Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-protec.sociale

Ch.sociale-protec.socialeArrêt du 18 juin 2026RG n° 18/05214

Contrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie
Durée de l'appel
7 ans et 6 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 14 octobre 2015, l'association [1] a introduit un recours contentieux en contestant l'opposabilité à l'employeur de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle, la CRA ayant confirmé cette décision le 18 janvier 2016.
  • Éléments du litige : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
  • Solution: DÉBOUTE M. [K] [Y] de sa demande au titre du préjudice d'agrément; CONDAMNE l'association [1] aux entiers dépens de l'instance. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé M. [K] [Y]
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Conclusions notifiées et reprises à l'audience,
  4. Conclusions notifiées et reprises à l'audience,
  5. Conclusions notifiées appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble

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Document officiel

Texte intégral

150 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 18 JUIN 2026

N° RG 18/05214 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JZYS

C8

Appel d'une décision (N° RG 20151137)

rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble

en date du 22 novembre 2018

suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2018

APPELANT :

M. [K] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Nordine HAMIMOUCH, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉES :

La CPAM DE L'ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en la personne de Mme [C] [W], régulièrement munie d'un pouvoir

Association [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 avril 2026

Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 18 juin 2026.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 1er novembre 2003, M. [K] [Y] a été embauché comme éducateur technique au service de l'association pour la Gestion des Initiatives Locales puis, le 1er novembre 2007, au service de l'association [2] ([3]). Le 1er avril 2010, son contrat de travail a été transféré au service de l'association [1], créée par fusion des deux précédentes associations, pour exercer des fonctions de responsable de service.

A partir du 24 mai 2012, il a été en arrêt de travail, qui lui avait été médicalement prescrit pour prolongé, pour un état anxio-dépressif réactionnel à un conflit au travail.

Le 30 octobre 2013, il a sollicité la reconnaissance de sa pathologie comme constitutive d'une maladie professionnelle, annexant à sa demande un certificat médical mentionnant le 24 mai 2012 comme étant la date de la première constatation de la maladie.

Après un refus initial de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM), un jugement du 12 décembre 2014 par lequel le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes a porté l'incapacité permanente partielle à un taux égal ou supérieur à 25'%, une enquête administrative et un avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon (CRRMP), la CPAM a décidé, le 22 juin 2015, de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 14 octobre 2015, l'association [1] a introduit un recours contentieux en contestant l'opposabilité à l'employeur de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle, la CRA ayant confirmé cette décision le 18 janvier 2016.

Le 27 avril 2016, M. [Y] a engagé une procédure en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de sa maladie professionnelle.

Par jugement avant dire droit du 6 juillet 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne a ordonné la jonction des deux recours et désigné le [4] de Montpellier pour un second avis.

Parallèlement, le 5 mai 2015, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale. Le 9 janvier 2020, statuant sur l'appel formé contre le jugement qui avait débouté le salarié de ses prétentions, la présente cour a prononcé la résolution du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne a :

- constaté l'absence de lien direct et essentiel entre les conditions de travail de M. [Y] et son affection,

- déclaré inopposable à l'association [1] la décision de prise en charge de l'affection déclarée le 15 novembre 2013 par M. [Y] au titre de la législation professionnelle,

- débouté en conséquence M. [Y] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'égard de l'association [1],

- débouté les parties du surplus de leur demande.

Pour parvenir à cette décision, le tribunal a retenu que n'était pas établi le caractère délétère des conditions de travail que le salarié demandeur disait avoir subies, et qu'au vu des contradictions dans les attestations de témoins et de l'avis du CRRMP de Montpellier, ne pouvait être retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle, concluant à l'absence de matérialité de la maladie professionnelle

Le 20 décembre 2018, M. [Y] a interjeté appel.

Par arrêt du 20 mai 2021, la présente cour a :

- infirmé le jugement entrepris,

- constaté qu'est définitivement inopposable à l'association [1] la décision du 22 juin 2015 par laquelle la CPAM a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par M. [Y] le 30 octobre 2013,

- déclaré qu'une faute inexcusable de l'employeur, à savoir l'association [1], est à l'origine de cette maladie professionnelle,

- ordonne la majoration au maximum de la rente servie par la CPAM à M. [Y],

avant dire droit sur l'indemnisation complémentaire :

- ordonné une expertise médicale et commis à cet effet le Dr [M] [L], avec pour mission de :

. prendre connaissance des documents que les parties voudront lui soumettre, convoquer et, avec son assentiment, examiner M. [Y] en présence des médecins mandatés par les parties, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur son identité, sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;

. décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins';

. recueillir les doléances de la personne examinée, et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

. le cas échéant, décrire les antécédents susceptibles d'avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

. analyser dans un exposé précis et synthétique :

* la réalité des lésions initiales,

* la réalité de l'état séquellaire,

* l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;

. tenir compte de la date de consolidation fixée par l'organisme social ;

. évaluer, sur une échelle de 1 à 7, les éléments de chacun des préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :

* souffrances endurées temporaires,

* souffrances endurées définitives,

. évaluer, sur une échelle de 1 à 7, les éléments de chacun des préjudices, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :

* déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la personne examinée a été, antérieurement à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation, et en cas d'incapacité partielle, en précisant le taux et la durée,

* préjudices permanents exceptionnels et préjudice d'établissement, en indiquant si la personne examinée subit, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d'établissement,

* préjudice sexuel, en indiquant s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),

. préciser si la personne examinée est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,

(...)

- dit que les frais de l'expertise seront avancés par la CPAM,

- fixé à 6 000 euros la provision que la CPAM avancera à M. [Y],

- condamné l'association [1] à rembourser à la CPAM les montants dont cette dernière aura fait l'avance et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification que ladite CPAM adressera à l'association,

- condamné l'association [1] à verser à M. [Y] la somme de 2 500 euros en contribution à ses frais irrépétibles,

- réservé les dépens.

Le rapport d'expertise a été déposé le 5 août 2024.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 avril 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 18 juin 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [Y], dans ses conclusions transmises par RPVA le 18 décembre 2024 et reprises à l'audience, demande à la cour de :

- condamner l'association [1] à indemniser l'entier préjudice subi par M. [Y],

- fixer son indemnisation complémentaire de la façon suivante :

. déficit fonctionnel temporaire (DFT) 8 634,75 euros

. souffrances endurées 12 000,00 euros

. préjudice d'agrément 8 000,00 euros

. préjudice sexuel 10 000,00 euros

. déficit fonctionnel permanent (DFP) 20 760,00 euros

- juger que la CPAM lui fera l'avance de ces sommes,

- condamner l'association [1] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'association [1] aux entiers dépens.

L'association [1], dans ses conclusions transmises par RPVA le 16 mars 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de :

- ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par M. [Y] au titre du DFT, des souffrances endurées, du préjudice d'agrément ;

- débouter M. [Y] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice sexuel,

- débouter M. [Y] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de l'Isère, aux termes de ses conclusions déposées le 20 mars 2026 reprises à l'audience, indique s'en rapporter à justice sur la liquidation des préjudices.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

- Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Le DFT inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

L'expert a retenu les périodes d'incapacité temporaire partielle de 25 % du 24 mai 2012 au 27 août 2015 en raison de l'intensité symptomatique et du caractère extensif de la sémiologie psychiatrique, comportant des signes d'anxiété, de dépression et de stress post-traumatique.

M. [Y] sollicite l'allocation d'une somme de 8 634,75 euros à ce titre sur la base de 29 euros par jour sur une période de 1191 jours.

L'association [1] demande à la cour de fixer la réparation à la somme de 7 437,50 euros au titre du DFT (1 190 jours X 25 euros X 25 %).

Eu égard aux conclusions de l'expert , la cour fixe la réparation du préjudice de M. [Y] au titre du DFT à la somme de 7 443,75 euros sur la base d'un montant de 25 euros par jour sur 1191 jours.

- Sur les souffrances endurées :

Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

L'expert, en ce qui concerne les souffrances endurées par M. [Y], retient une fixation à hauteur de 2,51/7 en raison de la nécessité des thérapeutiques spécifiques sur une longue période et de l'intensité symptomatique dépressive, anxieuse et psychopathologique ressentie.

M. [Y] sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 12 000 euros.

L'association [1] propose à ce titre l'allocation de la somme de 2 000 euros.

La cour fixe le préjudice subi par M. [Y] au titre des souffrances endurées à la somme de 4 000 euros.

- Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) :

Ce chef d'indemnisation porte sur la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, ainsi que les douleurs physiques et morales, répercussions psychologiques et troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, la perte de la qualité de vie.

Par arrêt du 20 janvier 2023 n° 21-23.947, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le DFP et que, dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées après la consolidation.

L'expert a retenu un taux de 12 % pour correspondre aux atteintes cliniques et aux soins rendus nécessaires par le tableau complexe comportant des troubles anxieux, dépressifs, psycho-traumatiques, entraînant un repli à domicile, des évitements, une agoraphobie, une entrave à la vie sociale, et constitue un changement majeur par rapport à la période précédent le fait dommageable.

M. [Y] sollicite la réparation de ce préjudice à hauteur de 20 760 euros sur la base du taux de 12 % indiqué par l'expert, tous éléments confondus et en référence au barème indicatif d'invalidité en accident du travail, et en retenant une valeur du point de 1 730 euros pour une personne âgée de 58 ans au jour de la consolidation.

L'association [1] propose de retenir la somme de 20 760 euros comme demandé par M. [Y]

Compte tenu des conclusions expertales et de l'accord des parties, il sera alloué au titre du DFP la somme de 20 760 euros.

- Sur le préjudice d'agrément :

Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais il porte également sur les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que sur l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure.

M. [Y] dit avoir arrêté de pratiquer ses activités antérieures et sollicite à ce titre une indemnisation de 8 000 euros.

L'association [1] conclut au rejet de cette demande faute de preuve de ce que M. [Y] pratiquait des activités sportives ou de loisirs avant sa maladie professionnelle.

M. [Y] dont les attestations produites évoquent le fait qu'il ne participe plus comme avant à des sorties avec ses amis, ne justifie pas de l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Sa demande sera rejetée au titre de son préjudice d'agrément.

- Sur le préjudice sexuel :

Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (2e Civ., 17 juin 2010, n° 09-15.842).

L'expert évoque une libido au point mort depuis début 2012 avec un dysfonctionnement érectile.

M. [Y] sollicite une indemnisation de 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel.

L'association [1] conclut au rejet de cette demande.

M. [Y] justifie souffrir d'une perte de libido attestée par son ex-compagne. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 2 000 euros.

L'association [1] sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :

Vu l'arrêt du 20 mai 2021 ayant infirmé le jugement du 22 novembre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne déféré et, statuant à nouveau, ayant notamment dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [K] [Y] le 30 octobre 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur l'association [1], avec toutes conséquences de droit dont la condamnation de l'association [5] [6] à rembourser à la CPAM de l'Isère l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance auprès de M. [K] [Y] y compris les frais d'expertise, et avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise,

FIXE la réparation des préjudices de M. [K] [Y] aux sommes suivantes :

. déficit fonctionnel temporaire 7 443,75 euros

. souffrances endurées 4 000,00 euros

. déficit fonctionnel permanent 20 760,00 euros

. préjudice sexuel 2 000,00 euros

DIT que ces sommes seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère,

DÉBOUTE M. [K] [Y] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,

CONDAMNE l'association [1] à régler à M. [K] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'association [1] aux entiers dépens de l'instance.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier

Le greffier La présidente

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47b3b893c619cd1f3b50d0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.