Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — TROISIEME CHAMBRE

TROISIEME CHAMBREArrêt du 25 juin 2026RG n° 25/02108

LicenciementFaute lourdeInaptitude / reclassement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 2 mois
Montant net identifié
10 446,16 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Les faits et la procédure antérieure: Par offre acceptée le 16 juin 2019, la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France (ci-après la Caisse d'épargne) a accordé à M. [A] [T] et Mme [I] [P] épouse [T] un prêt immobilier d'un montant de 153 736,66 euros remboursable en 240 mensualités de 851,24 euros, destiné à financer l'acquisition de leur résidence principale.
  • Procédure: La déclaration d'appel: Par déclaration du 15 avril 2025, la Caisse d'épargne a formé appel de l'intégralité du dispositif des chefs du dispositif de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées.
  • Solution: Confirme le jugement rendu le 4 mars 2025par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en toutes ses dispositions, excepté celle ayant condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France à payer à M. [A] [T] la somme de 7 661,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie; Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France à payer à M. [A] [T] la somme de 1 285 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Appel formé la Caisse d'épargne
  4. Conclusions de l'appelant la Caisse d'épargne, appelante,
  5. Conclusions de l'appelant M. [T], intimé et appelant incident,
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

132 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 25/06/2026

Minute Électronique

N° RG 25/02108 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFBX

Jugement (N° 23/01243) rendu le 04 Mars 2025 par le TJ d'[Localité 1] Sur Helpe

APPELANTE

SA Caisse d'Epargne et de Prevoyance Hauts de France prise en la personne de son représentant légal es qualité domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Farid Belkebir, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [A] [T]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Frédérique Sedlak, avocat au barreau d'Avesnes-sur-helpe, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 08 avril 2026 tenue par Stéfanie Joubert, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 après prorogation du délibéré en date du 18 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 février 2026

****

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Par offre acceptée le 16 juin 2019, la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France (ci-après la Caisse d'épargne) a accordé à M. [A] [T] et Mme [I] [P] épouse [T] un prêt immobilier d'un montant de 153 736,66 euros remboursable en 240 mensualités de 851,24 euros, destiné à financer l'acquisition de leur résidence principale.

M. [T] a adhéré au contrat collectif d'assurance emprunteur de la CNP Assurances (ci-après la CNP) proposé par la banque.

Placé en arrêt de travail à compter du 25 octobre 2022, jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 3 janvier 2023, M. [T] a sollicité auprès de la CNP le bénéfice de la garantie perte d'emploi, qui lui a été refusée au motif que cette garantie n'avait pas été souscrite.

Reprochant à la Caisse d'épargne un manquement à son obligation d'information et de conseil, M. [T] l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe par acte du 4 juillet 2023 en responsabilité et réparation.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement du 4 mars 2025, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a :

- condamné la Caisse d'épargne a versé à M. [T] les sommes suivantes :

* 7 661,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la Caisse d'épargne de sa demande en paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- jugé qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 15 avril 2025, la Caisse d'épargne a formé appel de l'intégralité du dispositif des chefs du dispositif de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4 1. Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 juin 2025, la Caisse d'épargne, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe du 4 mars 2025 en toutes ses dispositions. ;

- débouter M. [A] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [A] [T] à lui verser la somme de 10 661,16 euros au titre du remboursement des sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire de droit des condamnations prononcées par le jugement du 4 mars 2025 ;

- condamner M. [A] [T] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [A] [T] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, elle indique que :

- la notice d'information remise à M. [T] avant la souscription du contrat d'assurance emprunteur présente de manière parfaitement claire, détaillée et structurée l'ensemble des garanties offertes, y compris la garantie perte d'emploi ;

- la fiche d'information standardisée d'information assurance emprunteur des prêts immobiliers signée par M. [T] établit que la garantie perte d'emploi lui a bien été proposée, qu'elle l'a conseillé et informé de l'intérêt de la souscrire, et qu'il a expressément refusé d'inclure cette garantie lors de son adhésion. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir conseillé une garantie explicitement présentée et expressément refusée ;

- M. [T] ne démontre donc pas qu'il aurait perdu une chance de souscrire la garantie perte d'emploi alors qu'il a refusé cette garantie ;

- la garantie perte d'emploi n'a pas pour objet de prendre en charge le solde du prêt mais le versement d'une indemnité forfaitaire comprise entre 100 et 1 200 euros ainsi qu'il ressort de la notice d'information, de sorte que le préjudice de M. [T] serait donc en tout état de cause limité à la perte de chance de percevoir cette indemnité forfaitaire.

4 2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 septembre 2025, M. [T], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des articles 1112-1, 1231-1 et 1353 du code civil et L. 141-4 et L. 520-1, II du code des assurances, de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe du 4 mars 2025 en ce qu'il a :

' dit que la Caisse d'épargne a manqué à son devoir de conseil à son égard,

' fixé son taux de perte de chance à 75 %

' condamné la Caisse d'épargne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- débouter la Caisse d'épargne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Caisse d'épargne à lui payer la somme de 7 661, 16 euros et la condamner à lui payer la somme de 100 133, 67 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Y ajoutant,

- condamner la Caisse d'épargne à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Caisse d'épargne aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Frédérique Sedlak, avocat aux offres de droit.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

- la Caisse d'épargne a manqué son obligation d'informations et de conseil en ne l'alertant pas sur le fait que la garantie souscrite ne comportait pas la perte d'emploi et en n'attirant pas son attention sur l'intérêt et l'opportunité de souscrire une assurance « perte d'emploi » et/ou de rechercher un autre assureur ;

- la banque ne démontre pas qu'il a renoncé à cette garantie en toute connaissance de cause ;

- il a subi une perte de chance de souscrire une garantie perte d'emploi. Le tribunal a à juste titre fixé cette perte de chance à 75 %, qu'il y a lieu cependant d'appliquer sur le montant des échéances dues à compter de son licenciement, soit la somme de 133 511, 57 euros x 75 % = 100 133, 67 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le manquement au devoir de conseil

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Les obligations du banquier relèvent en l'espèce de deux régimes distincts, mais que l'adhérent/assuré peut cumulativement invoquer à son encontre :

- d'une part, il incombe au banquier une obligation d'information et de conseil au titre de sa qualité de souscripteur du contrat d'assurance de groupe, tel que défini par l'article L. 141-1 du code des assurances, qu'il propose aux adhérents. A ce titre, le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.

- d'autre part, il est également tenu de telles obligations envers l'assuré, au titre de sa qualité d'intermédiaire d'assurance, sur le fondement des articles L. 521-1 et suivants du code des assurances. En effet, si sa qualité de souscripteur du contrat de groupe ne lui confère pas celle d'intermédiaire d'assurance, la redéfinition de l'acte d'intermédiation par l'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018, transposant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurance, applicable à l'espèce dès lors que l'adhésion de M. [T] est intervenue postérieurement au 1er octobre 2018.

En sa qualité d'intermédiaire dans la distribution d'une assurance, la banque est ainsi débitrice à l'égard du preneur d'assurance à la fois d'une obligation d'information, qui porte sur la transmission d'une information générique, et d'une obligation de conseil, qui induit une appréciation critique et personnalisée de ladite information au regard de la situation particulière du client considéré.

Au titre de son devoir de conseil, il incombe à l'intermédiaire en assurance de s'enquérir de la situation personnelle du preneur d'assurance, de déterminer le produit adapté à sa situation personnelle et de lui expliquer la cohérence de ce choix.

L'étendue du devoir tant d'information que de conseil de doit s'apprécier au regard de l'attitude, des connaissances et des compétences de l'assuré.

La charge de la preuve de l'exécution de ces obligations pèse sur l'intermédiaire.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que ;

- la fiche d'information standardisée européenne relative aux contrats de crédit immobilier du 29 mai 2019 signée par M. [T] rappelle l'obligation pour l'emprunteur de souscrire une assurance emprunteur auprès d'une entreprise d'assurance indiquée par le prêteur et la possibilité de souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance selon les dispositions du code de la consommation, dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur ;

- la fiche standardisée d'information assurance emprunteur des prêts immobiliers signée par M. [T] le 3 avril 2019 indique d'une part, les garanties minimales exigées par le prêteur ; et d'autre part, les garanties offertes à l'emprunteur, parmi lesquelles la garantie perte d'emploi. Elle précise que cette garantie couvre l'assuré en cas de licenciement et lorsqu'il perçoit une allocation de chômage, sauf faute lourde ou grave ;

- cette fiche d'information mentionne ensuite sous l'intitulé « la solution que vous envisagez à ce stade » les garanties envisagées par l'emprunteur. La case correspondant à la garantie perte d'emploi n'est pas cochée ;

- ce paragraphe est suivi d'une partie « formalisation du devoir de conseil », qui précise au titre des informations recueillies que M. [T] est marié et salarié du secteur privé en contrat à durée indéterminée. S'ensuit un « avis de conseil » rédigé comme suit : « L'adhésion à l'assurance emprunteur est en sécurité pour vous et votre famille. Elle répond à un double objectif : protéger votre patrimoine en couvrant le risque de décès et protéger votre niveau de vie en couvrant le risque d'incapacité ou invalidité », suivi d'un tableau préconisant, « compte tenu des informations communiquées concernant la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'assuré et des éléments recueillis au titre de son projet », l'adhésion aux garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité totale et définitive et incapacité totale de travail. La colonne « garantie perte d'emploi (APE) » n'est en revanche pas cochée ;

- enfin, au paragraphe « choix du client suite au conseil », M. [T] a coché la case aux termes de laquelle il a bien pris note du conseil et des remarques et souhaite adhérer aux contrats proposés conformément aux préconisations de la Caisse d'épargne sur les modalités d'adhésion aux contrats proposés, l'autre option étant libellé ainsi « j'ai pris note du conseil de la Caisse d'épargne, intermédiaire en assurance, et ne souhaite pas le suivre « ;

- sur le bulletin de souscription d'assurance emprunteur signé le 4 juin 2019, M. [T] a déclaré « renoncer ou ne pas pouvoir bénéficier de l'assurance perte d'emploi proposée par le prêteur ».

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, d'une part, que l'information sur la possibilité de souscrire une garantie « perte d'emploi » a bien été délivrée à M. [T] par la Caisse d'épargne de façon claire et précise, d'autre part, qu'il ne lui a pas été conseillé de souscrire une telle garantie, et enfin, que M. [T] a choisi de ne pas opter pour cette garantie.

C'est donc de manière erronée que la Caisse d'épargne soutient que la garantie perte d'emploi a bien été conseillée à M. [T] et qu'elle l'a informé de l'intérêt de la souscrire.

La Caisse d'épargne ne précise pas la raison pour laquelle elle a exclu cette garantie des garanties préconisées au regard de la situation personnelle de son client, alors salarié en contrat à durée indéterminée.

Elle n'établit pas avoir expliqué à l'emprunteur de façon individualisée les raisons pour lesquelles sa proposition excluant la garantie perte d'emploi était la plus adaptée à sa situation personnelle, ni lui avoir exposé la cohérence de ce choix. Elle ne démontre pas l'avoir éclairé sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur.

Partant, elle ne démontre pas avoir satisfait à son devoir de conseil.

Sur le préjudice

Le préjudice résultant de ce manquement s'analyse en la perte d'une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle et toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l'emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé, ni à rapporter la preuve d'une perte de chance raisonnable.

La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. L'indemnisation de la perte de chance doit nécessairement correspondre à une fraction du préjudice final.

Dans la situation contrefactuelle où le banquier n'aurait pas omis de conseiller l'emprunteur sur l'opportunité de souscrire une assurance perte d'emploi, il importe de déterminer quelle aurait été la probabilité que M. [T] souscrive une telle assurance.

En l'espèce, il ressort de la fiche d'information standardisée d'information assurance emprunteur des prêts immobiliers que la garantie perte d'emploi proposée par la CNP couvre l'assuré en cas de licenciement et lorsqu'il perçoit une allocation de chômage, sauf faute lourde ou grave. Elle est accordée sans délai de franchise, et après une période de carence de 12 mois, pour une couverture de 180, 365 ou 550 jours par période de chômage

La prestation est forfaitaire : le montant versé mensuellement correspond au forfait souscrit ; entre 100 et 1 200 euros quelle que soit la perte de revenus.

Il apparaît clairement sur la fiche standardisée d'information assurance emprunteur des prêts immobiliers que M. [T] envisageait de ne pas souscrire la garantie perte d'emploi avant de recevoir les préconisations de la Caisse d'épargne.

Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que M. [T], né le [Date naissance 1] 1972, était employé au sein de la société de télécommande et d'équipements électriques industriels STEEI depuis avril 1996, au sein de laquelle il occupait le poste de directeur administratif et financier à compter de janvier 2008.

M. [T] a été licencié pour inaptitude le 3 janvier 2023 et a perçu par la suite une allocation de chômage.

Compte tenu de son ancienneté au sein de cette société, du poste clef qu'il y occupait et du secteur d'activité de l'entreprise dont il n'est pas établi qu'il corresponde à un secteur en difficulté en 2019 ou exposant de façon structurelle ou tendancielle un dirigeant vieillissant à une obsolescence au sein de la société et à un risque accru de perte d'emploi, la probabilité que M. [T] soit licencié, pour un motif autre que la faute lourde ou grave, apparaissait très faible à la date de souscription du contrat, étant par ailleurs observé que, d'une part, le coût qu'aurait représenté un tel licenciement pour l'employeur, compte tenu de l'âge et de l'ancienneté du salarié, était de nature à en réduire le risque, et d'autre part, il n'est fait état d'aucun problème de santé rendant prévisible à cette date une inaptitude à exercer son emploi.

Au regard de ces éléments, et des autres garantie souscrites (décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité totale et définitive et incapacité totale de travail), dont la mobilisation alternative était envisageable en cas de perte d'emploi pour un motif autre que purement professionnel, le taux de perte de chance que M. [T], dûment conseillé, souscrive une assurance perte d'emploi est évalué à 10%.

Compte tenu de son niveau professionnel et du montant des mensualités du prêt, il peut être raisonnablement retenu que M. [T] aurait opté pour une indemnité forfaitaire d'un montant de 850 euros.

En tenant compte des conditions contractuelles de la garantie, accordée sans délai de franchise, et pour un sinistre survenu après l'expiration de la période de carence de 12 mois, M. [T] aurait pu d'une part bénéficier d'une couverture de 550 jours, soit une somme totale de 18 mois (550 jours) x 850 = 15 300 euros.

D'autre part, dès lors que la dette apparue dans le patrimoine du demandeur en réparation s'accompagne d'un avantage qui la contrebalance et qui est la conséquence de la faute alléguée, ces créances connexes et réciproques doivent se compenser pour estimer le préjudice réellement subi par la victime.

Ainsi, en conservant dans son patrimoine le montant des cotisations supplémentaires dont il aurait dû s'acquitter s'il avait souscrit la garantie « perte d'emploi », M. [T] a retiré un avantage financier de nature à venir en compensation, fût-ce partiellement, avec l'absence de versement d'un montant forfaitaire de 850 euros par mois, sur un période de 550 jours à l'issue d'un délai de carence, correspondant à la situation contrefactuelle reconstituée par la cour.

À cet égard, la cour observe que cette situation correspondant à un cadre supérieur se situe en dessous du plancher d'indemnisation prévu par l'association pour la garantie sociale des chefs et dirigeants d'entreprise (dite GSC), fixé entre 16 000 et 250 000 euros. Par analogie avec ce dispositif dont ne relève pas M. [T], la cour évalue le montant différentiel entre la seule adhésion aux garanties « décès », incapacité et invalidité, et l'adhésion complémentaire à la garantie « perte d'emploi », à hauteur de 700 euros par an.

Il en résulte qu'entre juin 2019 et janvier 2023, soit trois ans et demi, M. [T] aurait dû payer la somme de 700 euros x 3,5 = 2 450 euros au titre de cotisations supplémentaires, s'il avait opté pour l'ajout d'une telle garantie « perte d'emploi ».

Après compensation, l'assiette sur laquelle est calculé la perte de chance s'évalue à : 15 300 ' 2450 = 12 850 euros.

Après application du taux de perte de chance de 10 %, la Caisse d'épargne est par conséquent condamnée à payer à M. [T] la somme de 1 285 euros en réparation de la perte de chance qu'il a subie.

En conséquence, le jugement critiqué est infirmé en ce qu'il a condamné la Caisse d'épargne à payer à M. [T] la somme de 7 661,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit :

- d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

- et d'autre part, à condamner la Caisse d'épargne aux entiers dépens d'appel, à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera Maître Frédérique Sedlak à recouvrer directement contre les personnes condamnées les dépens de première instance et d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement rendu le 4 mars 2025par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en toutes ses dispositions, excepté celle ayant condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France à payer à M. [A] [T] la somme de 7 661,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie ;

Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France à payer à M. [A] [T] la somme de 1 285 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France aux dépens d'appel,

Autorise Maître Frédérique Sedlak à recouvrer directement à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France les dépens de première instance et d'appel dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France à payer à M. [A] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le greffier, Le président,

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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