Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-protec.sociale
Ch.sociale-protec.socialeArrêt du 18 juin 2026RG n° 25/00009
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 5 juin 2019, Mme [U] [W] [I], salariée de l'entreprise de travail temporaire [1] de [Localité 4], a effectué une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) au titre d'un syndrome du canal carpien gauche qui a été reconnu d'origine professionnelle par décision du 24 septembre 2019.
- Procédure: Le 27 décembre 2024, la CPAM a interjeté appel de cette décision.
- Solution: DÉCLARE non soutenu l'appel interjeté le 27 décembre 2024 par la CPAM du Puy-de-Dôme à l'encontre du jugement RG n° 23-01327 rendu entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 15 novembre 2024; CONSTATE que le dit jugement a, en conséquence, acquis force de chose jugée.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Caisse CPAM DU PUY DE DÔME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble
Document officiel
Texte intégral
67 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 JUIN 2026
N° RG 25/00009 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MQ5E
C7
Appel d'une décision (N° RG 23/01327)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 15 novembre 2024
suivant déclaration d'appel du 27 décembre 2024
APPELANTE :
Caisse CPAM DU PUY DE DÔME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
INTIMÉES :
SAS [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
SAS [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Rabia MEBARKI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
En présence de Mme [Q] [D], stagiaire en 2ème année de licence de droit
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 mai 2026,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont tenu l'audience sans la présence de la partie appelante et ont entendu les représentants des parties intimées en leur dépôt de conclusion et observation
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 juin 2019, Mme [U] [W] [I], salariée de l'entreprise de travail temporaire [1] de [Localité 4], a effectué une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) au titre d'un syndrome du canal carpien gauche qui a été reconnu d'origine professionnelle par décision du 24 septembre 2019.
L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % lui a été attribué, en raison d'une « attitude vicieuse de la main gauche chez une droitière, forme clinique importante d'un syndrome du canal carpien qui a été repris chirurgicalement. On retrouve une diminution marquée de la force de préhension sans réelle atteinte articulaire cependant. Amyotrophie séquellaire et troubles vasomoteurs importants constatés ce jour, allodynie et dysesthésies en regard ».
Cette décision a été notifiée à l'employeur le 23 mars 2023.
Le 18 octobre 2023, la société [1], pour le compte de son établissement situé à Saint-Quentin Fallavier (38), a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable (la [3]), saisie le 9 mai 2023, de sa contestation du taux d'IPP. La société avait précisé à la commission avoir désigné, le Dr [A], comme destinataire de la copie du rapport médical d'évaluation des séquelles.
Dans le cadre de son recours, la société [1] a appelé dans la cause l'entreprise utilisatrice, la société [2].
Par jugement du 27 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré le recours de la société [1] recevable et bien fondé,
- dit que le taux d'IPP de 12 % attribué à Mme [W] [I] à la suite de sa maladie professionnelle du 5 juin 2019 est inopposable à la société [1],
- condamné la CPAM aux entiers dépens.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal a relevé que la CPAM n'avait pas transmis à l'employeur le rapport médical d'évaluation des séquelles avant l'audience, ne lui permettant pas ainsi d'exercer effectivement son recours.
Le 27 décembre 2024, la CPAM a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 26 mai 2026, la CPAM, non assisté par avocat et régulièrement convoquée, n'a pas comparu ; la société [1] et la société [2] ont demandé à la cour qu'il soit constaté que la CPAM du Puy-de-Dôme ne soutenait pas son appel.
MOTIVATION
En application de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale est sans représentation obligatoire.
L'article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
Il appartient à l'appelant de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et c'est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu'il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours.
La CPAM du Puy-de-Dôme a été avisée de la date d'audience par courrier en date du 16 mais 2026 ; la lettre n'a pas été retournée au greffe.
En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel.
Il en résulte que la partie appelante ne peut valablement saisir la cour que de moyens oralement présentés ou repris à l'audience, de sorte que les conclusions écrites d'une partie ne saisissent le juge que si elles ont été réitérées oralement à l'audience.
L'article 468 du code de procédure civile dispose que, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ».
En l'espèce, dès lors que l'appelante, régulièrement convoquée, n'est ni présente ni représentée, que les intimées ne requièrent pas de décision sur le fond et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu, ce qui donne autorité de chose jugée au jugement entrepris comme requis par les intimés.
L'appelante devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :
DÉCLARE non soutenu l'appel interjeté le 27 décembre 2024 par la CPAM du Puy-de-Dôme à l'encontre du jugement RG n° 23-01327 rendu entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 15 novembre 2024 ;
CONSTATE que le dit jugement a, en conséquence, acquis force de chose jugée ;
CONDAMNE la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
Références
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Origine, traitement et correction
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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