Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 3
Chambre Sociale-Section 3Arrêt du 23 juillet 2026RG n° 23/01046
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
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- 800 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: En parallèle, M. [Z] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du FIVA se décomposant comme suit: préjudice moral: 18 700 euros, préjudice physique: 300 euros, préjudice d'agrément: 1 400 euros.
- Éléments du litige : De même, l'employeur ne peut se prévaloir d'une violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme pour obtenir la communication de l'entier dossier médical sur lequel la caisse s'est fondée pour rendre sa décision de prise en charge, dès lors que ce dernier comporte des documents couverts par le secret médical.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
229 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
23 Juillet 2026
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N° RG 23/01046 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6WL
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Pole social du TJ de [Localité 1]
04 Avril 2023
17/01890
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Juillet deux mille vingt six
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me WASSERMANN , avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par l'association [2], prise en la personne de Mme [T] [Y], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Mme GURY, munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.03.2026
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [Z], né le 17 septembre 1962, a travaillé pour le compte des [P] du Bassin de Lorraine ([3]) devenues l'établissement public [4] ([5]) du 8 décembre 1980 au 18 juin 1989 en tant que mineur de fond. Il a ensuite travaillé pour la société [6], devenue la SAS [7] du 19 juin 1989 au 23 septembre 2000 en qualité de mécanicien d'entretien.
Par formulaire du 14 juin 2016, M. [Z] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle une pathologie " atteinte pleurale bénigne " en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le docteur [D] le 25 mai 2016.
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'employeur sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Par décision du 30 août 2016, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [Z].
M. [Z] a contesté cette décision de refus de prise en charge rendue par la caisse.
Le 4 mai 2017, après une expertise médicale, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie " plaques pleurales " déclarée par M. [Z] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 11 juin 2018, la caisse a notifié à M. [Z] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui laissant le choix entre le versement d'une indemnité en capital de 1 952,33 euros, et l'octroi d'une rente annuelle d'un montant de 1 421,62 euros à compter du 26 mai 2016.
En parallèle, M. [Z] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du FIVA se décomposant comme suit :
- préjudice moral : 18 700 euros,
- préjudice physique : 300 euros,
- préjudice d'agrément : 1 400 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse par courrier du 29 mai 2017, M. [Z] a, par lettre recommandée expédiée le 11 décembre 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d'une action visant à reconnaître la faute inexcusable de ses anciens employeurs, [8], devenues [4], et la société [7], et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l'établissement public [4] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).
Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle et le FIVA ont été mis en cause.
Par jugement du 11 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- jugé recevables les demandes de M. [Z] et du FIVA en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur,
- en tout état de cause rejeté les demandes de la société [7] tendant à la communication au médecin-conseil désigné par elle des documents médicaux ayant servi de base à la décision du médecin-conseil et du dossier d'instruction de l'assurance maladie des mines ou de la CPAM de Moselle, ainsi que de sa demande d'expertise médicale,
avant dire droit :
- sursis à statuer au fond, notamment sur le caractère professionnel à l'encontre de la société [7] et de M. l'Agent Judiciaire de l'Etat de la maladie de M. [Z] et sur l'existence d'une faute inexcusable de la part du ou des employeurs,
- renvoyé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la procédure à l'audience de la mise en état silencieuse du jeudi 13 octobre 2022, sans comparution des parties, pour permettre aux parties en présence de se prononcer sur les conséquences juridiques de l'inexistence d'une décision de la CPAM de la Moselle de prise en charge du caractère professionnel de la maladie de M. [Z] à l'encontre de la société [7] et à l'encontre des [3]/[5] et de M. l'Agent Judiciaire de l'Etat.
Par jugement du 4 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle,
- reçu l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses interventions volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des [4], venant aux droits des [P] du Bassin de Lorraine,
- déclaré la société [7] recevable en son appel en garantie de la société [4], aux droits de laquelle vient l'Agent Judiciaire de l'Etat,
- déclaré le jugement commun à l'Agent Judiciaire de l'Etat, venant aux droits de [4], anciennement [P] [9] Lorraine,
- débouté la société [7] de son moyen de contestation de la maladie professionnelle,
- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [7],
- débouté la société [7] de sa demande de partage de responsabilité envers la société [4], anciennement [P] [10], aux droits desquelles vient l'Agent Judiciaire de l'Etat,
- ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à M. [Z] dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
- dit que ces majorations suivront l'évolution de son taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l'indemnité restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
- dit que la majoration sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à M. [Z],
- fixé l'indemnisation au titre du préjudice moral à la somme de 17 000 euros et dit que cette somme sera avancée au FIVA par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle,
- débouté le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de ses demandes formées au titre des préjudices physiques et d'agrément de M. [Z],
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre la société [7],
- condamné la société [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [Z] inscrite au tableau n°30B,
- condamné la société [7] aux entiers frais et dépens de la procédure,
- condamné la société [7] à verser au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [7] à verser à M. [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [7] à verser à l'Agent Judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La société [7] a, par courrier recommandé expédié le 4 mai 2023, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 17 avril 2023, dont l'accusé ne figure pas au dossier de première instance.
En l'état de ses dernières conclusions n°3 datées du 2 novembre 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoiries par son conseil, la société [7] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes présentées au titre de l'indemnisation des préjudices relatifs aux souffrances physiques, morales et d'agrément et déclarer recevable [1] en son appel en garantie de la société [4], aux droits de laquelle vient l'Agent Judiciaire de l'Etat,
statuant à nouveau :
à titre principal :
- enjoindre à la CPAM de Moselle de transmettre au médecin-conseil de [7] (Docteur [N] [K], [Adresse 8]) le scanner thoracique de M. [Z] réalisé le 28 octobre 2014, et tout autre scanner réalisé ultérieurement, ainsi que l'entier dossier ayant servi de base à la décision de prise en charge de la CPAM,
- ordonner, à défaut d'injonction de communiquer le scanner et le dossier médical, une expertise médicale ayant pour objet de déterminer l'existence de la maladie professionnelle déclarée par M. [Z],
- juger, à défaut d'expertise médicale, que l'existence de la maladie professionnelle n'est pas établie, et que l'origine professionnelle et l'imputabilité de la maladie de M. [Z] ne sont pas établies, et, en conséquence, débouter M. [Z], la CPAM et le FIVA de l'ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire :
- juger, sur la base des comptes-rendus des différents scanners réalisés par M. [Z], que ce dernier n'est pas atteint de plaques pleurales,
en conséquence :
- débouter M. [Z], le FIVA et la CPAM de Moselle de toutes demandes dirigées à l'encontre de [1] sur la base de la faute inexcusable de l'employeur, cette dernière ne pouvant être démontrée que si le salarié présente une affection professionnelle,
à titre très subsidiaire :
- juger que la preuve d'une faute inexcusable de la société [7] n'est pas rapportée,
en conséquence :
- débouter M. [Z], la CPAM et le FIVA de l'ensemble de leurs demandes,
à titre infiniment subsidiaire :
sur le partage de responsabilité :
- juger que la société [4] a commis une faute inexcusable à l'égard de M. [Z],
- dire et juger, dans l'hypothèse où la faute inexcusable de la société [4] et de la société [1] serait reconnue, qu'un partage de responsabilité doit être opéré entre les deux sociétés, à hauteur de 60,65% pour [4], et de 39,35% pour [1],
sur l'indemnisation des préjudices :
- juger que le FIVA ne rapporte pas la preuve de l'existence de souffrances physiques et morales,
- juger que la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice d'agrément n'est pas rapportée,
en conséquence :
- rejeter en totalité les demandes d'indemnisation formées par le FIVA à titre récursoire, ou à titre subsidiaire, réduire les indemnités à de plus justes proportions,
en toute hypothèse :
- statuer ce que de droit sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En l'état de ses dernières conclusions datées du 8 juillet 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoiries par son représentant, l'Association de Défense des Victimes d'Accident du Travail, de l'Amiante et des Maladies Professionnelles (ADEVAT-AMP), M. [Z] demande à la cour de:
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 4 avril 2023,
- débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA,
- condamner la société [1] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens.
En l'état de ses dernières conclusions datées du 5 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoiries par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Z], demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par la société [7], recevable, mais mal fondé,
- déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel incident,
y faisant droit :
- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté le FIVA au titre de l'indemnisation du préjudice de souffrances physiques de M. [Z],
statuant à nouveau de ce chef :
- fixer l'indemnisation du préjudice de souffrances physiques de M. [Z] à la somme de 300 euros,
- dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 300 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
pour le surplus :
- confirmer le jugement entrepris, en ses dispositions non contraires aux présentes,
- débouter la société [7] de toutes ses demandes,
y ajoutant,
- condamner la société [7] à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
En l'état de ses dernières conclusions datées du 16 mai 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Metz,
à titre liminaire :
- prendre acte de ce que le demandeur initial sollicitait dans ses écritures qu'il soit dit et jugé que la maladie professionnelle de M. [Z] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [7],
- prendre acte de ce que le FIVA sollicite dans ses écritures qu'il soit dit et jugé que la maladie professionnelle dont est atteint M. [Z] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [7],
- prendre acte de ce que seule la société [7] se prévaut d'une faute inexcusable commise par l'ancien exploitant, dans le cadre d'une demande de partage de responsabilité présentée dans ses écritures à titre infiniment subsidiaire,
- prendre acte de ce que la caisse s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable,
à titre principal :
- confirmer la décision rendue le 4 avril 2023,
- juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une exposition de M. [Z] au risque au sens du tableau n°30B des maladies professionnelles lorsqu'il était employé au sein des [3],
- juger dès lors infondée la demande tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'exploitant [4] ainsi que toutes les demandes subséquentes,
- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de l'AJE, et plus précisément de ses demandes tendant à voir consacrer un partage de responsabilité et à voir ordonner une répartition prorata temporis des éventuelles condamnations,
- débouter l'assurance maladie des mines de toute demande tendant à l'exercice d'une action récursoire à l'encontre de l'AJE,
à titre subsidiaire :
- débouter la société [7] et l'assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée,
plus subsidiairement encore, si par extraordinaire a faute inexcusable venait à être retenue :
- débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [Z] ainsi qu'au titre d'un préjudice d'agrément subi par ce dernier,
encore plus subsidiairement :
- réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [Z],
en tout état de cause :
si la cour entrait en voie de réparation des préjudices
- débouter la société [7] de sa demande de partage de responsabilité à hauteur de 60,65% pour l'AJE, venant aux droits de [5], et de 39,35%, pour ce qui la concerne,
- dire et juger qu'elle supportera seule et entièrement la charge d'une condamnation au titre des préjudices personnels de M. [Z],
- la condamner à payer à l'AJE, attrait à tort en la cause, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu à dépens.
Par courrier daté du 30 juillet 2024, repris oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle a informé la juridiction qu'elle ne déposera pas d'écritures et s'en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur la caractérisation de la pathologie déclarée par M. [U] [Z] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles :
La société [7] fait valoir qu'il existe un doute quant à l'existence de la pathologie de M. [Z] et que la question de l'existence et de la caractérisation de ladite maladie professionnelle a une incidence sur l'issue de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable.
Elle affirme que seule l'analyse des éléments médicaux ayant motivé la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [Z] permettrait de s'assurer de l'existence de cette maladie et souligne que lesdits éléments ne lui ont pas été transmis.
Elle considère que le respect du principe du contradictoire impose d'ordonner la communication de ces documents médicaux, notamment des comptes-rendus des scanners thoraciques, ainsi que de l'entier dossier ayant servi de base à la décision de prise en charge, à son médecin-conseil, sans que le secret médical ne puisse lui être opposé.
L'appelante observe que les comptes-rendus des deux scanners thoraciques réalisés par M. [Z] les 28 octobre 2014 et 15 février 2017 sont de nature à mettre en doute la présomption de l'origine professionnelle de la maladie de la victime, dès lors qu'ils mentionnent " stabilité des 2 calcifications pleurales millimétriques de la gouttière costo-vertébrale droite de taille insuffisante pour remplir les critères d'une plaque pleurale ['] ".
A défaut, elle sollicite la mise en 'uvre d'une expertise médicale au motif qu'il existe une difficulté d'ordre médical sur l'existence de la maladie déclarée par M. [Z]. Elle ajoute qu'en raison de la complexité de la lecture des scanners thoraciques, la Haute Autorité de Santé préconise une double, voire une triple lecture dudit scanner par des radiologues spécialisés en la matière. Elle souligne qu'en l'occurrence, aucune double lecture du scanner thoracique de M. [Z] n'a été réalisée, en dépit des recommandations de la Haute Autorité de Santé et que cela est de nature à permettre une erreur de diagnostic, fréquente en pratique.
Elle affirme qu'une expertise permettra à l'expert désigné d'examiner les scanners thoraciques de M. [Z] et de déterminer si ce dernier est bien atteint de la maladie déclarée au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
M. [Z] s'oppose aux demandes formées par la société [7] en faisant valoir que cette dernière n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation de la caisse. Il ajoute qu'il n'appartient pas à la juridiction de pallier la carence des parties. Il souligne que, dans un courrier du 31 mars 2017, l'inspecteur du travail a confirmé l'origine professionnelle de la maladie dont il est atteint.
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Z], et l'AJE n'ont pas pris position sur ce point.
La CPAM de Moselle s'en remet à la cour.
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Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
La présomption d'imputabilité d'une maladie professionnelle est d'interprétation stricte et s'applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies. Il en résulte que le salarié doit présenter les mêmes symptômes ou pathologies que ceux décrits dans le tableau correspondant et avoir été exposé aux risques dans les conditions prescrites.
En l'espèce, le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
Il est de jurisprudence constante, en vertu du principe de l'indépendance des rapports caisse-employeur, caisse-salarié et salarié-employeur, que, si la décision de prise en charge de la maladie professionnelle revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie.
En effet, le contentieux de la législation professionnelle est indépendant de celui de la faute inexcusable.
La société [7] demeure donc recevable, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par M. [Z], à contester l'existence de la maladie plaques pleurales déclarée par la victime.
- Sur la demande de communication de l'examen tomodensitométrique et de l'entier dossier médical
Il convient de rappeler que la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n°30B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale (désormais codifié sous l'article R. 441-14 du même code), et dont l'employeur peut demander la communication (2e Civ., 17 janvier 2008, pourvoi n°07-13.356).
De même, l'employeur ne peut se prévaloir d'une violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme pour obtenir la communication de l'entier dossier médical sur lequel la caisse s'est fondée pour rendre sa décision de prise en charge, dès lors que ce dernier comporte des documents couverts par le secret médical.
Aussi, il convient de rejeter la demande de communication du scanner thoracique de M. [Z] du 28 octobre 2014 et de tout autre scanner réalisé ultérieurement, ainsi que de l'entier dossier de la victime formulée par la société [7], le jugement étant confirmé sur ce point.
- Sur la demande d'expertise médicale
L'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour la juridiction d'ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
En l'espèce, le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en AT ou en MP (pièce n°34 de l'appelante) relève les points suivants :
- " Certificat médical initial du 25/05/2016 du Dr [D] : " Demande de reconnaissance en MP 30B (atteinte pleurale bénigne) chez un patient exposé professionnellement à de l'amiante suite au scanner du 28/10/2014.
- ['] Scanner thoracique du 28/10/2014 : " Au total : pas de polypose nasosinusienne. Minime épaississement muqueux du fond des sinus maxillaire et frontal droits. Pas de franche lésion parenchymateuse secondaire à une exposition à l'amiante : pas de signe d'asbestose. Stabilité des 2 calcifications pleurales millimétriques de la gouttière costo-vertébrale droite de taille insuffisante pour remplir les critères d'une plaque pleurale. Stabilité des 3 micronodules solides de l'hémichamp pulmonaire gauche, le plus volumineux de 5 mm : intérêt d'un contrôle par scanner thopracique non injecté à un an ".
- Scanner thoracique du 15.02.2017 : " Pas de lésion parenchymateuse secondaire à une exposition à l'amiante pas de signe d'asbestose. Stabilité des 2 calcifications pleurales millimétriques de la gouttière costo-vertébrale droite de taille insuffisante pour remplir les critères d'une plaque pleurale. Stabilité des 3 micronodules solides, le plus volumineux de 5 mm : intérêt d'un contrôle à 1 an ".
- ['] Consultation du 07.12.17 DR [D] : " Le patient a été exposé massivement à de l'amiante. Il a également été mineur. Il est reconnu porteur de plaques pleurales (MP 30B). Examen clinique : le patient a eu un épisode de bronchite et me dit avoir eu des bronchodilatateurs (doit me donner la liste). Ce jour, il a encore des ronchus. Mise en route d'une antibiothérapie avec de la Rovamycine 3 000 000 1.1.1. ".
- scanner thoracique du 30.01.18 : " Micro-nodulation bilatérale légèrement prédominante aux lobes supérieurs, compatible avec une silicose compte tenu des antécédents professionnels. Pas de nodule suspect. Pas d'évolution pleurale péjorative ". ".
Il ressort de ces éléments que lors des deux scanners réalisés les 28 octobre 2014 et 15 février 2017, les praticiens ont retenu une " stabilité des 2 calcifications pleurales millimétriques de la gouttière costo-vertébrale droite " et que ces dernières étaient d'une " taille insuffisante pour remplir les critères d'une plaque pleurale ".
Le compte-rendu du scanner thoracique du 30 janvier 2018 ne permet donc pas d'établir une aggravation des premières constatations médicales, puisqu'il est indiqué qu'il n'y a " pas d'évolution pleurale péjorative ".
Ainsi, il résulte de ce qui précède que la société [7] apporte des éléments de nature à remettre en cause l'existence d'une pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles.
En outre, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'expertise de la société [7] au motif que cette dernière n'avait pas interjeté appel du " jugement mixte " rendu le 11 mai 2022, alors que cette décision n'ayant pas tranché une partie du principal n'était pas susceptible d'appel immédiat.
Dans ces conditions en présence d'une difficulté d'ordre médical, il convient d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale dans les termes développés au dispositif de la présente décision.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce sens.
Il y a lieu de réserver les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 4 avril ;
Statuant à nouveau et avant dire droit,
Ordonne une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces et désigne pour y procéder, le docteur [G] [O] expert inscrit auprès de la cour d'appel de Paris, avec mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s'être fait remettre le dossier médical de M. [U] [Z] détenu par la CPAM de Moselle, de dire si celui-ci est atteint de la maladie professionnelle " plaques pleurales " du tableau n°30B des maladies professionnelles ;
Dit que l'expert, en application de l'article 243 du code de procédure civile, pourra solliciter de M. [Z] le scanner thoracique du 28 octobre 2014, ainsi que les scanners thoraciques réalisés postérieurement, et, le cas échéant, toute pièce médicale utile ;
Dit que l'expert judiciaire ne pourra pas communiquer le scanner aux parties qui ont la faculté de désigner un médecin qui pourra en prendre connaissance ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout médecin sapiteur de son choix, dans un domaine ne relevant pas expressément de sa compétence ;
Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l'original ;
Subordonne la saisine de l'expert à la consignation préalable d'une somme de 800 euros, par la SAS [7], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 23 septembre 2026 ;
Ordonne à la SAS [7] de consigner ladite provision sur la plateforme numérique à la Caisse de dépôt et consignations, sur le site www. consignations.fr ;
Invite la SAS [7] à transmettre au greffe dès sa réception, le récépissé de consignation et ce, avant le 15 octobre 2026, et qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l'expert sera caduque ;
Dit qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle qu'en application des dispositions du décret n°212-1451 du 24/12/2012, l'expert adresse aux parties un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit que les parties peuvent adresser à l'expert et à la juridiction, leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Dit que l'expert déposera son rapport dans le délai de six mois suivant sa saisine qui interviendra après la consignation des frais d'expertise par l'appelant,
Reserve à statuer sur les autres demandes ;
Renvoie l'affaire à l'audience lundi 5 avril 2027 à 9h30
devant la Chambre sociale de la Cour d'Appel de METZ
salle 223 - 2ème étage du Palais de Justice de METZ
[Adresse 9]
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs mandataires à cette audience.
Réserve les dépens.
Le Greffier La Conseillère faisant fonction de Présidente
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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