Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 3
Chambre Sociale-Section 3Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 24/01244
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 2 ans et 1 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par courrier du 10 mai 2021, la CPAM de Moselle a informé l'employeur de la transmission d'une déclaration de maladie professionnelle et de la possibilité pour ce dernier de compléter un questionnaire, sous trente jours, sur le site internet de la caisse, ainsi que de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 17 au 28 mai 2021, en précisant que postérieurement à cette date le dossier restera consultable jusqu'à la date de sa décision, celle-ci devant intervenir le 7 juin 2021 au plus tard.
- Éléments du litige : Elle précise que l'employeur a été avisé par courrier rectificatif du 3 juin 2021 de la prolongation des délais pour consulter et compléter le dossier jusqu'au 23 juin 2021.
- Solution: Confirme le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 13 juin 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour; Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
124 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
02 Juillet 2026
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N° RG 24/01244 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGFG
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Pole social du TJ de [Localité 1]
13 Juin 2024
2101388
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
deux Juillet deux mille vingt six
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [H], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me SANZOVO , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 10.02.2026
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [B] a travaillé pour le compte de la SA [2], devenue par la suite la SAS [1], du 10 janvier 1986 au 9 janvier 1987.
Le 21 janvier 2021, M. [B] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle une pathologie « épaississement pleural des 2 bases un peu plus marquée à gauche », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 2 octobre 2019 par le docteur [A] faisant état d'un « épaississement pleural ».
Par courrier du 10 mai 2021, la CPAM de Moselle a informé l'employeur de la transmission d'une déclaration de maladie professionnelle et de la possibilité pour ce dernier de compléter un questionnaire, sous trente jours, sur le site internet de la caisse, ainsi que de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 17 au 28 mai 2021, en précisant que postérieurement à cette date le dossier restera consultable jusqu'à la date de sa décision, celle-ci devant intervenir le 7 juin 2021 au plus tard.
Par lettre du 31 mai 2021, la caisse a indiqué à l'employeur que la maladie déclarée par M. [B] ne remplissait pas les conditions de prise en charge, et transmettait en conséquence le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). La caisse ajoutait que la société disposait de la possibilité de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu'au 1er juillet 2021, et de formuler des observations jusqu'au 12 juillet 2021 sans pouvoir joindre de nouvelles pièces, la décision devant intervenir après avis du CRRMP au plus tard le 29 septembre 2021.
Le 3 juin 2021, le service administratif de la caisse a relevé que les conditions de prise en charge de la maladie déclarée par M. [B] étaient réunies et a orienté le dossier vers un accord de prise en charge.
Par courrier du 3 juin 2021 annulant et remplaçant la lettre du 31 mai 2021, la CPAM de Moselle a informé l'employeur de la possibilité de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu'au 23 juin 2021, la décision devant être adressée le 28 juin 2021 au plus tard.
Par décision du 28 juillet 2021, la caisse a admis le caractère professionnel de la maladie « épaississement de la plèvre viscérale » déclarée par M. [B] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
N'ayant pas réceptionné la décision de la caisse, la société [1] a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision implicite de prise en charge, par lettre recommandée du 29 juillet 2021 puis par lettre recommandée du 27 septembre 2021, lorsqu'elle en a été destinataire.
La commission de recours amiable n'a pas rendu de décision dans le délai requis, de sorte que le recours de l'employeur a fait l'objet d'un rejet implicite.
Selon courrier recommandé expédié le 7 décembre 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision implicite.
Par jugement du 13 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
Déclaré la société [1] recevable en sa demande en inopposabilité,
rejeté la demande formée par la société [1] tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle « épaississements pleuraux » du tableau n°30 des maladies professionnelles déclarée par M. [B] suivant certificat médical initial du 2 octobre 2019, et ce pour absence de caractère professionnel de la pathologie,
infirmé les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle du 28 juillet 2021 et de la commission de recours amiable,
déclaré inopposable à la société [1] la prise en charge de la maladie professionnelle « épaississements pleuraux » du tableau n°30 des maladies professionnelles déclarée par M. [B] suivant certificat médical du 2 octobre 2019, et ce pour non-respect du principe du contradictoire à l'égard de l'employeur dans l'instruction par la caisse de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle,
dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle devra transmettre à la CARSAT compétente cette décision d'inopposabilité,
condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux entiers frais et dépens de l'instance,
débouté les parties de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par courrier recommandé expédié le 25 juin 2024, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 13 juin 2024, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
En l'état de ses dernières conclusions datées du 4 novembre 2025, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse le 13 juin 2024,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
rejeter la demande d'expertise,
statuant de nouveau :
dire et juger que la décision de la caisse du 28 juillet 2021 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [B] est opposable à la société [1],
condamner la société [1] aux frais et dépens.
En l'état de ses dernières conclusions datées du 10 novembre 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoiries par son conseil, la société [1] demande à la cour de :
confirmer la décision du tribunal judiciaire de Metz du 13 juin 2024 en ce qu'elle a :
« ['] infirmé les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle du 28 juillet 2021 et de la commission de recours amiable » et a
déclaré inopposable à la société [1] la prise en charge de la maladie professionnelle « épaississements pleuraux » du tableau n°30 des maladies professionnelles déclarée par M. [B] suivant certificat médical du 2 octobre 2019, et ce pour non-respect du principe du contradictoire à l'égard de l'employeur dans l'instruction par la caisse de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle,
dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle devra transmettre à la CARSAT compétente cette décision d'inopposabilité,
condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux entiers frais et dépens de l'instance,
['] ordonné l'exécution provisoire de la présente décision »,
rejeter toute demande de la CPAM tendant à l'infirmation de la décision du tribunal judiciaire de Metz du 13 juin 2024,
à titre subsidiaire,
réformer la décision du tribunal judiciaire de Metz du 13 juin 2024 en ce qu'elle ne s'est pas prononcée sur le fond,
juger que la CPAM de Moselle n'établit pas que [1] était le dernier employeur du salarié,
juger que [3] n'est pas le seul employeur chez lequel M. [B] a travaillé pendant la période couverte par le délai de prise en charge et que l'imputabilité à [3] de la maladie alléguée n'est pas établie par la CPAM de Moselle,
juger que la décision de prise en charge du 28 juillet 2021 est irrégulière faute de motivation suffisante,
juger que l'existence de la maladie professionnelle de M. [B] n'est pas établie par la CPAM de Moselle,
enjoindre la CPAM de Moselle de communiquer au médecin-conseil de [1] (Dr [E] [R], [Adresse 4], [Localité 4]) les éléments médicaux du salarié ayant servi de base à la décision de prise en charge du 28 juillet 2021,
ordonner, à défaut d'injonction de communiquer le scanner, une expertise médicale ayant pour objet la détermination de l'existence de la maladie professionnelle de M. [B], et la communication à l'expert du scanner thoracique,
juger, à défaut d'expertise médicale, que l'existence de la maladie professionnelle n'est pas établie, et que l'origine professionnelle et l'imputabilité de la maladie de M. [B] ne sont pas établies et,
en conséquence,
dire inopposables à [1] la décision datée du 28 juillet 2021 par laquelle la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [B] et a décidé sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, ainsi que toutes autres décisions implicites ou expresses découlant de cette reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire :
La CPAM de Moselle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et considère avoir respecté le principe du contradictoire. Elle précise que l'employeur a été avisé par courrier rectificatif du 3 juin 2021 de la prolongation des délais pour consulter et compléter le dossier jusqu'au 23 juin 2021. Elle fait valoir que l'instruction du dossier de M. [B] a été menée auprès de la filiale [2] de la société [1] dont le numéro SIREN est le [N° SIREN/SIRET 1] et qu'en ne saisissant pas l'identifiant de la société [2], l'employeur ne pouvait pas retrouver de pièces consultables.
Elle expose que la société [2] n'a pas pris la peine de créer de compte sur le site renseigné et ne peut dès lors se prévaloir de l'absence d'accès au dossier. Elle déclare que l'employeur n'a jamais signalé un quelconque problème de connexion.
La société [1] réplique que lorsqu'elle s'est connectée sur le site internet de la caisse le 21 mai 2021 aucun document n'était disponible, et que le 10 juin 2021, elle ne pouvait toujours pas consulter les pièces constitutives du dossier, ni formuler des observations. Elle souligne que la société [2] n'est pas une filiale de [3], mais son ancienne dénomination. Elle indique que la caisse ne pouvait ignorer le fait que [1] et [2] formaient une seule et même entité, puisqu'elle en avait été avisée par plusieurs courriers, dont certains de tiers. Elle ajoute que le numéro SIREN indiqué par la CPAM de Moselle présenté comme étant celui de la société [2] ne correspond à aucune société immatriculée.
Elle conclut que la caisse n'ayant pas respecté le principe du contradictoire, la décision de prise en charge de la pathologie de M. [B] doit lui être déclarée inopposable.
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L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, précise que :
« I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l'espèce, il ressort du courrier du 3 juin 2021 annulant et remplaçant la lettre du 31 mai 2021, que la CPAM de Moselle indiquait que l'employeur disposait de la possibilité de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu'au 23 juin 2021.
Or, comme relevé par les premiers juges, le courrier ne mentionne pas la période précise au cours de laquelle l'employeur pouvait consulter le dossier, dès lors que seule la date de fin de consultation est précisée dans cette correspondance.
Par ailleurs, il ressort de la capture d'écran produite par la société [1] (pièce n°20 de l'intimée), non utilement contredite par la caisse, qu'à la date du 10 juin 2021, l'employeur, sous les références SIRET [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX02], ne pouvait accéder à aucun dossier sur le site de la CPAM. En effet, la capture démontre qu'à cette date, il n'existait aucun questionnaire, ni aucun dossier en consultation sur son compte.
Au demeurant, la société [1] déclare, sans être utilement contredite, que la société [2] n'est pas une filiale, mais qu'il s'agit de son ancienne dénomination et que la CPAM a été avisée de cette information.
A cet égard, la société [1] a précisé dans sa correspondance du 14 avril 2021 (pièce n°5 de l'appelante) adressé à la CPAM :
« Le 12 février 2021, notre société, [1], a été destinataire, sous le nom de « [2] », de votre courrier daté du 10 février 2021 intitulé « Transmission d'une déclaration de maladie professionnelle » concernant M. [D] [B] (cf pièce jointe).
M. [D] [B] a été salarié de [2] (devenue [1]) du 10 janvier 1986 au 9 janvier 1987 ».
De même, l'inspectrice du travail a désigné dans son courrier du 13 avril 2021 (pièce n°6 de l'appelante) l'employeur comme étant « l'entreprise [3] à [Localité 5] anciennement « [4] » ».
En outre, la recherche menée par la société [1] démontre qu'aucune société n'est immatriculée sur le site Infogreffe sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1] que la caisse attribue à la société [2] (pièce n°64).
Enfin, ces éléments ne sont pas contredits par la capture d'écran produite par la CPAM de Moselle (pièce n°13) qui laisse apparaître une date de clôture du sinistre n°190617670 correspondant à la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B déclarée par M. [B] au 23 mars 2021, alors qu'il ne s'agit pas de la date indiquée par la caisse dans ses autres correspondances.
Dès lors au regard de ce qui précède, la CPAM de Moselle ne démontre pas avoir permis à la société [1] d'accéder au dossier d'instruction de la maladie déclarée par M. [B] avant de rendre sa décision. La caisse a donc manqué à ses obligations en ne respectant pas le principe du contradictoire, ce qui doit conduire à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie « épaississement de la plèvre viscérale » de M. [B] rendue le 28 juillet 2021.
En conséquence, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens d'inopposabilité invoqués par l'employeur, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle « épaississement de la plèvre viscérale » déclarée par M. [B].
Sur les dépens :
L'issue du litige conduit la cour à condamner la CPAM de Moselle succombant en son recours, aux dépens d'appel. La décision de première instance est en outre confirmée s'agissant des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 13 juin 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens d'appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Références
Éléments reliés à la décision
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- Identifiant source
- 6a47d54093c619cd1f415483
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47d54093c619cd1f415483.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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