Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 3
Chambre Sociale-Section 3Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 24/00956
- Solution
- Délibéré pour mise à disposition de la décision
- Durée de l'appel
- 2 ans et 1 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 4 mars 2014, Mme [L] a été victime d'un accident du travail; alors qu'elle était en train de nettoyer un box, un chien, qui s'était échappé du parc de détente, l'a mordue à plusieurs reprises au mollet gauche et à la jambe droite.
- Demandes et arguments : Il convient au préalable de constater que la demande en reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable de l'EPL AGRO CFPPA de la Meuse dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime Mme [L] et la prétention relative à la majoration de la rente ont été définitivement tranchées par l'arrêt prononcé le 3 mai 2022 par la cour d'appel de Metz qui a confirmé le jugement de première instance du 7 octobre 2020.
- Solution: Confirme la nécessité pour Mme [L] de changer de véhicule du fait de son handicap ainsi que les pièces justifiant l'achat par son intermédiaire le 18 novembre 2017 d'un véhicule neuf d'occasion mis en circulation pour la 1ère fois le 29 septembre 2017, pour un prix total de 23 637 euros dont il a été déduit le montant de la reprise de l'ancien véhicule de 1500 euros.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé Madame [Z] [L] divorcée [V]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
320 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
02 Juillet 2026
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N° RG 24/00956 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFLY
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Pole social du TJ de [Localité 1]
19 Avril 2024
17/01362
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
deux Juillet deux mille vingt six
APPELANTE :
Madame [Z] [L] divorcée [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie HOCQUET-BERG, avocat au barreau de METZ substitué par Me SALZART , avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
EPL AGRO CFPPA DE LA MEUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
substitué par Me DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par M. BRUSTOLIN, muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 15.01.2026
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [L] a suivi une formation en vue d'obtenir un brevet professionnel d'éducateur canin au sein de l'établissement public le centre de formation professionnelle et de promotion agricole ([1] CFPPA) de la Meuse.
Dans ce cadre, une convention de stage a été signée entre Mme [L], le directeur de l'EPL AGRO, la directrice du CFPPA et M. [W] [O], gérant du refuge de [Localité 5], situé à [Localité 6], pour une période de stage du 24 février au 7 mars 2014.
Le 4 mars 2014, Mme [L] a été victime d'un accident du travail ; alors qu'elle était en train de nettoyer un box, un chien, qui s'était échappé du parc de détente, l'a mordue à plusieurs reprises au mollet gauche et à la jambe droite.
Le certificat médical initial du 11 mars 2014 faisait état d'une « plaie délabrante face antéro externe jambe droite par morsure ' section partielle muscles avec perte de substance cutanée et [illisible] ' hypoesthésie face dorsale pied et impotence releveurs ' séquelles esthétiques et fonctionnelles prévisibles ». Un arrêt de travail était prescrit jusqu'au 15 avril 2014.
La déclaration d'accident du travail a été effectuée par l' EPL AGRO CFPPA de la Meuse le 5 mars 2014.
Le 24 mars 2014, la CPAM de Moselle a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l'état de santé de Mme [L] consolidé à la date du 7 septembre 2017.
Le 13 novembre 2017, la CPAM de Moselle a fixé à 10% le taux d'incapacité permanente de Mme [L] et lui a alloué une rente à compter du 8 septembre 2017.
Mme [L] s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision du 30 octobre 2017.
Après tentative de conciliation restée infructueuse engagée devant la caisse par lettre recommandée du 21 juin 2017, Mme [L] a saisi par courrier recommandé expédié le 30 août 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu pôle social du tribunal de grande instance le 1er janvier 2019 puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'EPL AGRO CFPPA de la Meuse.
Par jugement prononcé le 7 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a notamment :
- déclaré recevable la demande de Mme [L] à l'égard de l' EPL AGRO CFPPA de la Meuse ;
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Moselle ;
- dit que l'accident du travail de Mme [L] résulte de la faute inexcusable de l'établissement d'accueil, le refuge de [Localité 5], dont l' EPL AGRO CFPPA de la Meuse doit répondre en sa qualité d'employeur ;
- débouté l' EPL AGRO CFPPA de la Meuse de sa demande tendant à la condamnation de M. [O], exerçant sous l'enseigne Le refuge de [Localité 5], à le garantir des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu le 4 mars 2014 ;
- ordonné la majoration maximale de la rente allouée à Mme [L] par la CPAM de Moselle ;
- condamné la CPAM de Moselle à verser une provision de 5 000 euros à Mme [L] à valoir sur l'indemnisation de ses différents préjudices extra-patrimoniaux ;
- condamné l' EPL AGRO CFPPA de la Meuse à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes que cet organisme devra avancer à Mme [L] sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale, au titre de son accident du travail du 4 mars 2014 (notamment la majoration de la rente et l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux en ce compris l'indemnité provisionnelle, et les frais d'expertise) ;
- débouté Mme [L] de toutes ses demandes indemnitaires formulées au titre de frais ou dépenses déjà prévus et partiellement ou totalement pris en charge au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, et notamment :
. les préjudices liés à la perte de gains professionnels,
. les préjudices professionnels et de déclassement,
. les préjudices liés aux dépenses de santé,
- ordonné avant dire droit, s'agissant des préjudices personnels de Mme [L], une expertise médicale judiciaire ;
- dit que la caisse avancera les frais de l'expertise qui seront récupérés auprès de l'employeur ;
- réservé les autres demandes des parties, le chiffrage des préjudices réparables ainsi que la charge définitive des frais d'expertise ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné la caisse à verser à Mme [L] à ce stade de la procédure la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont elle récupérera le montant auprès de l'employeur ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens exposés à ce stade.
L' EPL AGRO CFPPA de la Meuse a interjeté appel de ce jugement, et la chambre sociale de la cour d'appel de Metz, par un arrêt du 3 mai 2022, a confirmé le jugement de première instance du 7 octobre 2020.
Le docteur [Q], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport le 16 décembre 2021.
Par jugement du 19 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :
- Fixe l'indemnisation complémentaire de Mme [L] à la somme totale de 88 019,30 euros décomposée comme suit :
. 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 16 000 euros au titre du préjudice esthétique,
. 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
. 17 302,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 25 716,80 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne,
. 5 000 euros au titre du préjudice scolaire,
. 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- Rejette les demandes d'indemnisation formées par Mme [L] au titre des frais de véhicule adapté, du préjudice d'établissement et des frais divers ;
- Dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;
- Dit que la CPAM de Moselle versera directement à Mme [L] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 5 000 euros allouée par jugement du 7 octobre 2020 ;
- Condamne l'EPL AGRO CFPPA de la Meuse à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire ;
- Rappelle que la CPAM de Moselle pourra recouvrer le montant de l'indemnisation complémentaire et majorations accordées à Mme [L] à l'encontre de l'EPL AGRO CFPPA de la Meuse, qui est condamné à ce titre, ainsi qu'au remboursement des frais de l'expertise taxés à la somme de 800 euros ;
- Condamne l'EPL AGRO CFPPA de la Meuse aux dépens ;
- Rejette la demande formée par Mme [L] à l'encontre de la CPAM de Moselle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- Ordonne l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 17 mai 2024, Mme [L] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée datée du 30 avril 2024 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions récapitulatives datées du 18 juillet 2025, développées oralement à l'audience par son conseil, Mme [L] demande à la cour de :
« Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce que le tribunal a :
- Fixé à la somme de 2 000 euros l'indemnisation allouée à Mme [L] au titre du préjudice sexuel, fixant par voie de conséquence l'indemnisation complémentaire de Mme [L] à la somme de 88 019,30 euros ;
- Rejeté les demandes d'indemnisation formées par Mme [L] au titre des frais de véhicule adapté, du préjudice d'établissement et des frais divers ;
- Dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;
- Rejeté la demande formée par Mme [L] à l'encontre de la CPAM de Moselle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau :
- Fixé les indemnités en réparation des préjudices de Mme [L] aux sommes suivantes :
. préjudice sexuel : 8 000 euros,
. préjudice d'établissement : 15 000 euros,
. préjudice d'aménagement de véhicule : 20 487 euros,
. frais divers : 9 830,40 euros
- Dire que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal aux affaires de la sécurité sociale par Mme [L] soit le 30 août 2017 ;
- Condamner l' EPL AGRO CFPPA de la Meuse à payer à Mme [L] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Et y ajoutant,
- Fixer le préjudice de Mme [L] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 81 909 euros ;
- Dire que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal aux affaires de la sécurité sociale par Mme [L] soit le 30 août 2017 ;
Subsidiairement, avant dire droit sur le DFP de Mme [L] :
- Ordonner une expertise médicale judiciaire ;
- Désigner le docteur [Q] pour y procéder ;
- Dire que l'expert aura pour mission de :
. déterminer l'existence et l'étendue du déficit fonctionnel permanent de Mme [L] en relation directe avec son accident du travail du 4 mars 2014 ;
. dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du ou des sapiteurs à son rapport ;
. dire que le ou les sapiteurs réaliseront leurs opérations de manière contradictoire ;
. dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
. fixer le montant de la consignation due à l'expert ;
. dire que la CPAM de Moselle avancera les frais de l'expertise, qui seront récupérés auprès de l'employeur ;
- Déclarer la décision à venir commune à la CPAM de Moselle ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
- Déclarer mal fondé l'appel incident de l' EPL AGRO CFPPA de la Meuse ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a fixé les indemnités en réparation des préjudices de Mme [L] aux sommes suivantes :
. préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros
. déficit fonctionnel temporaire : 17 302,50 euros
. frais d'assistance par une tierce personne : 27 716,80 euros
. préjudice scolaire : 5 000 euros
- Condamner l'EPL AGRO CFPPA de la Meuse aux entiers dépens de l'instance d'appel et à payer à Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- Rejeter la demande de l' EPL AGRO CFPPA de la Meuse au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions récapitulatives et responsives n°2 datées du 1er septembre 2025 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie, l'EPL AGRO CFPPA de la Meuse demande à la cour de :
Avant dire droit,
- Constater l'accord de l'EPL AGRO CFPPA de la Meuse s'agissant de la demande d'expertise médicale,
- Ordonner une expertise médicale judiciaire sur la personne de Mme [L] pour évaluer le déficit fonctionnel permanent et commettre le docteur [Q] pour y procéder,
Vu les articles L 412-8, L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et 1231- 17 du code civil,
- Déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [L] à l'enconte du jugement rendu le 19 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Metz,
- Déclarer recevable l'appel incident formé par l'EPL AGRO CFPPA de la Meuse,
En conséquence,
- Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce que le tribunal a :
. alloué 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. alloué 17 302,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. alloué 25 716,80 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne,
. alloué 5 000 euros au titre du préjudice scolaire,
Y faisant droit et statuant à nouveau :
- Fixer les indemnités en réparation des préjudices de Mme [L] aux sommes suivantes :
. 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
. 14 388,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
. 20 560 euros au titre de la tierce personne ;
- Rejeter la demande d'indemnisation au titre du préjudice scolaire ;
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
. fixé à la somme de 2 000 euros l'indemnisation allouée à Mme [L] au titre du préjudice sexuel ;
. rejeté les demandes d'indemnisation formées par Mme [L] au titre des frais de véhicule adapté, du préjudice d'établissement et des frais divers ;
En tout état de cause,
- Condamner Mme [L] à payer à l'EPL AGRO CFPPA de la Meuse la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La CPAM de Moselle, régulièrement représentée à l'audience, indique s'en rapporter à la décision de la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Il convient au préalable de constater que la demande en reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable de l'EPL AGRO CFPPA de la Meuse dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime Mme [L] et la prétention relative à la majoration de la rente ont été définitivement tranchées par l'arrêt prononcé le 3 mai 2022 par la cour d'appel de Metz qui a confirmé le jugement de première instance du 7 octobre 2020.
Par ailleurs, les dispositions du jugement entrepris du 19 avril 2024 concernant le préjudice résultant des souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent, et le préjudice d'agrément ne sont pas frappées d'appel principal ni incident, de sorte qu'elles sont définitives, la présente juridiction n'étant pas saisie de ces prétentions.
*****
Selon l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Ainsi peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel, le préjudice scolaire, le préjudice d'établissement, les frais d'adaptation du véhicule, et les frais engagés pour la promenade des chiens (frais divers), postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le docteur [Q], expert médical désigné par jugement du 7 octobre 2020 afin de se prononcer sur l'existence et le quantum de ces préjudices, a rendu un rapport définitif daté du 14 décembre 2021, dans lequel il conclut :
« Mme [L] [Z] a été victime d'un accident de travail le 04/03/2014, par morsure de chien avec délabrement cutané et musculaire au niveau des deux membres inférieurs, pour lequel elle a obtenu un taux d'IPP de 10 % et une consolidation au 07/09/2017.
Elle a été hospitalisée du 04/03/2014 au 11/03/2014.
A sa sortie de l'Hôpital, elle s'est déplacée en chaise roulante et a été aidée trois heures par jour.
Elle a, à nouveau, été hospitalisée du 03/02/2015 au 24/03/2015.
A sa sortie de l'Hôpital, elle a marché à l'aide d'une canne et a été aidée deux heures par jour.
Elle a, ensuite, été réhospitalisée du 11/05/2015 au 30/07/2015, en Hôpital de jour, puis du 11/02/2016 au 12/02/2016, du 03/03/2016 au 04/03/2016, du 31/03/2016 au 01/04/2016, du 02/02/2017 au 06/02/2017. Entre ces périodes, elle se déplaçait sans canne et bénéficiait de soins infirmiers et de traitements morphiniques.
L'aide humaine de trois heures par semaine a été nécessaire.
Elle a interrompu son travail du 04/03/2014 au 07/09/2017.
Elle a effectué des formations professionnelles et travaille actuellement en CDI en tant qu'Assistante de gestion.
Elle se plaint de douleurs, de l'aspect insthétique de ses cicatrices, de difficultés de pratiquer le VTT au-delà de dix minutes et de devoir s'arrêter tous les cinq cents mètres lors de la course ou de la marche, d'une baisse de la libido et de douleurs positionnelles.
L'examen clinique retrouve une amyotrophie du mollet droit et de nombreuses cicatrices (').
Concernant le Déficit Fonctionnel Temporaire :
.Total : Du 04/03/2014 au 13/03/2014, du 11/02/2016 au 12/02/2016, du 03/03/2016 au 04/03/2016, du 31/03/2016 au 01/04/2016, du 02/02/2017 au 06/02/2017.
. Partiel à 75 %: Du 14/03/2014 au 24/03/2015 et du 11/05/2015 au 30/07/2015, en raison des déplacements en fauteuil roulant ou de l'hospitalisation de jour.
. Partiel à 50 %: Du 25/03/2015 au 10/05/2015, en raison de la marche à l'aide d'une canne anglaise.
. Partiel à 25 %: Du 31/07/2015 au 10/02/2016, du 13/02/2016 au 02/03/2016, du 05/03/2016 au 30/03/2016, du 02/04/2016 au 01/02/2017, du 07/02/2017 au 06/09/2017, en raison des soins entre les périodes d'hospitalisations.
Concernant les Souffrances Physiques : Compte tenu des multiples interventions et des soins pendant trois ans, on retiendra le taux de 4/7.
Concernant le Préjudice d'Agrément : La pratique de la randonnée caninne est possible jusqu'à cinq cents mètres et nécessite au-delà des arrêts tous les cinq cents mètres.
La pratique du VTT au-delà de dix minutes n'est pas impossible mais plus difficile.
Concernant le Préjudice Esthétique :
. Temporaire : on retiendra le taux de 4/7, du 04/03/2014 au 24/03/2015 et le taux de 3,5/7 du 25/03/2015 à la consolidation.
. Définitif : on retiendra le taux de 3/7, en raison de nombreuses cicatrices. Par ailleurs, le port de jupes et la tenue de maillot de bain sont jugés difficiles par Mme [L], c'est également le cas du port du talon.
Concernant la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : Néant.
Concernant la perte ou diminution des possibilités scolaires ou de formation : Né ant.
Concernant le préjudice sexuel : elle signale une baisse de la libido et une gêne positionnelle.
Concernant les besoins en assistance par tierce personne avant consolidation : deux heures par jour du 14/03/2014 au 24/03/2015 et du 11/05/2015 au 30/07/2015, puis une heure par jour du 25/03/2015 au 10/05/2015, puis trois heures par semaine du 31/07/2015 au 10/02/2016, du 13/02/2016 au 02/03/2016, du 05/03/2016 au 30/03/2016, du 02/04/2016 au 01/02/2017, du 07/02/2017 au 06/09/2017.
Concernant les dépenses d'aménagement du logement ou du véhicule : un véhicule comportant un régulateur de vitesse est nécessaire afin d'éviter d'axionner la pédale d'accélérateur trop fréquemment.
Concernant le préjudice permanent exceptionnel : [Localité 7].
Concernant le préjudice d'établissement : Néant même si Mme [L] estime qu'elle a un autre regard sur les choses et qu'elle s'est séparée.
Des modifications en aggravation seraient possibles en cas de survenue d'infections à distance ou de nouvelles interventions de chirurgie esthétique. »
SUR LE DEFICIT FONCTIONNEL [S]
Mme [L] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 17 302,50 euros à ce titre, en retenant une base indemnitaire de l'ordre de 30 euros par jour, soulignant que la somme de 25 euros par jour proposée par l'EPL AGRO ne tient pas compte de l'importante érosion monétaire intervenue ces dernières années.
Elle précise qu'elle était âgée de 26 ans au moment de l'accident et de 30 ans à la date de l'accident, qu'elle a dû se déplacer en fauteuil roulant puis avec des cannes anglaises, que ses possibilités d'avoir une vie sociale se sont considérablement réduites, qu'elle n'a pas pu conduire ni se livrer à des activités sportives et devait demeurer le plus souvent cloîtrée à son domicile.
L'EPL AGRO propose d'évaluer ce préjudice selon la jurisprudence habituelle sur la base de 25 euros par jour, et selon les périodes proposées par l'expert, ce qui représente la somme de 14 388,75 euros.
La caisse indique s'en rapporter à la décision de la cour.
*****
Il est de jurisprudence constante que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire répare l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est à dire jusqu'à sa consolidation, en l'espèce du 4 mars 2014 date de l'accident jusqu'à la date de consolidation fixée au 7 septembre 2017, au lendemain de laquelle, Mme [L] s'est vu allouer une rente.
Cette indemnité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, et correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Ce préjudice n'est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et doit donc être indemnisé.
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l'indemnisation d'un préjudice précis et ne peut être fixé forfaitairement.
Le docteur [Q], médecin expert, évalue le déficit fonctionnel temporaire de la façon suivante :
.Total : du 04/03/2014 au 13/03/2014, du 11/02/2016 au 12/02/2016, du 03/03/2016 au 04/03/2016, du 31/03/2016 au 01/04/2016, du 02/02/2017 au 06/02/2017.
. Partiel à 75 %: du 14/03/2014 au 24/03/2015 et du 11/05/2015 au 30/07/2015, en raison des déplacements en fauteuil roulant ou de l'hospitalisation de jour.
. Partiel à 50 %: du 25/03/2015 au 10/05/2015, en raison de la marche à l'aide d'une canne anglaise.
. Partiel à 25 %: du 31/07/2015 au 10/02/2016, du 13/02/2016 au 02/03/2016, du 05/03/2016 au 30/03/2016, du 02/04/2016 au 01/02/2017, du 07/02/2017 au 06/09/2017, en raison des soins entre les périodes d'hospitalisations.
Au regard des prétentions de l'assurée, de la durée importante d'invalidité, des lésions initiales, de leur évolution et des soins rendus nécessaires, de la situation de la victime et des conclusions de l'expert qui ne sont pas remises en cause, l'indemnisation de ce chef de préjudice sur la base sollicitée par la victime apparaît justifiée et il convient de faire droit à la demande formée à ce titre.
Le jugement est confirmé sur ce point.
SUR L'ASSISTANCE [Localité 8] PERSONNE (AVANT CONSOLIDATION)
Mme [L] sollicite la confirmation de la décision des premiers juges qui lui ont accordé la somme de 25 716,80 euros en réparation de ce préjudice, reprenant les conclusions de l'expert et appliquant aux temps retenus par celui-ci une somme de 20 euros par heure d'aide, somme fréquemment retenue par les juges du fond. Elle souligne qu'elle a connu des besoins importants, ne pouvant pas se déplacer, ni faire sans aide ses courses, sa toilette, son ménage, ni encore promener ses chiens.
L'EPL AGRO reprend les durées retenues par l'expert mais propose que ne soit retenue que la somme de 16 euros de l'heure, soit une somme totale de 20 560 euros. Il indique que la somme de 20 euros de l'heure demandée par la victime est supérieure à l'indemnisation habituellement allouée s'agissant d'une tierce personne non spécialisée.
La caisse s'en rapporte à la décision de la cour.
****
Dans le cas ou la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Ce préjudice n'est pas couvert par l'article L 434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale s'agissant de la période antérieure à la consolidation, de sorte qu'il est indemnisable dans le cadre de la présente procédure.
Il résulte du rapport d'expertise que l'assistance d'une tierce personne a été jugée nécessaire par celui-ci pour deux heures par jour du 14/03/2014 au 24/03/2015 et du 11/05/2015 au 30/07/2015, puis une heure par jour du 25/03/2015 au 10/05/2015, puis trois heures par semaine du 31/07/2015 au 10/02/2016, du 13/02/2016 au 02/03/2016, du 05/03/2016 au 30/03/2016, du 02/04/2016 au 01/02/2017, du 07/02/2017 au 06/09/2017.
Les attestations de l'ex-conjoint, de la mère et du cousin de la victime (pièces n°6,16 et 10 de Mme [L]) montrent que ceux-ci sont intervenus après l'accident puis après l'opération de celle-ci pour l'aider dans les gestes du quotidien (habillement, toilette, repas, déplacements, promenade de ses chiens).
Compte tenu du type d'aide apportée, de la durée nécessaire quotidienne puis hebdomadaire, et de l'ampleur du handicap subi par la victime pendant cette période, il convient de retenir un coût horaire de 20 euros, et de fixer ainsi le montant du préjudice subi par Mme [L] à la somme de 25 716,80 euros.
Le jugement de première instance est confirmé sur ce point.
SUR LE PREJUDICE ESTHETIQUE [S] :
Le préjudice esthétique vise à indemniser l'altération de l'apparence physique subie par la victime durant la maladie traumatique (préjudice esthétique temporaire) et après la consolidation de celle-ci (préjudice esthétique permanent).
La cour rappelle qu'aucun appel n'est intervenu sur les dispositions du jugement ayant retenu la somme de
8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent subi par la victime.
L'EPL AGRO conteste en revanche la somme de 8 000 euros fixée par les juges de première instance au titre du préjudice esthétique temporaire et propose 2 000 euros au titre de ce préjudice subi par Mme [L] entre le 4 mars 2014 et le 6 septembre 2017. Il indique que ce poste de préjudice a été retenu en raison du fait que la victime se déplaçait en fauteuil roulant puis avec des cannes jusqu'en mai 2015 et qu'à compter de cette date, le préjudice esthétique temporaire est superposable au préjudice esthétique permanent, de sorte que son montant doit être fixé en proportion de sa durée par rapport à l'indemnisation allouée pour un préjudice similaire à titre définitif.
Mme [L] sollicite au titre de l'indemnisation de son préjudice esthétique temporaire la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué à ce titre la somme de 8000 euros. Elle explique que suite aux morsures de chien dont elle a été victime, en sont résultées des plaies profondes et parfaitement disgracieuses au niveau du mollet droit qui ont mis longtemps à cicatriser, et auxquelles ont succédé de nombreuses cicatrices. Elle ajoute que la période de consolidation, pendant laquelle elle devait laisser ses plaies à vif, a été particulièrement longue, et qu'elle a dû se déplacer après son hospitalisation en fauteuil roulant puis avec des cannes anglaises.
Elle conclut que compte tenu du caractère particulièrement inesthétique de ses atteintes, elle s'interdisait toute activité nécessitant de découvrir ses jambes telles que la natation ou les bains de mer.
La caisse s'en rapporte à la décision de la cour.
*****
L'article L 452-3 prévoit la possibilité pour une victime de faute inexcusable de son employeur d'obtenir l'indemnisation de son préjudice esthétique devant les juridictions de la sécurité sociale.
L'expert médical évalue le préjudice esthétique temporaire à 4/7 du 04/03/2014 au 24/03/2015 et le taux de 3,5/7 du 25/03/2015 à la consolidation.
Il rappelle notamment que Mme [L] a été victime d'un accident par morsure de chien avec délabrement cutané et musculaire au niveau des deux membres inférieurs, qu'elle a été opérée à plusieurs reprises, qu'elle a subi un escarre apparu sur la cicatrice en août 2014, qu'elle a présenté une algodystrophie de la cheville droite et de nombreuses cicatrices, qu'elle s'est déplacée à sa sortie d'hôpital en fauteuil roulant puis avec des cannes anglaises, et qu'elle a dû utiliser un lit médicalisé et une chaise percée.
Compte tenu des éléments qui révèlent l'existence d'une altération de l'apparence physique de Mme [L] avant la date de consolidation, il convient d'évaluer le préjudice esthétique temporaire à la somme de 8 000 euros et de confirmer ainsi le jugement entrepris.
- SUR LE PREJUDICE SCOLAIRE :
L'EPL AGRO demande l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a accordé à Mme [L] une somme de 5 000 euros au titre de ce préjudice. Il conteste son existence, se rapportant au rapport de l'expert qui n'a pas retenu ce poste de préjudice, aucun élément du dossier ne permettant de retenir l'existence d'une perte d'année scolaire en raison de l'accident.
Mme [L] demande la confirmation de la décision des premiers juges et explique qu'elle se trouvait au moment de l'accident en cours de formation en vue d'obtenir un brevet professionnel d'éducateur canin et qu'elle a dû interrompre cette formation et la finir en distanciel, ayant été contrainte par ailleurs de se réorienter en suivant une nouvelle formation professionnelle du fait de son inaptitude physique et surtout psychologique à exercer la profession d'éducateur canin.
La cour rappelle que ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d'années d'étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe. Ce poste intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d'orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l'intégration de cette victime dans le monde du travail.
En l'espèce, au jour de l'accident le 4 mars 2014, Mme [L] se trouvait en formation pour obtenir le brevet professionnel d'éducateur canin au cours de l'année scolaire 2013/2014.
Si Mme [L] indique avoir perdu une année scolaire, elle reconnaît néanmoins avoir pu terminer cette formation sous la forme d'un enseignement à distance et obtenir son diplôme.
L'expert relève qu'elle n'a pas exercé depuis l'accident car elle ne se sentait pas capable physiquement et moralement, et précise quelle travaille en CDI à temps complet suite à l'obtention d'un BTS d'assistante de gestion.
Ainsi, ces éléments démontrent que Mme [L] a dû changer d'orientation pour des raisons directement liées à l'accident de sorte que son préjudice scolaire est caractérisé, et sera justement évalué à la somme de 2 000 euros.
Le jugement est infirmé sur le montant fixé au titre de ce préjudice.
SUR LE DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT :
Selon le rapport [K], le déficit fonctionnel permanent a vocation à indemniser « la réduction définitive du potentiel physique, psycho sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
La Cour de cassation retient désormais que la rente versée par la Caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise les postes de perte de gains professionnels et d'incidence professionnelle, mais ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947).
Par ailleurs, la présente cour rappelle que les dispositions du jugement entrepris prononcé le 19 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz relativement aux souffrances endurées n'ont pas été frappées d'appel, et couvrent aussi bien les souffrances morales que physiques endurées par la victime de façon temporaire (avant consolidation) et permanente (après consolidation), ces dernières faisant partie du DFP.
En revanche, le médecin expert ne s'est pas prononcé, conformément à la mission qui lui a été initialement confiée, sur le montant du DFP et notamment sur ses autres composantes que sont la réduction définitive du potentiel physique, psycho sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, et les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Le taux de DFT précédant la consolidation de la victime ne permettant pas de déterminer ces composantes du DFP, il convient d'ordonner avant dire droit un complément d'expertise qui sera confié au docteur [Q] ayant précédemment réalisé la première mesure.
La demande d'indemnisation relative au DFP est donc réservée et la CPAM de Moselle avancera les frais de complément d'expertise qu'il convient de fixer à 400 euros.
- SUR LE PREJUDICE SEXUEL :
La cour rappelle que le préjudice sexuel comprend l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, à savoir le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l'acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir, et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (Civ 2ème, 17 juin 2010, n°09-15.842).
Mme [L] sollicite à ce titre la somme de 8 000 euros, estimant que son préjudice a été sous évalué par les premiers juges. Elle précise, après avoir rappelé les composantes du préjudice sexuel, qu'elle présente une hyper-esthésie de la jambe droite, soit une sensibilité exagérée au toucher de ce membre, ce qui entraîne des sensations de douleurs lors des contacts avec la cicatrice de la jambe droite, et par conséquent une gêne positionnelle caractéristique d'un préjudice sexuel.
Elle ajoute que les importantes cicatrices qu'elle présente à la jambe droite la rendent très mal à l'aide, rendant plus difficile et moins confortable l'accomplissement des rapports sexuels, réduisant ainsi sa libido ainsi que sa capacité à accéder au plaisir.
Elle invoque son âge au moment de l'accident et de la consolidation et conclut enfin que ces cicatrices et l'amyotrophie de son mollet droit affectent son apparence, entraînent une dévalorisation de sa propre image, et réduisent sa capacité de séduction ce qui a des répercussions sur sa vie sexuelle.
L'EPL AGRO demande la confirmation du jugement qui a fixé le montant de ce préjudice à 2 000 euros, considérant que les éléments relevés par l'expert (gêne positionnelle au regard d'une cicatrice et baisse non quantifiée de la libido) ont été justement indemnisés par les premiers juges.
En l'espèce, l'expert judiciaire constate dans son rapport, s'agissant du préjudice sexuel, que Mme [L] signale une baisse de la libido et des douleurs positionnelles, notamment lors de contacts avec la cicatrice douloureuse de sa jambe droite.
Compte tenu de l'âge de la victime au moment de l'accident puis de la consolidation (respectivement 26 et 30 ans), des douleurs positionnelles lors des rapports sexuels et de la baisse de la libido signalée par Mme [L], il convient de fixer le montant du préjudice sexuel subi par la victime à la somme de 5 000 euros.
Le jugement est infirmé sur le montant.
SUR LES FRAIS D'ADAPTATION DU VEHICULE :
Mme [L] demande l'indemnisation des frais d'aménagement de son véhicule en lien avec l'équipement de son véhicule d'un limitateur de vitesse. Elle invoque le rapport de l'expert qui le préconise et précise qu'elle a dû changer de véhicule automobile pour en acquérir un nouveau équipé d'un tel dispositif.
Elle sollicite 20 487 euros à ce titre, correspondant au coûr d'acquisition de son nouveau véhicule après déduction du prix de vente de son ancienne voiture, et précise que cette demande est justifiée, en application du principe de réparation intégrale.
L'EPL AGRO demande la confirmation du jugement ayant écarté cette prétention, seul le surcoût lié à l'installation du régulateur de vitesse devant être pris en charge et non le choix personnel d'acheter un véhicule d'un autre type. Il précise que Mme [L] ne démontre pas en quoi son ancien véhicule ne pouvait pas être adapté et qu'il était nécessaire d'acheter un nouveau véhicule à ce prix.
*****
S'agissant des frais d'adaptation du véhicule, l'existence d'un préjudice à ce titre est caractérisée dès lors que la nécessité d'un véhicule adapté au handicap de la victime est établie. L'indemnisation de ce préjudice est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l'achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l'accident, auquel on ajoute le coût de l'adaptation lorsque la conduite est possible. On tient également compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
En l'espèce, le docteur [Q] précise dans son rapport qu'un véhicule comportant un régulateur de vitesse est nécessaire afin d'éviter d'actionner la pédale d'accélérateur trop fréquemment.
Mme [L] verse aux débats l'attestation de son cousin qui confirme la nécessité pour Mme [L] de changer de véhicule du fait de son handicap ainsi que les pièces justifiant l'achat par son intermédiaire le 18 novembre 2017 d'un véhicule neuf d'occasion mis en circulation pour la 1ère fois le 29 septembre 2017, pour un prix total de 23 637 euros dont il a été déduit le montant de la reprise de l'ancien véhicule de 1500 euros.
Mme [L] ne justifiant ni des caractéristiques de son ancien véhicule permettant de démontrer qu'il ne disposait pas de limitateur de vitesse et que la somme réclamée correspond au prix d'acquisition d'un véhicule de même type équipé d'un limitateur de vitesse, ni du coût qu'occasionnerait l'équipement de son véhicule d'un limitateur de vitesse, il convient de constater qu'elle ne justifie pas du montant de son préjudice.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mme [L] à ce titre.
- SUR LE PREJUDICE D'ETABLISSEMENT :
Mme [L] sollicite la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'établissement, précisant que suite à l'accident et à la dégradation de son état de santé, son mari s'est progressivement éloigné d'elle et le couple a divorcé. Elle ajoute qu'elle a depuis renoncé à avoir des enfants ne se sentant pas capable physiquement ni psychiquement de les élever.
La victime précise en outre qu'après cette douloureuse rupture et compte tenu de la longue période traumatique, elle a éprouvé de grandes difficultés à entreprendre une nouvelle relation amoureuse, compte tenu de ses séquelles physiques et de la dévalorisation de son image, et qu'elle a de ce fait subi indiscutablement une perte de chance de réaliser un projet familial.
L'EPL AGRO conteste l'existence d'un tel préjudice, soulignant que Mme [L] n'est pas atteinte d'un handicap dont la gravité permet d'envisager l'existence d'un tel préjudice, la victime ne démontrant pas par ailleurs que son accident est à l'origine de la séparation avec son conjoint, et rien ne l'empêchant de créer une nouvelle relation amoureuse et d'avoir des enfants.
La cour rappelle que le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap (Cass.2ème civ., 2 mars 2017, n°15-27.523). Ce préjudice doit être certain.
L'expert judiciaire précise dans son rapport que Mme [L] n'a pas subi un tel préjudice même si la victime estime qu'elle a un autre regard sur les choses et qu'elle s'est séparée.
Si une amie et une cousine de Mme [L] (pièces n°7 et 8 de l'appelante) précisent que la victime indiquait envisager d'avoir une vie de famille et des enfants avant d'entrer en formation mais également qu'elle avait indiqué après l'accident qu'elle ne se sentait plus physiquement et psychologiquement capable d'avoir un enfant, il ne résulte pas des éléments médicaux versés aux débats ni de l'expertise judiciaire que Mme [L] se trouve de façon certaine dans l'incapacité de fonder une famille et d'avoir des enfants.
En outre, Mme [L] souligne qu'elle a éprouvé de grandes difficultés à entreprendre une nouvelle relation amoureuse, sans préciser sa situation actuelle, au regard notamment de son projet de construire une famille.
La victime ne justifiant pas de séquelles physiques et psychologiques d'une importance telle qu'elles lui feraient perdre l'espoir et la chance de réaliser un projet de vie familiale, il convient de rejeter sa demande au titre du préjudice d'établissement et de confirmer la décision des premiers juges.
- SUR LES FRAIS DIVERS
Mme [L] sollicite l'indemnisation de ses frais de promenade de ses chiens à hauteur de 9 830,40 euros, précisant qu'elle s'est trouvée du fait de ses blessures dans l'incapacité de promener ses animaux et a dû recourir à une entreprise spécialisée qui lui a facturé ses prestations pour un montant de 8 269 euros, qu'elle réévalue à la somme sollicitée compte tenu de la dépréciation monétaire.
L'EPL AGRO s'oppose à cette demande, indiquant que l'expert a justement évalué à 25 % le déficit fonctionnel temporaire de Mme [L] qui tient compte des périodes de besoin en tierce personne comprenant nécessairement ceux de promener ses chiens. Il ajoute que Mme [L] a formé le choix personnel de faire appel à une entreprise.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Mme [L] que celle-ci a fait appel à une entreprise pour promener ses chiens entre le 7 mars 2016 et le 7 janvier 2017, soit avant la date de la consolidation de ses blessures fixée au 7 septembre 2017. Ce préjudice est dès lors inclus dans le préjudice lié au besoin d'assistance par une tierce personne avant la date de consolidation, dont le montant fixé précédemment tient compte également de ce besoin de promener ses chiens sur la période concernée.
SUR LES INTERETS :
Mme [L] demande la condamnation de l'EPL AGRO à lui verser les intérêts au taux légal sur les sommes qui lui ont été allouées à compter du 30 août 2017, date de la saisine initiale de la juridiction de première instance. Elle invoque les dispositions de l'article 1231-7 du code civil ainsi que la longueur de la procédure et la gravité de ces blessures.
L'EPL AGRO n'a pas pris position sur ce point.
Selon l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l'espèce, s'agissant d'une créance indemnitaire, il convient de dire que l'ensemble des sommes allouées à la victime produiront intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance, soit du 19 avril 2024, sans que les circonstances de l'espèce ne commandent de fixer un autre point de départ. Le jugement est confirmé sur ce point.
SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Il convient de réserver les dépens et les indemnités réclamées au titre des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué à l'issue du complément d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris prononcé le 19 avril 2024 sauf en ce qu'il a :
- Fixé à 5 000 euros le montant de l'indemnisation du préjudice scolaire subi par Mme [L] ;
- Fixé à 2 000 euros le montant du préjudice sexuel subi par Mme [L] ;
Statuant à nouveau sur ces préjudices :
- Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de l'indemnisation du préjudice scolaire subi par Mme [L] ;
- Fixe à 5 000 euros (cinq mille euros) le montant du préjudice sexuel subi par Mme [L] ;
Y ajoutant et avant dire droit :
- Ordonne une expertise médicale complémentaire confiée au Docteur [M] [Q] ([Adresse 5] - [Localité 9] [Adresse 6] ' [Courriel 1]), avec pour mission de :
. entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel- recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,
. se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur,
. procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
. évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel permanent (DFP) en prenant en compte que la date de consolidation a été fixée au 7 septembre 2017,
- Dit que l'expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu'il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner,
- Dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
- Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
- Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
- Fixe à 400 euros (quatre cents euros) la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert,
- Dit que ces frais seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, l'EPL AGRO CFPA de la Meuse,
- Réserve la demande au titre du DFP (hors souffrances), ainsi que les dépens et les frais réclamés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du Lundi 18 janvier 2027 à 9h30
devant la Chambre sociale de la Cour d'Appel de METZ
salle 223 - 2ème étage du Palais de Justice de METZ
[Adresse 7]
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs mandataires à cette audience.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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