Cour d'appel
Cour d'appel de Metz, 3ème Chambre, 6 mai 2026, 24/01659
Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par acte sous seing privé du 9 février 2022, M. [C] [K] et Mme [L] [J] épouse [K] ont consenti à M. [B] [Y] un bail sur un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 400 euros et une avance sur charges de 20 euros.
- Solution: DEBOUTE M. [B] [Y] de sa demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance et de l'ordonnance subséquente et de sa demande d'irrecevabilité des prétentions de M. [C] [K] et Mme [L] [J] épouse [K]; INFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné à titre provisionnel M. [B] [Y] à payer à M. [C] [K] et Mme [L] [J] épouse [K] la somme de 6.042,29 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 et une indemnité d'occupation mensuelle de 433,99 euros à compter du 2 décembre 2023 et; statuant à nouveau.
- Analyse: Or, il appartient au bailleur de justifier des sommes qu'il porte en compte du chef des charges et il résulte de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 que si les charges récupérables peuvent donner lieu au versement de provisions, elles doivent dans ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle, les demandes de provision étant justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation.
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- Montants: CONDAMNE à titre provisionnel M. [B] [Y] à payer à M. [C] [K] et Mme [L] [J] épouse [K] une indemnité mensuelle d'occupation de 400 euros à compter du 2 décembre 2023 jusqu'à la libération des lieux loués, révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l'aurait été si le bail n'avait pas été résilié, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à termes échu au dernier jour de chaque mois.
Conclusion : CONDAMNE à titre provisionnel M. [B] [Y] à payer à M. [C] [K] et Mme [L] [J] épouse [K] une indemnité mensuelle d'occupation de 400 euros à compter du 2 décembre 2023 jusqu'à la libération des lieux loués, révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l'aurait été si le bail n'avait pas été résilié, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à termes échu au dernier jour de chaque mois.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : M. [Y] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration déposée au greffe de la cour le 2 septembre 2024, M. [Y] a interjeté appel
- Conclusions de l'appelant Appelant : l' · conclusions déposées le 2 janvier 2026, l'appelant demande à la cour de :
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Metz
Texte de la décision
A.R.I. tection de [Localité 1] 17 Juin 2024 12-24-0023 ------------------------- .R.I.
ARRÊT DU 06 MAI 2026 APPELANT : Monsieur [B] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004847 du 05/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) INTIMÉS : Monsieur [C] [K] [Adresse 2] Représenté par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ Madame [L] [K] née [J] [Adresse 3] Représentée par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M.
MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 06 mai 2026 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre ASSESSEURS : M.
MICHEL, Conseiller Mme MARTIN, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 9 février 2022, M. [C] [K] et Mme [L] [J] épouse [K] ont consenti à M. [B] [Y] un bail sur un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 400 euros et une avance sur charges de 20 euros.
Le 2 octobre 2023, ils ont fait délivrer au locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges de 6.209,72 euros visant la clause résolutoire figurant dans le contrat de location.
Par acte du 20 décembre 2023, ils l'ont assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de constater les effets de la clause résolutoire au 2 décembre 2023, ordonner son expulsion et le condamner à leur payer à titre provisionnel la somme de 6.209,72 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 décembre 2023, une indemnité mensuelle d'occupation de 433,99 euros à compter du 5 décembre 2023 jusqu'à libération effective des lieux et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 juin 2024, le juge a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 9 février 2022 entre M. et Mme [K] et M. [Y] concernant le logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] sont réunies à la date du 2 décembre 2023 - condamné à titre provisionnel M. [Y] à payer à M. et Mme [K] la somme de 6.042,29 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, incluant l'échéance de décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 - dit n'y avoir lieu à accorder les délais de paiement - ordonné en conséquence l'expulsion de M. [Y] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] - ordonné à M. [Y] de libérer le logement et d'en restituer les clefs, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance - dit qu'à défaut pour M. [Y] d'avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, M. et Mme [K] pourront, à expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique - condamné à titre provisionnel M. [Y] à payer à M. et Mme [K] une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 433,99 euros à compter du 2 décembre 2023 outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au terme de chaque mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 6.042,29 euros outre intérêts à laquelle M. [Y] est déjà condamné provisionnellement par l'ordonnance au titre non seulement des arriérés de loyers et de charges mais également pour partie au titre des indemnités d'occupation entre le 2 décembre 2023 et la date de l'ordonnance - dit que la dernière indemnité d'occupation sera calculée prorata temporis - condamné M. [Y] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 2 octobre 2023, de l'assignation en référé du 20 décembre 2023 et le cas échéant de sa notification à l'autorité préfectorale du 20 décembre 2023, et à verser à M. et Mme [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté toute autre demande.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 2 septembre 2024, M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, la présidente de chambre a déclaré irrecevables les conclusions de M. et Mme [K].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 janvier 2026, l'appelant demande à la cour de : - annuler l'assignation introductive d'instance et l'ordonnance de référé subséquente, constater que l'effet dévolutif ne peut jouer - subsidiairement infirmer l'ordonnance - dire n'y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses - rejeter les demandes de M. et Mme [K], tant irrecevables qu'infondées - en tout état de cause les condamner aux dépens de première instance et d'appel et à régler à son avocat de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile et dire qu'en ce cas il sera procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle du 10 juillet 1991.
Il soutient avoir été assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 20 décembre 2023, que les diligences sont insuffisantes alors que l'ordonnance de référé a été signifiée à personne et que l'irrégularité de l'assignation lui cause grief puisqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits, de sorte qu'à défaut d'assignation régulièrement signifiée, la décision entreprise est nulle et de nul effet sans que la cour puisse statuer par l'effet dévolutif de l'appel.
Subsidiairement, il expose que la demande est irrecevable en l'absence de justification de la saisine de la CCAPEX dans le délai légal et de la notification de l'assignation au préfet.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01659
Résumé source
Par acte sous seing privé du 9 février 2022, M. [C] [K] et Mme [L] [J] épouse [K] ont consenti à M. [B] [Y] un bail sur un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 400 euros et une avance sur charges de 20 euros. Le 2 octobre 2023, ils ont fait délivrer au locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges de 6.209,72 euros visant la clause résolutoire figurant dans le contrat de location. Par acte du 20 décembre 2023, ils l'ont assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de constater les effets de la clause résolutoire au 2 décembre 2023, ordonner son expulsion et le condamner à leur payer à titre provisionnel la somme de 6.209,72 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 décembre 2023, une indemnité mensuelle d'occupation de 433,99 euros à compter du 5…