Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 3

Chambre Sociale-Section 3Arrêt du 23 juillet 2026RG n° 22/02093

Temps de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Durée de l'appel
3 ans et 11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La déclaration d'accident du travail a été établie le 11 février 2019 par l'employeur.
  • Procédure: Par courrier recommandé expédié le 22 août 2022, l'Association [1] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier daté du 22 juillet 2022 dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé l'Association [1]
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

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Document officiel

Texte intégral

120 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

23 Juillet 2026

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N° RG 22/02093 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZXE

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Pole social du TJ de [Localité 1]

22 Juillet 2022

19/01593

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt trois Juillet deux mille vingt six

APPELANTE :

Association [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON

substitué par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Mme KLEIN, munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 10.02.2026

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 février 2019, Mme [S] [Y], employée en qualité d'agent de service logistique par l'Association [1], a été victime d'un fait accidentel dans les circonstances suivantes : « J'ai tiré la table chargé de plateau, la roue s'est décrochée en voulant la retenir, je me suis fait mal au dos et bras ».

Le certificat médical initial établi le 12 février 2019 fait état d'un traumatisme du poignet et de l'épaule droite ainsi que de douleurs lombaires. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu'au 19 février 2019.

La déclaration d'accident du travail a été établie le 11 février 2019 par l'employeur.

Le caractère professionnel de l'accident a fait l'objet d'une reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après CPAM ou caisse) le 14 mars 2019.

Le 17 mai 2019, l'Association [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) d'un recours tendant à contester le caractère professionnel du fait accidentel.

Ladite commission a rejeté la demande de l'employeur par une décision du 25 juillet 2019.

Selon requête expédiée le 27 septembre 2019, l'Association [1] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) afin de contester cette décision de rejet rendue par la CRA (de la CPAM) de la Moselle.

Par jugement du 22 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :

rejeté la demande présentée par l'Association [1] tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [Y] ;

confirmé la décision rendue le 25 juillet 2019 par la Commission de recours amiable près la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;

débouté les parties de toute autre demande ;

condamné l'Association [1] aux frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.

Par courrier recommandé expédié le 22 août 2022, l'Association [1] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier daté du 22 juillet 2022 dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.

Par arrêt du 30 août 2024, la cour de céans a notamment :

confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 22 juillet 2022 en ce qu'il a déclaré opposable à l'Association [1] la décision du 14 mars 2019 de la CPAM de Moselle concernant la prise en charge de l'accident du travail survenu le 8 février 2019 au préjudice de Mme [Y] ;

infirmé ledit jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise médicale de l'Association [1] concernant l'ensemble des arrêts de travail et des soins subséquents prescrits à Mme [Y] à la suite l'accident du travail du 8 février 2019, et ce jusqu'à la date de sa consolidation fixée au 29 juillet 2020 ;

Avant dire droit :

ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire ;

commis pour ce faire le docteur [V] [G] ['], lequel aura pour mission de :

['] dire si les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accide­nt du travail dont Mme [Y] a été victime le 8 février 2019 sont en relation directe et certaine avec les lésions initiales ou s'ils correspondent en tout ou partie à un état pathologique préexistant ou indépendant, à décrire,

fixer la durée des arrêts de travail et des soins en lien direct et certain avec l'accident de travail du 8 février 2019 ;

apprécier la date à laquelle les lésions résultant de l'accident étaient consolidées ['].

Le 13 juin 2025, l'expert a transmis son rapport définitif au greffe de la cour.

En l'état de ses dernières conclusions datées du 2 octobre 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoiries par son conseil, l'Association [1] demande à la cour de :

déclarer l'appel formé par l'Association [1] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,

infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 22 juillet 2022,

jugeant à nouveau :

prendre connaissance de l'avis médico-légal du docteur [R],

prendre connaissance du rapport d'expertise du docteur [G],

homologuer et entériner le rapport d'expertise du docteur [G],

en conséquence :

déclarer inopposables à l'Association [1] les arrêts de travail de prolongation et soins prescrits à Mme [Y] postérieurement au 19 mars 2019, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,

en tout état de cause :

débouter la CPAM de Moselle toutes ses demandes, fins et prétentions,

condamner la CPAM de Moselle aux dépens.

La CPAM de Moselle n'a pas déposé d'écritures postérieures au rapport d'expertise définitif.

Lors de l'audience de plaidoiries, le représentant de la CPAM de Moselle a indiqué qu'elle s'en remettait à la sagesse de la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.

MOTIFS

Sur l'opposabilité des arrêts de travail et soins pris en charge postérieurement à l'accident du travail du 8 février 2019

L'Association [1] rappelle que l'accident pris en charge correspond à un simple faux mouvement, de faible intensité, qui n'a pu être à l'origine que de lésions bénignes. Elle souligne qu'à partir du 19 mars 2019 une échographie a mis en évidence une large rupture du supra épineux droit, correspondant à une lésion grave ne pouvant être causée par un faux mouvement et révélatrice d'un état pathologique antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte.

Elle se prévaut du rapport d'expertise du docteur [G], lequel a conclu à la non imputabilité des arrêts postérieurs au 19 mars 2019 à l'accident du travail du 8 février 2019 et soutient qu'il y a lieu d'entériner ses conclusions et ainsi de déclarer inopposables les arrêts de prolongation et de soins prescrits à Mme [Y] après le 19 mars 2019.

La CPAM de Moselle s'en remet à la sagesse de la cour.

*********

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.

En l'espèce, il ressort de la déclaration initiale que le siège des lésions de l'accident du travail dont a été victime Mme [Y] le 8 février 2019 était localisé au niveau du : « dos/localisations multiples-épaule, poignet » (pièce n°1 de l'appelante).

Le certificat médical initial établi pour la période du 12 au 19 février 2019 fait état d'un « Traumatisme du poignet et de l'épaule droits. Douleurs lombaires. Impotence fonctionnelle. En attente bilan radiographique » (pièce n°3 de l'intimée).

Les certificats médicaux de prolongation (pièce n°5 de l'intimée) mentionnent les lésions suivantes :

certificats médicaux du 1er au 19 mars 2019 : « Traumatisme du poignet et de l'épaule droits. Douleurs lombaires. Impotence fonctionnelle. En attente bilan radiographique » ;

certificats médicaux du 19 mars au 5 septembre 2019 : « Traumatisme du poignet et de l'épaule droits. Douleurs lombaires. Impotence fonctionnelle. Echo : large rupture du supra épineux droit » ;

certificat médical du 5 septembre au 14 octobre 2019 : « coiffe épaule droite sous arthroscopie » ;

certificats médicaux du 11 octobre au 12 décembre 2019 : « Traumatisme du poignet et de l'épaule droits. Douleurs lombaires. Impotence fonctionnelle. Echo : large rupture du supra épineux droit. Intervention chirurgicale le 5/09/19 » ;

certificats médicaux du 12 décembre 2019 au 12 avril 2020 : « Suites coiffe épaule droite (suite rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs avec conflit sous acromial) » ;

certificat médical du 27 mars au 31 juillet 2020 : « Traumatisme du poignet et de l'épaule droits. Douleurs lombaires. Impotence fonctionnelle. Echo : large rupture du supra épineux droit. Intervention chirurgicale le 5/09/19 ».

Le praticien a considéré que l'état de santé de Mme [Y] était consolidé, par certificat médical du 29 juillet 2020 mentionnant que cette dernière conservait des séquelles, notamment des douleurs et une limitation des amplitudes articulaires.

L'expert désigné par arrêt de la cour du 30 août 2024 a conclu comme suit son rapport définitif :

« 1. Seuls les soins et arrêts de travail étendus entre le 08/02/2019 (jour de l'accident) et le 19/03/2019, sont en relation directe et certaine avec les lésions initiales, au motif d'une dolorisation temporaire d'un état antérieur documenté,

2. Seule cette dolorisation temporaire devrait être indemnisée par une IPP, étant donné la présence d'un état antérieur pathologique indépendant confirmé par les examens complémentaires et l'avis du médecin conseil,

3. Cet état antérieur pathologique a évolué pour son propre compte aboutissant au geste chirurgical cité,

4. La consolidation peut être fixée à la date du 19/03/2019, au-delà de laquelle les soins et arrêts de travail relèvent de l'état antérieur évoluant pour son propre compte indépendamment du fait accidentel survenu en lieu et temps de travail le 08/02/2019,

5. Cet état antérieur pathologique a abouti à un geste chirurgical sans lien avec l'évènement du 08/02/2019,

6. Ce sont les suites de cet état antérieur pathologique et de sa prise en charge, qui étaient responsables de la persistance d'un déficit fonctionnel que le médecin conseil a fait indemniser par un taux d'IPP de 8% au titre AT ».

Dans le cadre d'une expertise médicale sur pièces (pièce n°8 de l'appelante), le médecin consulté par l'Association [1] arrive aux mêmes conclusions, s'agissant de l'existence d'un état antérieur pathologique dégénératif évoluant pour son propre compte :

« La cinétique accidentelle est faible et ne peut entraîner d'atteinte anatomique grave et notamment de rupture de tendon de la coiffe de l'épaule.

Les lésions initiales sont bénignes puisqu'elles n'ont justifié qu'une consultation 4 jours après l'AT.

Il existe un état antérieur pathologique dégénératif de l'épaule droite qui évolue pour son propre compte et qui ne peut être imputé au fait accidentel qui nous intéresse ['] ».

La CPAM de Moselle ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les appréciations de l'expert judiciaire, ce dernier ayant d'ailleurs souligné dans son rapport que l'existence d'un état antérieur de Mme [Y] avait été constaté par le médecin-conseil de la caisse, puisque ce dernier avait relevé la présence de scapulalgies droites depuis 2017.

Il ressort donc des éléments qui précèdent, et notamment du rapport d'expertise, dont les conclusions sont dépourvues d'ambiguïté, que les soins et arrêts postérieurs au 19 mars 2019 pris en charge par la CPAM de Moselle au titre de l'accident dont a été victime Mme [Y] le 9 février 2019 doivent être déclarés inopposables à l'Association [1].

Sur les dépens :

Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné l'Association [1] aux frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.

La CPAM de Moselle est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 22 juillet 2022 en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité présentée par l'Association [1], s'agissant des soins, arrêts de travail et autres prestations prescrits à Mme [S] [Y] postérieurement au 19 mars 2019 au titre de l'accident du travail du 8 février 2019 ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Déclare inopposable à l'Association [1] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle au titre de la législation sur les risques professionnels des soins, arrêts de travail et autres prestations prescrits à Mme [S] [Y] postérieurement au 19 mars 2019 au titre de l'accident du travail du 8 février 2019 ;

Condamne la CPAM de Moselle aux dépens de première, et d'appel, y incluant les frais de l'expertise judiciaire.

Le Greffier La Conseillère faisant fonction de Présidente

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelle

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632b8dd6da041962dc8f4f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.