Cour d'appel de Dijon · Arrêt

Cour d'appel de Dijon — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 24/00456

Temps de travailAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
2 ans

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 14 août 2019, Mme [H] [T] épouse [A], salariée de la société [2] en qualité d'assistante funéraire à compter de 2007, a déposé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne une déclaration de maladie professionnelle au regard d'un certificat médical initial mentionnant ' rupture totale de la coiffe des rotateurs épaule droite opérée'.
  • Éléments du litige : Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
  • Solution: Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont du 10 mai 2024 en toutes ses dispositions Condamne Mme [A] aux dépens d'appel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé Mme [A]
  2. Conclusions de l'intimé réitérées à l'audience, la CPAM de la Haute Marne, intimée,
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Dijon

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Document officiel

Texte intégral

98 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

[H] [A]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 JUIN 2026

N° RG 24/00456 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GOQP

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 10 Mai 2024, enregistrée sous le n° 21/00023

APPELANTE :

[H] [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]

absente représentée par la [1] [Localité 3], absente à l'audience, dispensée de comparaitre en vertu d'une demande adressée par courriel en date du 21 mai 2026

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne

[Adresse 2]

TSA 99998

[Localité 4]

représentée par M. [O] [C] (En qualité d'audiencier) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Florence DOMENEGO, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 14 août 2019, Mme [H] [T] épouse [A], salariée de la société [2] en qualité d'assistante funéraire à compter de 2007, a déposé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne une déclaration de maladie professionnelle au regard d'un certificat médical initial mentionnant ' rupture totale de la coiffe des rotateurs épaule droite opérée'.

Les conditions du taleau n'étant pas remplies, le CPAM de la Haute-Marne a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 5] Est, qui a rendu un avis défavorable le 26 mai 2020.

Le 21 août 2020, la CPAM a notifié à l'assurée et à l'employeur son refus de prendre en charge de la pathologie de Mme [A] au titre de la législation professionnelle - tableau n°57 .

Mme [A] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et en suite du rejet de sa demande, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont par requête du 16 février 2021.

Par jugement avant dire droit du 10 janvier 2023, le tribunal a désigné le [3] de la région Bourgogne Franche-Comté, lequel a confirmé l'appréciation du premier [3] dans son avis du 20 décembre 2023.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 7 février 2024 et par jugement du 10 mai 2024, le tribunal judiciaire de Chaumont a :

- rejeté les demandes Mme [A]

- confirmé la décision prise le 16 décembre 2020 par la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Marne qui a refusé la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 14 août 2019 par Mme [A]

- mis les dépens à la charge de Mme [A].

Par lettre recommandée du 14 juin 2024, Mme [A] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures réceptionnées le 31 avril 2026, Mme [A], appelante, dispensée de comparaître, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions

- constater qu'elle remplit les conditions du tableau n°57-A des maladies professionnelles

- ordonner en conséquence la prise en charge de sa pathologie à l'épaule droite au titre de la législation sur les risques professionnels

- la renvoyer devant la CPAM de la Haute-Marne pour la liquidation de ses droits

- condamner la CPAM de la Haute-Marne aux dépens

- subsidiairement, constater que sa pathologie est en lien direct avec l'activité de fleuriste exercée pendant plus de trente ans

- ordonner en conséquence la prise en charge de sa pathologie à l'épaule droite au titre de la législation sur les risques professionnels

- infirmer la décision prise par la CPAM de la Haute-Marne le 21 août 2020 et la décision de la commission de recours amiable du 16 décembre 2020

- la renvoyer devant la CPAM de la Haute-Marne pour la liquidation de ses droits

- condamner la CPAM de la Haute-Marne aux dépens

- très subsidiairement désigner un nouveau CRRMP aux fins qu'il se prononce sur le lien de causalité entre la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et son activité professionnelle

- réserver les dépens.

Dans ses dernières écritures réceptionnées le 11 mai 2026, réitérées à l'audience, la CPAM de la Haute-Marne, intimée, demande à la cour de :

- confirmer la décision en toutes ses dispositions

- débouter Mme [A] de ses demandes

- rejeter en conséquence la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [A]

- condamner Mme [A] aux dépens.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Au cas présent, Mme [A] fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté le caractère professionnel de sa maladie aux motifs que les éléments produits par ses soins n'établissait pas qu'elle effectuait des travaux avec mouvement de l'épaule sans soutien, en abduction avec un angle supérieur à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou d'au moins une heure en cumulé concernant des gestes avec un angle supérieur à 90° ; que les conditions du tableau n° 57 n'étaient en conséquence pas réunies pour voir appliquer la présomption et que les deux CRRMP saisis avaient écarté de manière convergente tout lien direct entre son travail habituel et sa pathologie.

Mme [A] conteste une telle appréciation et soutient au contraire que les conditions du tableau n° 57 sont parfaitement remplies, de sorte qu'elle doit bénéficier de la présomption posée par l'article L 461-1 susvisé, et subsidiairement, que la pathologie développée à son épaule droite a un lien direct avec son travail habituel.

- sur la présomption de maladie professionnelle :

Le tableau n° 57-A du tableau des maladies professionnelles prévoit pour que soit reconnue la rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, la réunion des conditions suivantes :

- un délai de prise en charge d'un an, sous réserve d'une exposition d'un an

- des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutiens en abduction :

* avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé

ou

* avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Pour dire cette dernière condition remplie, la condition médicale et l'exposition aux risques n'étant pas contestées par la caisse, l'appelante fait valoir qu'elle exerçait conjointement des fonctions de fleuriste et de conseillère funéraire et que les tâches confiées impliquaient la manutention de pots de fleurs, leur déballage et leur mise en place à l'extérieur ; l'arrosage de ces pots avec manutention d'un arrosoir de 10 litres ; le nettoyage quotidien des vases, à raison de 10 à 15 entités par jour ; la préparation et le conditionnement des fleurs lors de leur arrivée en cartons ou sacs volumineux et lourds ; la vente et l'emballage des compositions florales nécessitant des postures contraignantes; la réception des plaques mortuaires, conditionnées sur des pallettes de 400 à 500 kg, qui devaient être manipulées pour le déballage, la mise en rayon, l'entretien et la livraison ; la manipulation des cercueils vides, le déplacement des chariots et équipements funéraires et les opérations de rangement, travaux qui nécessitaient la mobilisation ou le maintien de son épaule sans appui, en abduction, selon un angle égal ou supérieur à 60°, voire 90°.

L'enquête de la caisse a cependant mis en exergue que la salariée occupait, à côté de son activité de fleuriste, des fonctions purement administratives de conseillère funéraire, qui n'entraînaient aucune sollicitation de son épaule dans des angles inappropriés et qui représentaient 70 % de son temps de travail selon l'employeur et 50 % selon la salariée elle-même. La salariée était ainsi chargée de la réception de familles, de l'organisation des conditions de la prestation funéraire, des démarches administratives consécutives à un décès, du recouvrement des factures, de la tenue et de la direction des cérémonies, activités sans incidence avec la pathologie déclarée.

Les travaux par ailleurs décrits par Mme [A] au titre de son activité de fleuriste, quand bien même cette dernière serait exercée à hauteur de 50 %, soit 3 heures 30 par jour sur quatre jours compte-tenu de son temps partiel, ne comportent que des sollicitations ponctuelles des épaules dans les angles et dans les durée d'exposition visées, contrairement à ce que revendique la salariée. Arroser des plantes, déplacer des pots, fussent-ils lourds, nettoyer des vases, préparer des bouquets ou des compositions florales, déconditionner des fleurs ou les livrer dans les cimetières ne mobilisent pas en effet l'épaule droite dans les conditions du tableau. Il en est de même pour le travail dans l'humidité et le froid, les mains dans l'eau et le port de charges lourdes, tels que sacs de terreau ou compositions florales, tels que relevés par les attestations produites, lesquelles sont insuffisantes en l'état pour établir l'existence de gestes et postures de travail obligeant la mobilisation ou le maintien de son épaule sans appui, en abduction, selon un angle égal ou supérieur à 60°, voire 90°.

S'il n'est effectivement pas nécessaire que les mouvements répétés ou forcés de l'épaule constituent une part prépondérante de l'activité du salarié, la présomption revendiquée implique cependant que la durée d'exécution du ou des gestes en cumulé soit observée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce pour l'activité de fleuriste. Une telle preuve ne saurait s'exciper du seul fait que les gestes invoqués soient quotidiens, une telle appréciation étant insuffisante en l'état pour établir la réunion des conditions propres à mobiliser la présomption.

C'est donc à raison que les premiers juges ont écarté la présomption d'imputabilité et rejeté la demande de prise en charge d'emblée de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

- sur le lien direct avec le travail habituel :

Pour rejeter le caractère professionnel de la pathologie de Mme [A], les premiers juges se sont fondés sur les avis concordants des deux [3] désignés, lesquels ont conclu :

- pour le premier que 'l'intéressé exerce une activité de fleuriste depuis 34 ans ; que depuis 2015, son activité est partagée entre 70% de tâches administratives et 30 % de préparations florales ; que cette dernière fonction n'implique pas d'élévation soutenue et répétée du membre supérieur droit, dans des angles délétères; qu'en conséquence, les membres du [3] estiment qu'un lien direct ne peut être établi entre la maladie professionnelle présentée et l'activité professionnelle exercée'

- pour le second que 'il s'agit d'une femme de 55 ans ; que la première constatation a été fixée au 19 juin 2018 ; qu'elle exerce depuis 34 ans la profession de fleuriste ; qu'un premier [3] a été saisi pour hors liste travaux limitatifs ; qu'après avoir étudié les pièces du dossier, le [3] constate que les sollicitations des épaules restent limitées dans l'activité exercée et ne peuvent être qualifiées d'habituelles ; qu'il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle'.

Si l'appelante conteste la régularité de tels avis en l'absence de l'avis motivé du médecin du travail, la caisse rappelle cependant avoir transmis au service médical les coordonnées du médecin du travail afin de recueillir son appréciation, en application de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du 23 avril 2019 entré en vigueur le 1er décembre 2019.

Il ne saurait en conséquence être fait grief à la caisse, sur laquelle pèse la charge de constitution du dossier prévu à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, d'avoir adressé un dossier incomplet alors que la Haute cour rappelle que l'avis du [3] peut être valablement exprimé en l'absence de celui du médecin du travail en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément (Cass civ 2ème- 24 septembre 2020 n° 19-17.553), ce qui est le cas en l'espèce. La caisse ne peut en effet se voir procher l'absence de réponse du médecin du travail, que seul le service médical pouvait solliciter et relancer.

Si l'appelante conteste également l'absence de motivation des avis, la cour relève que les avis litigieux comprennent un énoncé suffisant des considérations de droit et de faits qui constituent le fondement de la décision de sorte que ces derniers remplissent les conditions posées par l'article L 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Les comités ont par ailleurs répondu à la question posée par la juridiction de savoir si 'la maladie déclarée par Mme [A] avait été directement causée par le travail habituel de l'assurée', en s'appuyant notamment sur le questionnaire de l'assurée, la description faite par ses soins de ses postes de travail, le questionnaire de l'employeur, le rapport d'enquête reprenant notamment l'audition de Mme [A] et les échanges de courriels avec Mme [D] [Z], représentante de l'entreprise [4] , le colloque médico-administratif et le rapport du service médical.

Aucune nullité des deux avis ne sauraient en conséquence être prononcée, et conduire, à défaut pour les conditions du tableau d'être réunies, à la désignation d'un troisième CRRMP pour recueillir son avis.

Sur le fond, si de tels avis ne lient certes pas la cour, l'appelante n'apporte aucun élément pertinent pour remettre en cause une telle appréciation convergente de ses fonctions, de ses conditions de travail et de l'absence d' incidences de ces dernières sur l'apparition de la pathologie déclarée.

Les attestations et pièces médicales qu'elle verse sont en effet insuffisantes pour établir que 'sa rupture totale de la coiffe des rotateurs épaule droite opérée' aurait été directement causée par son travail habituel alors que l'ensemble des tâches décrites tant dans son questionnaire que dans son commémoratif à destination de la commission de recours amiable ne met en exergue que la diversité de ces dernières, la part prépondérante du travail administratif et la réalisation seulement ponctuelle de gestes impliquant un port de charge lourde, sans toutefois confirmer le port de cercueil ou de plaque mortaire.

Le premier certificat médical du 13 novembre 2018 impute au contraire l'apparition de scapulalgies chroniques à la sollicitation excessive de la coiffe par des activités sportives, la rupture de la coiffe constatée le 28 mai 2019 étant qualifiée d'ancienne par décompensation brutale d'un conflit sous acromial.

C'est donc à raison que les premiers juges ont dit, sans recourir à la désignation d'un nouveau CRRMP ou à une mesure d' expertise, que la pathologie déclarée le 14 août 2019 par Mme [A] ne présentait pas de lien direct avec son travail habituel et ne pouvait en conséquence être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Partie perdante, Mme [A] sera condamnée aux dépens d 'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont du 10 mai 2024 en toutes ses dispositions

Condamne Mme [A] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Références

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4e0f7a93c619cd1f882cf3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.