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Décision en droit social

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Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 2, 3 avril 2025, 25/01106

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsPrimes / variableÉlections professionnellesProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 2
Date
03/04/2025
Numéro d'affaire
25/01106

Résumé

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 03/04/2025 **** N° de MINUTE : N° RG 25/01106 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WB2L Décision rendue le 14 janvier 20…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 03/04/2025 **** N° de MINUTE : N° RG 25/01106 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WB2L Décision rendue le 14 janvier 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Arras APPELANTE Madame [D] [S] [Z] [N] épouse [O] née le 11 février 1981 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean-Luc Wabant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [X] [U] né le 11 janvier 1984 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Stéphane Ducrocq, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 18 mars 2025, tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Carole Van Goetsenhoven après accord des parties.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Véronique Galliot, conseiller Carole Van Goetsenhoven, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 07 mars 2025 **** Vu la requête adressée par courrier recommandé avec accusé réception du 23 janvier 2025, par Mme [D] [A] épouse [O] sollicitant l'annulation de l'élection du président du conseil de prudhommes d'[Localité 5] intervenue le14 janvier 2025, Vu les conclusions signifiées par RPVA par Mme [O] le 17 mars 2025, Vu les conclusions signifiées par RPVA par M. [U] le 17 mars 2025, Vu l'avis du Ministère public adressé le 07 mars 2025, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Lors de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes d'Arras qui s'est tenue le 14 janvier 2025, il a été procédé à l'élection du président et des vice-présidents du conseil.

En 2025, en raison de la règle de l'alternance la présidence revient au collège salarié et la vice-présidence au collège employeur.

Lors de l'assemblée générale réunie pour l'élection du président, 34 conseillers des collèges employeurs et salariés étaient présents, 14 conseillers avaient donné pouvoir et 2 conseillers étaient absents sans avoir donné pouvoir.

Deux candidats se sont présentés à la présidence M. [X] [U] et Mme [D] [O].

S'agissant du collège salariés 20 conseillers étaient présents et six avaient donné pouvoir ; au cours du scrutin, 26 votes ont été recensés.

M. [U] a obtenu 14 voix et Mme [O] 12 voix.

Par requête adressée le 23 janvier 2025 à la cour, Mme [O] sollicite l'annulation des élections en raison de l'irrégularités de certains pouvoirs.

Aux termes de ses conclusions susvisées, reprises à l'audience, Mme [O] demande que soient déclarées non conformes les procurations de MM [C] et [K] et de Mmes [I] et [T], en conséquence elle demande d'annuler les votes exprimés avec ces procurations, annuler l'élection de M. [U] et déclarer Mme [O] élue présidente.

Elle fait valoir que si le code du travail en ses dispositions relatives à l'élection des présidents et vice-président, ne donne aucune précision concernant les procurations et leurs conditions de validité, il convient de se référer aux dispositions du code civil concernant le mandat et aux dispositions du code électoral.

Au regard des principes résultant du droit civil et du droit électoral, quatre pouvoirs sont irréguliers, le premier ne comportant pas la mention bon « pour pouvoir », le deuxième étant raturé et les deux autres consistant en photocopies du pouvoir donné par le mandant.

Aux termes de ses écritures susvisées et développées à l'audience, M. [U] demande à la cour de débouter Mme [O] et la condamner aux dépens.

Il fait valoir qu'aucun texte ne régit les conditions de forme du vote par procuration aux élections des présidents et vice-présidents, les élections qui se sont tenues le 14 janvier 2025, se sont tenues conformément aux textes du code du travail.

Les procurations n'étant soumises à aucune condition de forme, aucune nullité n'est encourue.