Cour d'appel
Cour d'appel de Grenoble, Service des Référés, 6 mai 2026, 26/00035
Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Les sociétés AK Goupe et AK Construction ont été placées en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 12 avril 2022, la Selarl SBCMJ représentée par Me [J] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
- Procédure: Suite à la signification du jugement du 26 février 2026, M. [R] en a interjeté appel par déclaration du 5 mars 2026.
- Solution: Ordonnance de référé.
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- Demandes: Le ministère public conclut au rejet de la demande, au.
- Analyse: Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance de référé.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a interjeté appel par déclaration du 5 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 06 MAI 2026 é le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE ET : DEFENDEURS MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Monsieur le Procureur Général, [Adresse 2] [Localité 3] non comparant S.E.L.A.R.L.
SBCMJ prise en la personne de Maître [V] [J], ès-qualité de L iquidateur Judiciaire de la Société AK CONSTRUCTION, [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Nathalie DUBOURG COUSTON de la SARL DUBOURG COUSTON - AVOCAT, avocat au barreau de VALENCE DEBATS : A l'audience publique du 1er avril 2026 tenue par Marie-Pierre FIGUET, Présidente déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assisté de Caroline CORTES, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 06 mai 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signée par Marie-Pierre FIGUET, Présidente déléguée par le premier président, et par Caroline CORTES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige MM. [R] et [E] sont dirigeants de nombreuses sociétés, commerciales ou civiles immobilières, dont, au travers de la société holding AK Groupe, la société AK Construction, ex Bâti Concept, entreprise de maçonnerie, qui avait elle-même absorbé cinq autres sociétés.
Les sociétés AK Goupe et AK Construction ont été placées en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 12 avril 2022, la Selarl SBCMJ représentée par Me [J] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Saisi le 3 avril 2025 par ce dernier, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a, par jugement du 16 février 2026 : - prononcé à l'encontre de M. [R] en sa qualité de dirigeant de droit de la société AK Construction une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans ; - prononcé à l'encontre de M. [E] en sa qualité de dirigeant de droit de la société AK Construction une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans ; - condamné solidairement MM. [R] et [E] à payer entre les mains du liquidateur judiciaire, la somme de 3.362.000 euros au titre de leur contribution à l'insuffisance d'actif de la société AK Construction, outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Suite à la signification du jugement du 26 février 2026, M. [R] en a interjeté appel par déclaration du 5 mars 2026.
Par actes des 12 et 13 mars 2026, il a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble le liquidateur judiciaire et le ministère public, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement, voir fixer l'affaire par priorité devant la cour d'appel et en paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance dans ses conclusions soutenues à l'audience que : - le jugement est nul, comme ayant enfreint le principe du contradictoire, faute de lecture du rapport du juge commissaire à l'audience ; - le passif pris en compte inclut des dettes postérieures à la date de la cessation de ses fonctions de dirigeant, intervenue en janvier 2020 et non en décembre 2020, comme retenu par le tribunal; - la comptabilité était tenue, et si elle n'a pas été communiquée, c'est en raison de l'exercice de son droit de rétention par le cabinet comptable ; - le lien de causalité entre l'absence de tenue de la comptabilité et l'insuffisance d'actif n'est pas établi ; - la violation délibérée des dispositions du droit du travail et du droit social ne peut lui être imputée, les licenciements litigieux étant intervenus en juin 2021, soit après son départ ; - la décision entreprise souffre d'un défaut de motivation concernant notamment les conditions cumulatives nécessaires pour le comblement du passif, le principe de proportionnalité entre ses revenus et le montant de la condamnation ; - concernant l'interdiction de gérer, les infractions retenues sont postérieures à son départ de l'entreprise.
Dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l'audience, la Selarl SBCMJ, pour conclure au rejet des demandes et réclamer reconventionnellement 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que : - le rapport du juge-commissaire a été communiqué à l'audience ; - MM. [R] et [E] sont gérants de la société AK Groupe, elle-même présidente de la société AK Construction, et leur responsabilité est engagée de la même manière que s'ils étaient dirigeants de la société AK Construction en leur nom propre ; - la comptabilité relative aux exercices 2019, 2020 et 2021, a été soit non tenue soit mal tenue, ce qui a amené un rappel de TVA de plus de 2 millions d'euros ; - M. [R] était dirigeant de droit jusqu'au 22 décembre 2020, et n'apporte pas la preuve de la cessation effective de ses fonctions ; - en tout état de cause, le rappel de TVA porte sur les années 2019 et 2020 ; - l'insuffisance d'actif était caractérisée au 22 décembre 2020 ; - le requérant ne justifie ainsi pas d'un moyen sérieux de réformation de la décision ; - concernant l'interdiction de gérer, M. [R] n'a pas tenu de comptabilité, cas d'interdiction de gérer prévu par l'article L.653-5 6°.
Dans ses conclusions, le ministère public conclut au rejet de la demande, au motif que les fautes de gestion sont démontrées, (absence de comptabilité, minoration des montants déclarés en matière de TVA et condamnation à 7 reprises de la société par le conseil des prud'hommes de [Localité 1]), et sont graves.
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. (..)'.
Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, seule la démonstration de moyens sérieux pouvant permettre l'arrêt de l'exécution provisoire.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 26/00035
- Solution
- Ordonnance de référé
Résumé source
MM. [R] et [E] sont dirigeants de nombreuses sociétés, commerciales ou civiles immobilières, dont, au travers de la société holding AK Groupe, la société AK Construction, ex Bâti Concept, entreprise de maçonnerie, qui avait elle-même absorbé cinq autres sociétés. Les sociétés AK Goupe et AK Construction ont été placées en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 12 avril 2022, la Selarl SBCMJ représentée par Me [J] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Saisi le 3 avril 2025 par ce dernier, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a, par jugement du 16 février 2026 : - prononcé à l'encontre de M. [R] en sa qualité de dirigeant de droit de la société AK Construction une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans ; - prononcé à l'encontre de M. [E] en sa qualité de dirigeant de droit de la société AK Construction une mesure…