441-14 alinéa 3 et R 441-11 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n°2019-356 du 23 avril 2019, qu'elle n'a pas d'obligation de procéder à l'envoi du dossier d'instruction, même sur demande, et que la société employeur a régulièrement été informée par courrier daté du 4 mars 2020 réceptionné le 9 mars 2020, de sa possibilité de consulter le dossier de la caisse, sans qu'aucun texte ne l'oblige à informer l'employeur de la possibilité de faire connaître ses observations.
L'organisme social souligne que l'article 5 du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 prévoit que le nouvel article R 461-9 invoqué par la société n'est entré en vigueur qu'au 1er décembre 2019, soit postérieurement au certificat médical déclaratif établi le 8 novembre 2019. Elle précise qu'en tout état de cause elle a réceptionné le certificat médical le 21 novembre 2019 et non le 5 décembre 2019, cette dernière date ne correspondant qu'à la réception du dossier complet.
***
Selon l'article 5 du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, « les dispositions du présent décret sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019 ».
La date de déclaration de l'accident ou de la maladie prévue à l'article sus-visé correspond à la date à laquelle la caisse a reçu la déclaration formée par la victime ou l'employeur.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la victime a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles en remplissant un formulaire CERFA signé le 19 novembre 2019, accompagné d'un certificat médical initial établi le 8 novembre 2019 par le docteur [L].
Si le certificat médical initial communiqué à l'employeur en copie comporte le tampon de réception de la CPAM de Moselle en date du 21 novembre 2019, aucune justification de la date de réception par la caisse de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle n'est démontrée.
La caisse précise dans ses conclusions que l'entrée en vigueur du nouvel article R 461-9 issu du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 est intervenue le 1er décembre 2019, soit postérieurement à l'établissement du certificat médical initial, et que le 5 décembre 2019 ne correspond qu'à la date de réception du « dossier complet ».
L'organisme social ne justifie cependant pas de la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle remplie et signée par la victime le 19 novembre 2019, et ne précise pas quelles pièces ont été reçues par ses services le 5 décembre 2019 pour compléter le dossier.
Par ailleurs, dans son courrier adressé à l'employeur le 16 janvier 2020 pour l'informer de la transmission d'une déclaration de maladie professionnelle, la caisse précise que « cette déclaration m'est parvenue, accompagnée d'un certificat médical indiquant adénocarcinome bronchique, le 5 décembre 2019 ».
La caisse, dans son courrier daté du 28 février 2020 envoyé à la société pour l'informer d'un délai complémentaire d'instruction, indique qu' « en date du 5 décembre 2019, j'ai reçu concernant M. [Z] [V], une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical indiquant adénocarcinome bronchique ».
A défaut de justifier de la date de réception de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, il convient de retenir celle du 5 décembre 2019 annoncée à l'employeur par l'organisme social lui-même.
Dès lors, l'instruction de cette demande est régie par les dispositions du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 entré en vigueur le 1er décembre 2019.
Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 :
« I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l'espèce la caisse a adressé à la société employeur un courrier daté du 4 mars 2020, reçu le 9 mars 2010, dans lequel elle l'informe de la fin de l'instruction du dossier, et de la possibilité qui lui est offerte de venir consulter les pièces constitutives du dossier, avant que ne soit prise sa décision à la date du 24 mars 2020.
Il n'est pas contesté que cette information ne comporte pas l'indication de la possibilité pour l'employeur de formuler des observations, dans les conditions prévues au paragraphe III de l'article R. 461-9 précité.
Il convient ainsi de constater que l'employeur n'a pas été mis en mesure de présenter des observations à l'issue de l'instruction par la caisse de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
La décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Z] [V] doit ainsi être déclarée inopposable à la société employeur, sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens d'inopposabilité soulevés dans le cadre de la présente instance.
SUR LES DEPENS :
L'issue du litige conduit la cour à condamner la CPAM de Moselle succombant en son recours, aux dépens d'appel. La décision de première instance est en outre confirmée s'agissant des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 22 mars 2024 en ce qu'il a :
déclaré inopposable à la SAS [1] la prise en charge de la maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire » du 2 octobre 2019 déclarée par M. [Z] [V] au titre du tableau 30 des maladies professionnelles pour non-respect de la procédure contradictoire ;
infirmé en ce sens la décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle en date du 24 mars 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] [V] et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
dit que la CPAM de Moselle devra transmettre à la CARSAT compétente cette décision d'inopposabilité ;
condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens ;
Y ajoutant,
condamne la CPAM de Moselle aux dépens d'appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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- Identifiant source
- 6a632b98d6da041962dc9307
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632b98d6da041962dc9307.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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