Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1
Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 23 octobre 2024RG n° 24/01636
- Solution
- Ordonnance de désistement
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 26 juillet 2024
- Durée de l'appel
- 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action du conseil de l'appelante la SAS [1], sollicitant qu'il lui soit constaté le désistement d'instance et d'action de la société [1], le désistement d'instance et d'action de Mme [Z], le dessaisissement de la cour, et de prendre acte que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
- Procédure: Vu l'appel interjeté le 28 août 2024 par la SAS [1] à l'encontre d'un jugement rendu le 26 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Metz enregistré sous le RG n° 24/01636.
- Raisonnement: Le désistement de la SAS [1] vaut donc acquiescement au jugement querellé, et dessaisit la cour de l'appel principal.
- Solution : Ordonnance de désistement.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé SAS [1] prise en la personne de son représentant légal
- Conclusions notifiées appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
46 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Ordonnance n° 24/00395
23 octobre 2024
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RG n° 24/01636 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GHJT
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
26 juillet 2024
F23/00524
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Vingt trois octobre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
SAS [1] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 28 août 2024 par la SAS [1] à l'encontre d'un jugement rendu le 26 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Metz enregistré sous le RG n° 24/01636 ;
Vu les conclusions valant désistement d'instance et d'action du conseil de l'intimée Mme [U] [Z] en date du 9 octobre 2024 adressées à la cour, sollicitant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se désiste d'instance et d'action de l'instance engagée par la SAS [1] devant la cour d'appel, qu'il soit constaté le dessaisissement de la cour, et qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens ;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action du conseil de l'appelante la SAS [1], sollicitant qu'il lui soit constaté le désistement d'instance et d'action de la société [1], le désistement d'instance et d'action de Mme [Z], le dessaisissement de la cour, et de prendre acte que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
SUR CE,
L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ».
L'article 400 du même code dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l'espèce, la SAS [1] s'est désistée de son appel par des écritures transmises le 15 octobre 2024 par voie électronique.
L'intimée n'a pas interjeté un appel incident antérieur à la proposition du désistement.
Le désistement de la SAS [1] vaut donc acquiescement au jugement querellé, et dessaisit la cour de l'appel principal.
La cour n'étant saisie que de l'appel principal de la SAS [1], il n'y a pas lieu de constater le désistement d'instance de la partie intimée.
En revanche il y a lieu de constater le désistement d'action de la SAS [1] et le désistement d'action de Mme [M].
La SAS [1], partie appelante, est condamnée à payer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel et d'action de la SAS [1], qui emporte acquiescement au jugement déféré,
Disons n'y avoir lieu à constater le désistement de Mme [U] [Z] qui n'a pas interjeté appel incident antérieur à la décision de désistement,
Constatons le désistement d'action de Mme [U] [Z],
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente cour,
Condamnons la SAS [1] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 26 juillet 2024
- Identifiant source
- 6a75735f195da062e0d376fc
