Cour d'appel de Douai · 25 septembre 2026
Sociale C salle 1OrdonnanceRG n° 25/00621
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa cour déboute Me [W] ès qualités de l'ensemble de ses demandes.
Autres points décidés
- La cour déboute Me [W] ès qualités de l'ensemble de ses demandes, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La cour dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La cour condamne Me [W] ès qualités aux dépens de l'incident.
Dates essentielles
- Appel formé
- Ordonnance rendue
Revenir aux dates essentielles
- Appel formé
- Avis de signifier l'appel Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Ordonnance rendue
Passages utilisés (4 passages)
DatesPassage 1
- juger irrecevables car mal dirigées en raison du défaut de qualité à agir de la Sarl [1] les conclusions signifiées par voie de commissaire de Justice et les conclusions signifiées par RPVA le 29 septembre 2025,
Lire ce passageDatesPassage 2
En l'espèce, faute pour la société [1] d'avoir constitué avocat, le greffe a adressé à l'avocat de M. [K] un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel sous un mois par message RPVA du 28 juillet 2025 ; il lui appartenait donc de s'exécuter avant le 28 août 2025, sous peine de caducité de sa déclaration d'appel.
Lire ce passageSynthèsePassage 3
Déboutons Me [W] ès qualités de l'ensemble de ses demandes, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 4
Condamnons Me [W] ès qualités aux dépens de l'incident. EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER le conseiller de la mise en état
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COUR D'APPEL DE DOUAI
SOCIALE C SALLE 1
ORDONNANCE DU 25/09/2026
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00621 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIN4
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'avesnes sur helpe
du 23 Mai 2025
(RG N° 23/00132)
[Localité 1]/AA
APPELANT - défendeur à l'incident
M. [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE - demanderesse à l'incident
S.E.L.A.R.L. [L] [N] ET [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES
S.A.R.L. [1] en liquidation judiciaire
*
* *
Nous, Muriel LE BELLEC, conseillere de la mise en état , assistée de Angelique AZZOLINI , greffiere,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, à l'audience du 24/06/2026 ,
avons rendu le 25 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe en date du 23 mai 2025 dans le litige opposant M. [R] [K] à la société [1].
Vu la déclaration d'appel de M. [K] en date du 20 juin 2025.
Vu le jugement en date du 18 août 2025 par lequel le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné Me [C] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Vu la constitution le 8 septembre 2025 de Maître [U] au soutien des intérêts de la Sarl [1].
Vu la constitution le 17 septembre 2025 de Maître [U] au soutien des intérêts de Maître [W] ès qualités.
Vu les conclusions d'incident de Me [W] en date du 2 avril 2026 par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
- in limine litis, juger nulle la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant opérée par voie de commissaire de Justice auprès de la Sarl [1],
- juger irrecevables les conclusions signifiées par voie de commissaire de Justice auprès de la Sarl [1],
- juger irrecevables car mal dirigées en raison du défaut de qualité à agir de la Sarl [1] les conclusions signifiées par voie de commissaire de Justice et les conclusions signifiées par RPVA le 29 septembre 2025,
- juger l'appel formé par M. [K] caduc.
Vu les conclusions sur incident de M. [K] en date du 17 mars 2026 par lesquelles il demande de :
- juger valable la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant opérée par voie de commissaire de Justice auprès de la Sarl [1],
- juger recevables les conclusions signifiées par voie de commissaire de Justice auprès de la Sarl [1],
- juger recevables les conclusions signifiées par voie de commissaire de Justice,
- juger son appel recevable et débouter Me [W] ès qualités de ses demandes,
- fixer au passif de la procédure collective la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
D'une part, il résulte de l'article 902 du code de procédure civile que lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
L'article 910 du même code prévoit que l'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
D'autre part, l'article 648 du code de procédure civile prévoit notamment que tout acte de commissaire de justice doit indiquer sa date, à peine de nullité. Cette date doit figurer non seulement sur l'original, mais encore sur la copie remise au destinataire. Le vice résultant de l'absence de date constitue un vice de forme dont la sanction relève des articles 112 et suivants du même code, notamment en ce qui concerne l'exigence d'un grief. En outre, l'article 115 dispose que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Enfin, l'article 1844-8 du code civil prévoit que la dissolution de la société entraîne sa liquidation et n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication.
En l'espèce, faute pour la société [1] d'avoir constitué avocat, le greffe a adressé à l'avocat de M. [K] un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel sous un mois par message RPVA du 28 juillet 2025 ; il lui appartenait donc de s'exécuter avant le 28 août 2025, sous peine de caducité de sa déclaration d'appel.
L'avocat de M. [K] a transmis au greffe le 25 août 2025 copie de la première expédition de l'acte en date du 19 août 2025 par lequel un commissaire de justice a signifié à la Sarl [1] la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant, par remise à son gérant, M. [Q]. L'acte ayant été signifié antérieurement à la publication au BODACC le 27 août 2025 de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société, il lui a été valablement signifié.
Force est de constater que la copie de cet acte, produite par l'intimé, comporte pour seule date « l'an deux mille vingt-cinq » sans précision de jour et de mois, de sorte que l'acte présente un vice de forme.
Me [W] ès qualités fait valoir à juste titre que cette irrégularité était de nature à l'empêcher de connaître le point de départ du délai fixé à l'article 909 précité dans lequel il devait conclure.
Néanmoins, d'une part, la société [1] a constitué avocat en date du 8 septembre 2025 alors qu'elle était placée en liquidation judiciaire ; d'autre part, Me [W] ès qualités, qui est intervenu volontairement à l'instance en constituant avocat le 17 septembre 2025, a conclu au fond le 5 novembre 2025, soit dans le délai qui lui était imparti, de sorte qu'aucun grief ne subsiste.
Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'intimé tendant à déclarer nulle la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant opérée par voie de commissaire de Justice auprès de la société [1].
Par ailleurs, c'est à tort que Me [W] entend déduire l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant de l'absence de régularisation des conclusions de M. [K] à son endroit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. En effet, le liquidateur judiciaire de la société étant dans la cause, il appartiendra à la cour de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue, le cas échéant, de leur fixation au passif.
Il n'y donc pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
L'équité et la situation économique des parties conduisent à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Me [W] ès qualités de l'ensemble de ses demandes,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Me [W] ès qualités aux dépens de l'incident.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
le conseiller de la mise en état
Textes cités
5 références
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… opérée par voie de commissaire de Justice auprès de la Sarl [1], - juger recevables les conclusions signifiées par voie de commissaire de Justice auprès de la Sarl [1], - juger recevables les conclusions signifiées par voie de commissaire de Justice, - juger son appel recevable et débouter Me [W] ès qualités de ses demandes, - fixer au passif de la procédure collective la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION D'une part, il résulte de l'article 902 du code de procédure civile que lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit …
- 902Code de procédure civile
Passage cité
… conclusions signifiées par voie de commissaire de Justice auprès de la Sarl [1], - juger recevables les conclusions signifiées par voie de commissaire de Justice, - juger son appel recevable et débouter Me [W] ès qualités de ses demandes, - fixer au passif de la procédure collective la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION D'une part, il résulte de l'article 902 du code de procédure civile que lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe. A peine de nullité, l'acte de …
- 648Code de procédure civile
Passage cité
… L'article 910 du même code prévoit que l'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. D'autre part, l'article 648 du code de procédure civile prévoit notamment que tout acte de commissaire de justice doit indiquer sa date, à peine de nullité. Cette date doit figurer non seulement sur l'original, mais encore sur la copie remise au destinataire. Le vice résultant de l'absence de date constitue un vice de forme dont la sanction relève des articles 112 et suivants du même code, notamment en ce qui concerne l'exigence d'un grief. En outre, l'article 115 dispose que la …
- 1844-8Code civil
Passage cité
… sur la copie remise au destinataire. Le vice résultant de l'absence de date constitue un vice de forme dont la sanction relève des articles 112 et suivants du même code, notamment en ce qui concerne l'exigence d'un grief. En outre, l'article 115 dispose que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Enfin, l'article 1844-8 du code civil prévoit que la dissolution de la société entraîne sa liquidation et n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. En l'espèce, faute pour la société [1] d'avoir constitué avocat, le greffe a adressé à l'avocat de M. [K] un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel sous un mois par message RPVA du 28 juillet 2025 ; il lui appartenait donc de s'exécuter avant le 28 août 2025, sous peine de caducité de sa …
Autres références (1)
- 908Code de procédure civile
Passage cité
… Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'intimé tendant à déclarer nulle la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant opérée par voie de commissaire de Justice auprès de la société [1]. Par ailleurs, c'est à tort que Me [W] entend déduire l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant de l'absence de régularisation des conclusions de M. [K] à son endroit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. En effet, le liquidateur judiciaire de la société étant dans la cause, il appartiendra à la cour de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue, le cas échéant, de leur fixation au passif. Il n'y donc pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. L'équité et la situation économique des parties conduisent à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du …
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Demandes et argumentsCOUR D'APPEL DE DOUAI SOCIALE C SALLE 1 ORDONNANCE DU 25/09/2026 * * * MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 25/00621 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIN4 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'avesnes sur helpe du 23 Mai 2025 (RG N° 23/00132) [Localité 1]/AA APPELANT - défendeur à l'incident M. [R] [K] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE INTIMEE - demanderesse à l'incident S.E.L.A.R.L. [
Lire dans le texteMentions dans le texteAprès avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, à l'audience du 24/06/2026 , avons rendu le 25 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe en date du 23 mai 2025 dans le litige opposant M. [R] [K] à la société [1]. Vu la déclaration d'appel de M. [K] en date du 20 juin 2025. Vu le jugement en date du 18 août 2025 par lequel le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la liquidation judiciaire de la soc
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