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Cour d'appel de Douai · 11 septembre 2026

Sociale D salle 1OrdonnanceRG n° 26/00516

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L’essentiel

Dates essentielles

  1. Appel formé Passage source
  2. Ordonnance rendue
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  1. DatesPassage 1
    Vu l'appel interjeté par message reçu sur le réseau privé virtuel des avocats le 11 Mai 2026, d'un jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de POITIERS en date du 02 Avril 2026 ;
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COUR D'APPEL DOUAI

Chambre Sociale

- Sécurité Sociale -

ORDONNANCE D'INCOMPÉTENCE du 11 Septembre 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 26/00516 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYG2

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de POITIERS, décision attaquée en date du 02 Avril 2026, enregistrée sous le n° 25/00247

APPELANT

Organisme CPAM DE LA [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

INTIME

Société [1] SAS [Adresse 2], demeurant [Adresse 3]

Nous, Pierre NOUBEL, président de chambre,

Assisté de Rosalia SENSALE, greffier,

Vu l'appel interjeté par message reçu sur le réseau privé virtuel des avocats le 11 Mai 2026, d'un jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de POITIERS en date du 02 Avril 2026 ;

Vu l'avis de procédure adressé le 12 mai 2026 à l'avocat de la CPAM DE LA [Localité 1] lui demandant de présenter ses observations écrites sur l'irrecevabilité de l'appel comme ayant été formé devant une juridiction dépourvue de pouvoirs juridictionnels avant le 22 juin 2026;

Vu l'article R 311-15 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXle siècle prévoyant la désignation spéciale de certains tribunaux de grande instance et de cours d'appel pour connaître en première instance et en appel des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n°2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d`appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d`admission à 1'aíde sociale ;

Selon les dispositions l'article 2 du décret susvisé, le tableau VIII-III fixant le siège et le ressort des cours d'appel spécialement désignées en application de l'article L. 311-15 du même code désigne la cour d'appel d'Amiens pour connaître, à compter du ler janvier 2019, de l'appel des jugements rendus en matière de contentieux général de la sécurité sociale par les tribunaux judiciaires de Douai, Lille, Valenciennes, Arras et Boulogne sur Mer ;

Le siège et le ressort des cours d`appel sont fixés par les dispositions d`ordre public du code de l'organisation judiciaire.

L'appel de la CPAM DE LA VIENNE devait en conséquence être formé au greffe de la cour d'appel d'Amiens et non au greffe de la cour d'appel de Douai de sorte que cette dernière est dépourvue de tout pouvoir juridictionnel à l'égard du jugement entrepris.

Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel d'Amiens.

PAR CES MOTIFS

Nous déclarons incompétent au profit de la cour d'appel d'Amiens.

Le Greffier, Le président de chambre,

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6aaa4355c27382d099bd3e88
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