Cour d'appel de Metz

Chambre Sociale-Section 1Ordonnance du 30 septembre 2026RG n° 26/00655

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La cour constate le désistement d'appel de M. [Q] [A] Disons que conformément aux articles 398, 403 et 405 du code de procédure civile, ce désistement emporte acquiescement aux chefs de l'ordonnance déférée à la cour, ainsi que l'extinction de l'instance d'appel ; Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Dates essentielles

  1. Ordonnance rendue
Toutes les étapes (2)
  1. Conclusions notifiées
Détails et sources
  1. Constatons le désistement d'appel de M. [Q] [A]   Disons que conformément aux articles 398, 403 et 405 du code de procédure civile, ce désistement emporte acquiescement aux chefs de l'ordonnance déférée à la cour, ainsi que l'extinction de l'instance d'appel ; Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
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Texte intégral

Police

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU 30 Septembre 2026

N° RG 26/00655 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRIF Chambre Sociale-Section 1

Affaire : Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de COLMAR, décision attaquée en date du 09 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/04090

Monsieur [Q] [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ

APPELANT

S.A.S. [B] GALERIES [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Nous, Olivier BEAUDIER, Président, agissant en qualité de conseiller de la Mise en état, assisté de Aurélia VILLERET, Greffier ;

Vu l'ordonnance de référée rendue le 3 novembre 2023 par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] ;

Vu l'arrêt rendu le 9 juillet 2024 par la cour d'appel de Colmar ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 28 janvier 2026 ayant cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2024 par la cour d'appel de Colmar et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient et renvoyé celles-ci devant la cour d'appel de Metz ;

Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de Metz désignée cour d'appel de renvoi en date du 30 mars 2026 ;

Vu l'acte de désistement en date du 21 septembre 2026 de M. [Q] [A] informant la juridiction de céans du désistement d'instance et d'action dans le cadre de l'affaire susvisée ;

Vu les conclusions notifiées le 23 septembre 2026 de la société [2] tendant à voir :

Constater que la société [2] accepte le désistement d'instance et d'action de M. [Q] [A] et par voie de conséquence le dessaisissement de la cour ;

Laisser à chaque partie la charge des dépens et frais d'instance qu'elle aurait exposés ;

MOTIFS

- Sur le désistement :

Conformément à l'article 906-3 4°, le président de chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance.

Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Il résulte des articles 401 et 403 du même code que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel un incident ou une demande incidente.

Il emporte acquiescement au jugement et extinction, si postérieurement, aucune autre partie n'a elle-même régulièrement interjeté appel ;

En l'espèce, l'intimée a fait valoir qu'elle acceptait le désistement d'appel de M. [Q] [A].

Aux termes de l'article 405 du code de procédure civile, seules les articles 396, 397 et 399 du code de procédure civile sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.

Les dispositions de l'article 398 du code de procédure civile qui prévoient la possibilité d'un désistement d'action, à la condition que celui-ci soir exprès, ne sont applicables qu'au désistement d'instance et non de l'appel.

Le désistement d'appel emporte en effet acquiescement au jugement rendu en première instance.

- Sur les dépens :

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel de M. [Q] [A]

Disons que conformément aux articles 398, 403 et 405 du code de procédure civile, ce désistement emporte acquiescement aux chefs de l'ordonnance déférée à la cour, ainsi que l'extinction de l'instance d'appel ;

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

La Greffière Le Conseiller de la mise en état

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

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