Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 3
Chambre Sociale-Section 3Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 24/00051
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse par courrier du 31 janvier 2019, M. [Q] a, par lettre recommandée expédiée le 20 décembre 2019 saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
- Éléments du litige : Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
- Solution: Confirme le jugement entrepris du 29 novembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a fixé l'indemnisation des souffrances physiques de M. [B] [Q], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25, à la somme de 5 000 euros; Statuant à nouveau sur le point infirmé, et y ajoutant: Fixe l'indemnité en réparation des souffrances physiques subis par M. [B] [Q] à la somme de 700 euros; Rappelle que cette somme sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la [4] ' l'assurance maladie des mines, à M.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
233 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
02 Juillet 2026
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N° RG 24/00051 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GCZO
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Pole social du TJ de [Localité 1]
29 Novembre 2023
1902103
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
deux Juillet deux mille vingt six
APPELANT :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [B] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme GURY, munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.03.2026
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [Q], né le 12 mai 1950, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]) devenues l'établissement public [2] ([3]), du 1er janvier 1967 au 31 mars 1999.
Par formulaire du 13 septembre 2017, M. [Q] a déclaré à la [4] - l'assurance maladie des mines, une pathologie au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [O] du 31 janvier 2017 faisant état d'une « silicose » « avec présence de nodules calcifiés lobaires supérieurs ».
Par décision du 18 décembre 2017, la caisse a pris en charge la maladie « silicose » de M. [Q] au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, relatif aux affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille.
Le 27 avril 2018, la caisse a notifié à M. [Q] un taux d'incapacité permanente partielle de 10%, lui attribuant une rente annuelle d'un montant de 1 942,26 euros à compter du 1er février 2017.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse par courrier du 31 janvier 2019, M. [Q] a, par lettre recommandée expédiée le 20 décembre 2019 saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l'établissement public [2] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).
Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015 a été mise en cause.
Par jugement du 29 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
déclaré M. [Q] recevable en sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur,
déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [4] ' l'assurance maladie des mines,
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [Q] et inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'Agent Judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'établissement [2], anciennement Houillères du Bassin de Lorraine,
ordonné la majoration à son maximum de la rente ayant été allouée à M. [Q] dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
dit que cette majoration sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [4] ' l'assurance maladie des mines,
jugé qu'en cas de décès imputable, la rente du conjoint sera majorée à son taux maximum,
jugé qu'en cas d'aggravation ultérieure, la majoration sera indexée au taux d'incapacité permanente à compter de la date d'octroi de ce nouveau taux,
fixé l'indemnisation des préjudices personnels M. [Q], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25, à la somme totale de 25 000 euros, soit 5 000 euros au titre des souffrances physiques et 20 000 euros au titre des souffrances morales,
dit que cette somme sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [4] ' l'assurance maladie des mines, à M. [Q],
déboute M. [Q] de sa demande formulée au titre du préjudice d'agrément,
dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [4] ' l'assurance maladie des mines, est fondée à exercer son action récursoire contre l'Agent Judiciaire de l'Etat,
condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [4] ' l'assurance maladie des mines, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [Q] inscrite au tableau n°25,
condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat aux entiers frais et dépens de la procédure,
condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser à M. [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de toute autre demande,
prononcé l'exécution à titre provisoire du jugement et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
L'AJE a, par déclaration enregistrée au greffe le 5 janvier 2024, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 5 décembre 2023, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
En l'état de ses dernières conclusions récapitulatives datées du 16 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience de plaidoiries par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
à titre principal :
juger l'AJE recevable et bien fondé en son appel,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 22 novembre 2023 en ce qu'il a estimé que la faute inexcusable de l'ancien exploitant était établie,
statuant à nouveau :
juger que la preuve d'une faute inexcusable de l'ancien exploitant à l'égard de M. [Q] n'est pas rapportée,
débouter M. [Q] et l'assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE,
à titre subsidiaire : si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur venait à être retenue :
infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des souffrances morales, l'indemnisation des souffrances physiques endurées à la somme de 25 000 euros,
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Q] de sa demande présentée au titre d'un préjudice d'agrément,
débouter purement et simplement M. [Q] de ses demandes au titre de souffrances physiques, morales endurées ainsi qu'au titre du préjudice d'agrément subi par ce dernier,
plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [Q],
infirmer le jugement en ce qu'il a admis la demande présentée par M. [Q],
déclarer infondée toute demande présentée par M. [Q] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter M. [Q] de toute demande présentée sur ce fondement, ou à tout le moins, réduire à la somme de 500 euros toute condamnation prononcée de ce chef,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'AJE aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,
dire n'y avoir lieu à dépens de première instance et d'appel.
En l'état de ses dernières conclusions récapitulatives datées du 29 avril 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoiries par son conseil, M. [Q] demande à la cour de :
confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire intervenu en date du 29 novembre 2023, sauf en ce qu'il a débouté M. [Q] de ses demandes formulées au titre du préjudice d'agrément,
infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire intervenu en date du 29 novembre 2023 en ce qu'il a débouté M. [Q] de ses demandes formulées au titre du préjudice d'agrément,
Y ajoutant au titre de l'appel incident formé par M. [Q],
fixer la réparation du préjudice d'agrément de M. [Q] à la somme de 15 000 euros,
en tout état de cause,
condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat aux frais et dépens de l'instance,
condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'ancien [5] suite à la clôture de sa liquidation au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
juger qu'en vertu de l'article 1231-7 du code civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Par courrier daté du 5 mai 2025, repris oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, a informé la juridiction qu'elle ne déposera pas d'écritures et s'en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur la faute inexcusable de l'employeur
L'AJE sollicite l'infirmation du jugement entrepris, et expose que si les [6], devenues [2], avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour en protéger ces derniers à chacune des époques de l'exploitation, tant sur le plan collectif qu'individuel. Il ajoute que les [6], devenues [2], ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché.
Il critique la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de M. [Q], en ce qu'elles sont trop imprécises pour établir un lien de travail direct entre les témoins et l'appelant, et en ce que les reproches formulés s'agissant des mesures de protection individuelles et collectives sont généraux.
M. [Q] conclut à la confirmation du jugement entrepris et fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, et qu'aux termes des articles 212 et suivants du code minier, l'exploitant minier est tenu à une obligation générale de sécurité. Il soutient que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec une insuffisance des moyens de protection individuels (masques inadaptés) et collectifs (systèmes d'humidification des poussières inefficaces).
M. [Q] ajoute que les témoignages qu'il verse aux débats viennent établir la faute inexcusable reprochée à l'exploitant minier.
La caisse s'en rapporte à la cour.
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Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Q], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L'AJE reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [2], avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice et fait état de cette conscience dans ses écritures.
Seules sont discutées l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d'une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.
L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l'occurrence, il ressort du relevé de périodes et d'emplois de M. [Q] (pièce n°1 de l'intimé), que ce dernier a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages [7] du 1er janvier 1967 au 31 mars 1999.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants :
Formation [8] [Localité 5] II :
du 01/01/1967 au 01/01/1967 : apprenti EMF (jour),
du 02/01/1967 au 18/06/1968 : aide-ouvrier de métier (jour),
Unité d'exploitation [Localité 6] :
du 19/06/1968 au 30/09/1970 : électromécanicien en taille (fond),
Unité d'exploitation [Localité 7] :
du 11/10/1971 au 06/09/1981 : électromécanicien en taille (fond),
Formation EPM :
du 07/09/1981 au 12/12/1982 : élève technicien ou technicien stagiaire (fond),
Unité d'exploitation [Localité 7] :
du 13/12/1982 au 31/12/1982 : élève stagiaire (fond),
du 01/01/1983 au 31/01/1993 : porion électromécanicien (fond),
du 01/02/1993 au 01/01/1998 : chef de quartier électromécanicien (fond),
du 02/01/1998 au 31/12/1998 : sous-chef porion électromécanicien (fond),
Unité d'exploitation [Localité 8] :
du 01/01/1999 au 31/03/1999 : sous-chef porion électromécanicien (fond).
M. [Q] verse aux débats les témoignages établis par quatre anciens collègues de travail, à savoir les attestations déjà produites en première instance de MM. [E], [G], [Z] et celle de M. [D] (pièces n°8 à 10 et 18 de l'intimé).
L'AJE critique les témoignages au motif qu'il n'est pas possible d'établir de lien de travail direct entre les témoins et M. [Q], mais également quant au fait que les attestations sont lacunaires et non circonstanciées, notamment en ce qui concerne les reproches relatifs aux moyens de protection.
Il convient de rappeler l'absence de texte conditionnant la validité ou valeur du témoignage d'un collègue de travail à la production d'un relevé détaillé de carrière, ce d'autant moins lorsqu'il précise effectivement et expressément des faits qu'il a personnellement constatés.
Par ailleurs, le fait que les témoignages présentent des similitudes s'agissant des reproches relatifs aux masques respiratoires n'est pas suffisant pour les remettre en cause, dès lors qu'ils comportent tous des formulations et des passages qui leur sont propres et que les témoins décrivent de manière circonstanciée les conditions de travail de M. [Q].
La cour observe que les témoins allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [Q] :
M. [E] précise qu'il a travaillé avec M. [Q] dans le service électromécanique taille de 1972 à 1994 au sein des creusements des chantiers dressants, semi-dressants et plateures de Reumaux,
M. [G] déclare qu'il occupait le poste d'électromécanicien taille et que c'est à compter de sa mutation au puits Reumaux en novembre 1985 qu'il a travaillé avec M. [Q] au service électromécanique fond jusqu'au départ en retraite de ce dernier en avril 1999,
M. [Z] indique qu'il a côtoyé M. [Q] dans le service électromécanique taille de 1978 à 1997, alors qu'ils étaient tous deux électromécaniciens affectés à la veine [S],
M. [D] explique qu'il a travaillé avec M. [Q] dans les services électromécanique des secteurs tailles, notamment tailles semi-dressants et plateures, de l'unité d'exploitation [Localité 7] de 1983 à 1998.
Les quatre témoignages sont suffisamment circonstanciés, même en l'absence des relevés de carrière des témoins, pour retenir qu'ils ont été des collègues de travail directs de M. [Q], dès lors qu'ils donnent des détails sur les périodes communes d'activité, les puits et chantiers d'affectation, ainsi que sur les postes occupés et qu'ils décrivent les tâches exécutées par M. [Q].
Dès lors, la force probante de ces quatre témoignages sera retenue, l'AJE n'apportant aucun élément susceptible de remettre en cause le lien de travail direct entre les témoins et M. [Q].
M. [E] explique :
« En taille lors du havage on respirait beaucoup de poussières car l'arrosage du tambour de havage était souvent bouché. Cet arrosage était fait avec de l'eau industrielle pas filtrée. On les changeait au poste D sinon le samedi suivant possibilité.
['] Il faut savoir que notre service ne mettait pas à notre disposition des masques anti poussières, on pouvait les prendre à la lampisterie. Ces derniers se colmataient facilement par la poussière et la transpiration, mais en fait le port du masque n'était pas obligatoire la plupart des mineurs ne le portait pas ».
M. [G] déclare :
« Dans la veine [S] 2, il [M. [Q]] était très exposé aux différentes poussières que ce soit en voie de base, c'est l'entrée d'air, les poussières provenant des déversements des convoyeurs à bandes et blindés et du broyeur qui concassait les gros blocs de pierre et de charbon, les arrosages et les pulvérisateurs étaient défaillants ou hors services. Au pied de taille, l'air était déjà très pollué par toutes ces poussières. En taille, l'air chargé déjà par les poussières de pierres et de charbon se chargeait encore par les poussières d'anhydrite (pour la confection de barrage au pied de taille), le matériel de neutralisation des poussières fonctionnait à l'eau (duse) était souvent bouché ou volontairement arrêté. Le ripage des piles (soutènement) produisait des nuages de poussières de schistes et principalement de pierre (silice), elles venaient du foudroyage (les vérins hydrauliques descendants) ce qui engendrait un espace entre les piles libérant toutes les poussières et particules de schiste et pierre. Lors du havage, les duses des tambours se bouchaient régulièrement, elles n'étaient remplacées qu'au poste de nuit après sécurisation de la machine si l'endroit d'arrêt le permettait (ce n'était pas toujours le cas) ».
M. [Z] relate :
« Les poussières non neutralisées envahissaient déjà la voie de base (entrée d'air de la taille). Ces poussières provenaient des déversements (sans arrosage). ['] Le broyeur qui concassait les blocs de charbon et de pierres sur le convoyeur ripable n'était pas correctement ['] et l'arrosage était réduit au minimum pour les mêmes raisons. Il se rajoutait aux poussières de la voie de base de l'air qui était pollué par la circulation des locos diesel qui circulaient dans la galerie principale.
['] Il faut ['] que l'eau industrielle que l'on utilisait pour le matériel de neutralisation en taille (pulvérisateurs) des poussières n'était pas filtrée. Les duses étaient souvent bouchées et quelques fois même débranchées pour ne pas provoquer d'incident sur le déblocage. Sur la haveuse les duses d'arrosage des tambours étaient très vite inopérantes. Elles étaient bouchées par les impuretés de l'eau industrielle. ['] les tambours de havage n'étaient remis en état (circuit d'arrosage) que le samedi ou le dimanche [']. En semaine s'il y avait défaut d'arrosage sur les tambours de havage la production n'a jamais été interrompue ['].
Le remblayage dégageait des poussières de pierre, de schiste insuffisamment neutralisées dans toute la taille ».
MM. [G] et [Z] affirment également que le service ne mettait pas à leur disposition des masques respiratoires, et que le port du masque n'était pas obligatoire.
M. [D] expose :
« Les tailles où l'on a le plus souffert de la poussière ont été les panneaux de la veine [S], des chantiers exploités sous l'Allemagne avec remblayage anhydrite au pied de taille et en tête de taille, remblayage pneumatique du vieux, broyeur en tête de haveuse. Dans ces tailles, au cours du poste, toutes ces poussières étaient actives quasi simultanément. Les arrosages normalement nécessaires pour abattre ces poussières étaient fortement et volontairement réduites par l'exploitant. Sur le remblayage pneumatique on craignait la formation de bouchons de remblai dans les coudes, sur la haveuse (tambour et broyeur) un arrosage trop conséquent aurait provoqué un excès d'eau dans le déblocage provoquant des incidents sur les convoyeurs à bande. Malgré cet empoussièrement extrême on n'était pas tenu de porter un masque, les masques à filtre n'étaient pas adaptés à ces poussières cumulées de pierres, schistes, charbons et anhydrites.
Vers la fin des années 80 c'est le masque jetable qui a remplacé peu à peu le masque à filtre. Il était plus facile à supporter, mais il était encore plus fragile et inefficace sur la durée, il fallait 3 à 4 masques au minimum par poste et la distribution ne suivait pas.
Dans les autres tailles que l'on a connues, M. [Q] et moi, les excès de poussières provenaient surtout du havage et du ripage des piles de soutènement, les arrosages des tambours de havage étaient bouchés de manière récurrente (l'eau n'étant pas filtrée) et l'arrosage des piles de soutènement était pratiquement inexistant.
Le ripage des piles en tailles produisait beaucoup de poussières fines de schistes et de pierres, vu que les duses d'arrosage ne fonctionnaient pas lors des ripages.
Dans les voies de base au niveau des déversements de bandes, sur les convoyeurs, le broyeur et le convoyeur taille, les arrosages étaient également réduits au minimum pour éviter des incidents de débourrage et de glissement des convoyeurs.
['] J'ai assisté plusieurs fois à la pose du capteur de poussières qui servait aux mesures réglementaires. Ces appareils étaient placés en général dans un endroit bien abrité par exemple derrière une toile de jute arrosée ou un endroit à ventilation forcée. L'exploitant par ces pratiques obtenait un bon classement poussières de la taille et évitait les contraintes consécutives à un mauvais classement du chantier ».
Il résulte de ces témoignages circonstanciés une absence de mise en place par l'employeur d'un moyen de protection collective efficace. En effet, les quatre témoins font état de l'absence de mise en place d'un système d'arrosage efficace dans certaines zones des chantiers du fond dont les travaux dégageaient pourtant beaucoup de poussières qui restaient en suspension dans l'atmosphère de travail. Ils déclarent tous que les systèmes d'arrosage installés étaient défectueux, puisqu'ils se bouchaient rapidement et qu'ils n'étaient pas réparés avant le soir, lorsque la configuration des lieux le permettait, ou le week-end, de sorte qu'ils travaillaient sans système d'arrosage. Cela confirme l'inefficacité des systèmes d'arrosage et de ventilation évoqués par l'AJE.
M. [D] ajoute que les capteurs d'empoussièrement des chantiers étaient positionnés dans des endroits protégés, afin que les mesures obtenues permettent un bon classement du chantier.
De même, les témoins se rejoignent quant à l'inefficacité des masques respiratoires, en faisant notamment valoir que ces derniers n'étaient pas adaptés aux conditions de travail des chantiers du fond, puisqu'ils se colmataient rapidement.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu'ils relatent.
Les attestations évoquées par l'AJE dans ses écritures et produites en pièces proviennent de mineurs qui n'ont pas été des collègues de travail directs de M. [Q], de sorte qu'ils ne peuvent témoigner des conditions de travail de ce dernier.
Si l'AJE indique qu'il a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d'arrosage, l'aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, il développe uniquement des considérations d'ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [Q], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Aussi, l'ensemble des éléments qui précèdent confirme que l'employeur, qui avait conscience du danger auquel M. [Q] était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l'inhalation des poussières de silice, ceci alors qu'il n'a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre M. [Q] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l'employeur à son égard.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Selon l'article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. ['] Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (10%), M. [Q] s'est vu attribuer le versement d'une rente annuelle d'un montant de 1 942,26 euros à compter du 1er février 2017.
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de la rente versée à M. [Q], il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné sa majoration au maximum conformément aux conditions définies par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de M. [Q], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffre.
Cette majoration sera versée par la caisse directement à M. [Q].
Sur les préjudices personnels de M. [B] [Q]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
M. [Q] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a indemnisé ses préjudices comme suit : 5 000 euros au titre des souffrances physiques et 20 000 euros au titre de son préjudice moral.
Il fait valoir qu'il présente des symptômes résultant de sa maladie professionnelle qui lui causent des souffrances physiques, puisqu'il souffre de douleurs thoraciques et de dyspnées d'effort. Concernant le préjudice moral, il indique que ce dernier résulte de la connaissance de l'exposition à la silice et de la crainte d'une aggravation de sa maladie, laquelle est une pathologie évolutive et incurable.
L'AJE sollicite le rejet des demandes présentées par M. [Q] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial. L'AJE ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de justifier de ces dernières.
Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [Q].
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
Il est désormais jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés ; 2e Civ., 16 mai 2024 n°22-23.314). En conséquence, la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser.
M. [Q] est recevable en ses demandes d'indemnisation des souffrances physiques et morales sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques, M. [Q] produit quatre pièces médicales, à savoir le certificat médical du docteur [O] du 27 novembre 2018, le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP, le scanner thoracique, ainsi que les explorations fonctionnelles respiratoires (pièces n°11, et 15 à 17 de l'intimé). Il ressort du certificat médical que M. [Q] s'est « plaint de douleurs thoraciques, de dyspnées à l'effort ».
La fille de M. [Q] et sa compagne relatent également que ce dernier s'essouffle rapidement (pièces n°20 et 21 de l'intimé).
Ces éléments permettent de caractériser l'existence des souffrances physiques alléguées par M. [Q], toutefois, en l'absence d'autres éléments médicaux décrivant plus en détail lesdites souffrances, il convient de minorer l'indemnisation octroyée par les premiers juges et de réparer ces dernières à hauteur de 700 euros.
S'agissant du préjudice moral, M. [Q] était âgé de 66 ans lorsqu'il a appris qu'il souffrait de silicose.
Les attestations de ses proches (pièces n°12 à 14, 20 et 21 de l'intimé), confirment que le moral de M. [Q] a été affecté par l'annonce du diagnostic de sa pathologie, le comportement de ce dernier ayant changé, puisqu'il se montre inquiet et qu'il évoque régulièrement les cas de ses anciens collègues de travail malades.
Les déclarations des témoins quant aux inquiétudes de M. [Q] sont corroborées par le certificat médical du docteur [O], ce dernier évoquant un « contexte de craintes et d'anxiété à l'égard des pathologies en rapport avec la silicose ».
Ces éléments caractérisent l'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce, cependant, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 20 000 euros le montant des dommages-intérêts réparant les souffrances morales de M. [Q] eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l'âge de la victime au moment de son diagnostic.
sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice qui s'entend de la diminution des plaisirs de la vie causée par l'impossibilité ou la difficulté de se livrer à certaines activités d'agrément suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'il lui est désormais difficile ou impossible de pratiquer.
M. [Q] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice d'agrément. Il soutient que sa pathologie a des répercussions importantes sur sa qualité de vie et notamment sur ses activités sportives et de loisirs qu'il ne peut désormais plus pratiquer.
L'AJE s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que M. [Q] ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier d'un tel préjudice.
La caisse s'en remet à la cour.
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Les témoignages des proches de M. [Q] ne permettent pas d'établir que ce dernier accomplissait une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'il lui est désormais difficile ou impossible de pratiquer depuis l'apparition des symptômes de sa maladie. Il convient de préciser que les activités de bricolage et jardinage constituent des occupations courantes et non des activités spécifiques sportives ou de loisirs.
En conséquence, la demande présentée par M. [Q] au titre du préjudice d'agrément est rejetée et le jugement est confirmé sur ce point.
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C'est en définitive la somme de 20 700 euros que la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la [4], devra verser à M. [Q] au titre de ses souffrances physiques et morales.
Sur l'action récursoire de la caisse
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
En l'espèce, aucune discussion n'ayant lieu à hauteur de cour concernant l'action récursoire de la caisse, il y a lieu de confirmer cette action, selon les dispositions de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du même code, cette action s'appliquant à l'ensemble des sommes avancées à M. [Q] par la CPAM de Moselle.
Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE s'agissant de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux versés à M. [Q].
Le jugement entrepris est confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné l'AJE à verser à M. [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance.
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer à M. [Q] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles engagés par ce dernier en cause d'appel.
L'AJE est également condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris du 29 novembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a fixé l'indemnisation des souffrances physiques de M. [B] [Q], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25, à la somme de 5 000 euros ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé, et y ajoutant :
Fixe l'indemnité en réparation des souffrances physiques subis par M. [B] [Q] à la somme de 700 euros ;
Rappelle que cette somme sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la [4] ' l'assurance maladie des mines, à M. [B] [Q], et que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;
Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [4] ' l'assurance maladie des mines, dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE) pour les sommes versées à M. [B] [Q], au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Condamne l'AJE à payer à M. [B] [Q] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne l'AJE aux dépens d'appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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