Cour d'appel de Douai · 11 septembre 2026
Sociale C salle 1OrdonnanceRG n° 26/00368
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa cour rejette la demande de la SARL [1] tendant au prononcé de la nullité de la déclaration d'appel.
La cour constate la caducité de la déclaration d'appel enrôlée au répertoire général sous le numéro 26/368.
Dates essentielles
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- Appel formé
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- Ordonnance rendue
Passages utilisés (4 passages)
DatesPassage 1
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE, décision attaquée en date du 12 janvier 2026, enregistrée sous le n° 24/00212
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Elle a adressé ses conclusions d'appel au greffe le 30 juillet 2026 en indiquant les lui avoir déjà transmises le 9 juin 2026 à 10h56.
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Rejette la demande de la SARL [1] tendant au prononcé de la nullité de la déclaration d'appel. Constate la caducité de la déclaration d'appel enrôlée au répertoire général sous le numéro 26/368.
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Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre Sociale
Ordonnance de caducité de la déclaration d'appel
en date du 11 septembre 2026
(Article 908 du CPC)
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 26/00368 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVVV
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE, décision attaquée en date du 12 janvier 2026, enregistrée sous le n° 24/00212
Madame [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-Philippe CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
APPELANTE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie DRODE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Nous, Muriel LE BELLEC, conseiller de la mise en état de la chambre sociale,
Assisté de Valérie DOIZE, greffier,
Vu les articles 908 et 911 et 911-1 du Code de procédure civile ;
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque en date du 12 janvier 2026 dans le litige opposant Mme [L] à la société [1].
Vu la déclaration d'appel de Mme [L] en date du 19 mars 2026.
Vu l'avis du greffe et la demande d'observations transmise aux parties le 13 juillet 2026 sur la caducité de la déclaration d'appel encourue en application des articles 908 et 911 du code de procédure.
Vu les observations écrites de l'appelante des 30 juillet et 1er août 2026 et les pièces jointes.
Vu les conclusions de l'intimée sollicitant que soit prononcée la nullité de la déclaration d'appel pour défaut d'objet, subsidiairement la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de conclusions d'appelant présentant les moyens sur lesquels les prétentions sont fondées, en conséquence le constat de l'extiction de l'instance d'appel et du dessaisissement de la cour et, en tout état de cause, la condamnation de Mme [L] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d'appel mentionne : ' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a : débouté la demande de Madame [U] [L] de déclarer nul le contrat d'apprentissage et le requalifier en contrat à durée indéterminée débouté la demande de Madame [L] de condamner la SARL [1] à la somme de 3 763,55 € au titre de rappel de salaires et à la somme de 28 270,72 € à titre de dommages et intérêts.'
Il en ressort sans équivoque que l'objet de l'appel tend à l'infirmation des chefs de jugement énoncés et non à l'annulation du jugement. L'acte d'appel contient donc l'objet de l'appel, conformément à l'article 901 6° du code de procédure civile et n'encourt pas la nullité.
En application de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelante disposait, à peine de caducité de sa déclaration d'appel du 19 mars 2026, d'un délai de trois mois pour adresser ses conclusions au greffe.
Elle a adressé ses conclusions d'appel au greffe le 30 juillet 2026 en indiquant les lui avoir déjà transmises le 9 juin 2026 à 10h56.
L'accusé de réception produit pour preuve de la transmission alléguée ne mentionne toutefois comme destinataire de l'envoi que l'avocate de la société intimée, le greffe de la chambre sociale n'apparaissant ni comme destinataire de l'envoi ni même en copie du message.
L'appelante invoque un bug RPVA mais ne fournit aucun justificatif d'une difficulté technique de nature à expliquer l'absence de trace d'une tentative d'envoi de ses conclusions à la cour.
En l'absence de transmission des conclusions de l'appelante au greffe dans le délai de trois mois imparti pour procéder à cette remise il convient de constater la caducité de sa déclaration d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de la SARL [1] tendant au prononcé de la nullité de la déclaration d'appel.
Constate la caducité de la déclaration d'appel enrôlée au répertoire général sous le numéro 26/368.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Textes cités
4 références
- 908Code de procédure civile
Passage cité
… janvier 2026, enregistrée sous le n° 24/00212 Madame [U] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Jean-Philippe CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE APPELANTE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Stéphanie DRODE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Nous, Muriel LE BELLEC, conseiller de la mise en état de la chambre sociale, Assisté de Valérie DOIZE, greffier, Vu les articles 908 et 911 et 911-1 du Code de procédure civile ; Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque en date du 12 janvier 2026 dans le litige opposant Mme [L] à la société [1]. Vu la déclaration d'appel de Mme [L] en date du 19 mars 2026. Vu l'avis du greffe et la demande d'observations transmise aux parties le 13 juillet 2026 sur la caducité de la déclaration d'appel encourue en application des articles 908 et 911 du code de procédure. Vu les …
- 911Code de procédure civile
Passage cité
… janvier 2026, enregistrée sous le n° 24/00212 Madame [U] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Jean-Philippe CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE APPELANTE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Stéphanie DRODE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Nous, Muriel LE BELLEC, conseiller de la mise en état de la chambre sociale, Assisté de Valérie DOIZE, greffier, Vu les articles 908 et 911 et 911-1 du Code de procédure civile ; Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque en date du 12 janvier 2026 dans le litige opposant Mme [L] à la société [1]. Vu la déclaration d'appel de Mme [L] en date du 19 mars 2026. Vu l'avis du greffe et la demande d'observations transmise aux parties le 13 juillet 2026 sur la caducité de la déclaration d'appel encourue en application des articles 908 et 911 du code de procédure. Vu les …
- 911-1Code de procédure civile
Passage cité
… janvier 2026, enregistrée sous le n° 24/00212 Madame [U] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Jean-Philippe CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE APPELANTE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Stéphanie DRODE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Nous, Muriel LE BELLEC, conseiller de la mise en état de la chambre sociale, Assisté de Valérie DOIZE, greffier, Vu les articles 908 et 911 et 911-1 du Code de procédure civile ; Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque en date du 12 janvier 2026 dans le litige opposant Mme [L] à la société [1]. Vu la déclaration d'appel de Mme [L] en date du 19 mars 2026. Vu l'avis du greffe et la demande d'observations transmise aux parties le 13 juillet 2026 sur la caducité de la déclaration d'appel encourue en application des articles 908 et 911 du code de procédure. Vu les …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… prononcée la nullité de la déclaration d'appel pour défaut d'objet, subsidiairement la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de conclusions d'appelant présentant les moyens sur lesquels les prétentions sont fondées, en conséquence le constat de l'extiction de l'instance d'appel et du dessaisissement de la cour et, en tout état de cause, la condamnation de Mme [L] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La déclaration d'appel mentionne : ' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a : débouté la demande de Madame [U] [L] de déclarer nul le contrat d'apprentissage et le requalifier en contrat à durée indéterminée débouté la demande de Madame [L] de condamner la SARL [1] à la somme de 3 763,55 € au titre de rappel de salaires et à la somme de 28 270,72 € à titre de …
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Dunkerque · 12 janvier 2026
- Identifiant source
- 6aaa4389c27382d099bd47f8
