Cour d'appel de Dijon · Arrêt
Cour d'appel de Dijon — 2 e chambre civile
2 e chambre civileArrêt du 18 juin 2026RG n° 23/00575
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 3 ans et 1 mois
- Montant net identifié
- 71,18 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Les comptes entre les parties doivent porter sur les années 2017 à 2022 soit six années et il résulte des éléments produits aux débats que M.[Z] devait au titre des années: 2017: 316,70 euros ( 132,80 +128+1,68+54,22); 2018: 318,10 euros; 2019: 321,10 euros; 2020: 322,90 euros; 2021: 323,10 euros; 2022: 330,70 euros soit au total: 1932,60 euros.
- Procédure: Par déclaration au greffe du 11 mai 2023, M. [K] [T] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée devant la cour par M. [I] [Z]; Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont en date du 12 avril 2023 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement des impôts et taxes présentées par M. [K] [T]; statuant à nouveau sur ce seul chef.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé M. [K] [T]
- Conclusions notifiées et reprises oralement à l'audience, M. [K] [T]
- Conclusions notifiées et reprises oralement à l'audience, M. [I] [Z]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Dijon
Document officiel
Texte intégral
160 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
[K] [T]
C/
[I] [Z]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 18 JUIN 2026
N° RG 23/00575 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFTY
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 avril 2023,
rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Dizier - RG : 5122000022
APPELANT :
Monsieur [K] [T]
né le 18 septembre 1951 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté de Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
INTIMÉ :
Monsieur [I] [Z]
né le 06 Novembre 1957 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Virginie ZANCHI de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau d'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026 pour être prorogée au 30 Avril 2026 puis au 18 Juin 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon acte notarié du 20 février 2001, M. [H] [T] a donné à bail rural à long terme pour 18 années à compter du 1er octobre 2000, à M. [I] [Z], une parcelle de terre cadastrée section ZL n° [Cadastre 1], lieu-dit [Localité 5], pour 11ha 29a 60ca, sur la commune de [Localité 6] (Haute-Marne).
A la suite du décès de M. [H] [T] le 3 avril 2004, le bail s'est poursuivi au profit de ses héritiers, M. [K] [T], Mme [X] [T] épouse [D] et Mme [C] [T].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2021, M. [I] [Z] a sollicité l'autorisation des bailleurs de céder le bail à son fils, M. [L] [Z], en raison de son prochain départ à la retraite.
En l'absence d'agrément des bailleurs, M. [I] [Z] a, par requête du 6 avril 2022, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Dizier aux fins de convoquer M. [K] [T], Mme [X] [T] épouse [D] et Mme [C] [T] et de solliciter l'autorisation judiciaire de céder le bail rural à son fils, M. [L] [Z].
Par jugement du 12 avril 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Dizier a :
- autorisé la cession judiciaire du bail conclu le 1er octobre 2000, au profit de M. [L] [Z] relatif à une parcelle de terre cadastrée section ZL n° [Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 3], pour 11ha 29a 60a, sur la commune de [Localité 6] (Haute-Marne) ;
- rejeté la demande de condamnation au paiement des impôts et taxes présentée par M. [K] [T] ;
- rejeté la demande de résiliation du bail présentée par M. [K] [T] ;
- rejeté la demande de condamnation aux dommages et intérêts présentée par M. [K] [T] ;
-rejeté toute autre demande ;
-condamné M. [K] [T], Mme [X] [T] épouse [D] et Mme [C] [T] à payer chacun 350 euros à M. [I] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné les mêmes aux entiers dépens ;
-rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit.
Par déclaration au greffe du 11 mai 2023, M. [K] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 14 mars 2024, et reprises oralement à l'audience, M. [K] [T] demande à la cour, au visa des articles L 411-31, L 411-35 et L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, des articles 1231-1, 1728 et 1766 du code civil, ainsi que des articles 143 et 144 du code de procédure civile, de :
- le juger recevable et bien fondé en son appel ;
- réformer le jugement du 12 avril 2023 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Dizier en toutes ses dispositions.
statuant à nouveau,
- juger M. [I] [Z] mal fondé en sa demande de cession judiciaire du bail rural ;
en conséquence,
- l'en débouter ;
- prononcer la résiliation aux torts de M. [I] [Z] du bail à ferme consenti le 20 février 2001 s'agissant de la parcelle de terre cadastrée section ZL n°[Cadastre 1], lieu-dit [Localité 7] [Adresse 4], pour 11ha 29a 60ca sise sur la commune de [Localité 6] (Haute-Marne) ;
-ordonner à M. [I] [Z] de restituer la parcelle louée, libre de tous matériels, objets et animaux et de tous occupants de son chef dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- juger qu'à défaut pour M. [I] [Z] d'avoir libéré les lieux dans le mois de la signification de l'arrêt, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef (y compris tous les biens, objets et animaux), avec si nécessaire l'assistance de la force publique et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation due à la date de résiliation du bail jusqu'à la restitution effective des lieux à la somme de 2.500,00 euros ;
- condamner M. [I] [Z] à lui verser l'indemnité d'occupation fixée à la somme de 2.500 euros, au prorata temporis, de la date de résiliation du bail jusqu'à la restitution effective de la parcelle ;
- ordonner une expertise judiciaire à ses frais avancés, dans les conditions et selon les modalités qu'il décrit, l'expert ayant notamment pour mission de chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état de la parcelle ainsi que les éventuels préjudices subis par les bailleurs du fait notamment de l'absence d'entretien ;
- condamner M. [I] [Z] à lui payer la somme de 1.228,82 euros, au titre des fermages, impôts et taxes pour les années 2017 à 2022, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- condamner M. [I] [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral subi ;
-condamner M. [I] [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.
y ajoutant,
- juger la demande indemnitaire formée par M. [I] [Z] irrecevable ou à tout le moins mal fondée et l'en débouter ;
- condamner M. [I] [Z] à lui payer la somme de 3.500 euros pour la procédure d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions notifiées le 10 juin 2024, et reprises oralement à l'audience, M. [I] [Z] demande à la cour, au visa des articles L411-35 du code rural et de la pêche maritime et 1240 du code civil, de :
- déclarer M. [K] [T] mal fondé en son appel et en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
en conséquence,
- confirmer le jugement du tribunal paritaire du 12 avril 2023 en ce qu'il a :
autorisé la cession judiciaire du bail rural conclu à compter du 1er octobre 2020, au profit de M. [L] [Z], relatif à la parcelle de terre cadastrée section ZL n° [Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 5] [Localité 8], pour 11ha 29a 60 ca, sur la commune de [Localité 6] (Haute Marne),
rejeté la demande de condamnation au paiement des impôts et taxes présentée par M. [K] [T],
rejeté la demande de résiliation de bail présentée par M. [K] [T],
rejeté la demande de condamnation aux dommages et intérêts présentée par M. [K] [T],
condamné M [K] [T], Mme [X] [T] et Mme [C] [T] à lui payer chacun 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
y ajoutant,
- condamner M. [K] [T] à lui payer la somme de 394,38 euros au titre des dégrèvements ;
- condamner M. [K] [T] à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamner M. [K] [T] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts de M. [Z] :
M. [K] [T] fait valoir que la demande indemnitaire de M. [I] [Z] est formée pour la première fois à hauteur de cour et doit donc être déclarée irrecevable sur le fondement des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
M. [I] [Z] ne réplique pas sur cette fin de non-recevoir.
Conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En première instance, M. [Z] n'a présenté aucune demande d'indemnisation du préjudice résultant pour lui du refus d'agrément du bailleur.
Cette demande, nouvelle à hauteur d'appel et qui ne constitue ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément de sa demande d'autorisation judiciaire de cession du bail doit être déclarée irrecevable.
2°) sur la cession de bail :
Selon l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
M. [T] soutient que son refus d'agrément est justifié par la mauvaise foi de M. [Z] aux motifs qu'il ne s'est pas acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail, en ne réglant pas l'ensemble des frais et taxes mis à sa charge, en procédant au changement 'partiel' de destination de la parcelle louée et en n'assurant pas le bon entretien de cette parcelle, notamment de ses clôtures.
Il conteste en outre la capacité de M. [L] [Z] à reprendre l'exploitation en faisant valoir qu'il n'est pas démontré qu'il possède les moyens matériels nécessaires à l'exploitation du fonds ou une solvabilité suffisante, et que rien ne permet en l'état de s'assurer de la réalité de son expérience professionnelle dans le domaine agricole ni que ses activités sont compatibles avec l'exploitation de la parcelle.
M. [Z] réplique qu'il ne peut lui être reproché d'avoir enfreint son obligation de paiement à défaut pour M. [T], qui est le seul à en connaître le montant, de l'avoir sollicité pour le paiement des impôts et taxes ; qu'il ne lui était pas interdit de réaliser des modifications sur la parcelle dès lors que la destination des lieux est restée à vocation agricole et que M. [T] a été préalablement informé sans avoir manifesté son désaccord ; que lors de l'état des lieux d'entrée, la parcelle ne comprenait aucune clôture, que la clôture lui appartient et qu'il l'a installée à une époque notamment où il avait des bêtes, qu'elle n'a plus aujourd'hui d'utilité et pourrait être retirée et qu'il n'est pas opposé à tailler la haie le long de la clôture.
Il fait valoir que son fils justifie d'un diplôme, d'expérience professionnelle et de garanties financières et que l'autorisation d'exploiter n'est en l'espèce pas nécessaire.
- - - - - -
Il est de principe que la cession du bail dérogeant au principe d'incessibilité du bail rural, seul peut en bénéficier le preneur qui en ayant satisfait à toutes les obligations légales et conventionnelles est constitué de bonne foi et qu'elle ne peut être autorisée que si le cessionnaire présente les garanties voulues pour assurer la bonne exploitation du fonds ;
- sur la bonne foi de M. [Z] :
Si M.[T] se prévaut du défaut de paiement des impôts et taxes afférents à la parcelle louée et si cette obligation n'est pas contestée par le preneur comme ressortant des stipulations du bail, il a été justement relevé par les premiers juges que ces sommes n'ont jamais été réclamées par le bailleur alors que les avis d'imposition étant établis à son nom, lui seul était en mesure d'indiquer au preneur les montants devant lui être remboursés.
Les pièces produites aux débats permettent en outre de constater que dès qu'il en a été requis par courrier du 10 décembre 2021, M. [Z] a procédé aux régularisations nécessaires.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal paritaire a relevé que le bail vise une parcelle de terre dont il ne définit que la seule destination agricole sans plus de précision, de sorte qu'il ne peut être reproché au preneur d'avoir modifier son mode d'exploitation en cours de bail en cultivant 50 % de la surface.
Concernant le grief de défaut d'entretien de la parcelle louée, la seule mention dans le bail de l'obligation d'entretien des : « clôtures limitrophes des voisins contre l'intrusion des bestiaux », ne permet pas d'en prouver l'existence à l'entrée dans les lieux alors que le preneur le contestant, il n'est justifié d'aucun état des lieux dressé à la période de conclusion du bail en 2001 et que celui dressé le 1er octobre 1982, à l'occasion du bail précédent, ne fait état que d'un fossé en bordure et non de clôtures.
Par ailleurs, le constat dressé le 19 septembre 2023 de la présence de mauvaises herbes, ronces et arbustes poussant le long d'une clôture sur la partie droite de la parcelle qui, au regard des autres éléments notamment photographiques, n'en constitue manifestement qu'une très faible surface, n'est pas de nature à établir un manquement suffisamment grave à l'obligation d'entretien du preneur pouvant justifier un refus de cession du bail, ni même à caractériser une atteinte à la valeur du bien et ne saurait non plus justifier l'organisation d'une mesure d'expertise.
- sur les garanties du cessionnaire :
Ainsi que l'a parfaitement relevé le tribunal paritaire des baux ruraux, il est justifié de l'obtention par [L] [Z] en 2018 d'un baccalauréat professionnel de conduite et gestion d'une exploitation, de son activité depuis septembre 2021 de salarié d'une société Champagne épandage pour laquelle il réalise des travaux agricoles et de sa qualité d'associé et gérant de l'Earl de l'Azur au profit de laquelle la parcelle louée a, dès l'origine, été mise à disposition et qu'il est inscrit au RCS en qualité d'auto-entrepreneur d'activités de soutien aux cultures depuis mars 2021.
Il ressort des pièces versées que l'Earl de l'Azur exploite d'autres parcelles que celle objet du litige, pour une superficie totale de 87ha 51a 85ca, que M. [I] [Z] entend céder à son fils [L] ses parts sociales dans cette Earl, mettre à la disposition de cette dernière des terres dont il est propriétaire et cesser son activité.
Il s'agit d'une opération de reprise par [L] [Z] de l'activité de son père qui dispose donc des moyens nécessaires à l'exploitation.
- sur le contrôle des structures :
Conformément à l'article L.331-2, I du code rural et de la pêche maritime, sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
«1° les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants.
[...]
3° quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :
a) dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;
b) ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant ;
c) lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3.120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2 ».
La cession de bail envisagée relève d'une opération d'installation de M. [L] [Z] sur une superficie totale de 87 ha de parcelles toutes localisées en région naturelle B selon l'arrêté préfectoral du 19 novembre 2021 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles définissant par ailleurs le seuil de surface du contrôle à 180 ha.
En outre, si le cessionnaire se présente comme pluriactif, son contrat de travail prévoit une rémunération horaire brute de 10,25 euros pour 20 heures par mois, ce qui ne permet pas de dépasser le seuil de 3.120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.
Il en résulte que l'opération n'est pas soumise à autorisation préalable d'exploiter.
En conséquence, c'est avec raison que les premiers juges ont autorisé la cession du bail au profit de M. [L] [Z] et leur décision sera confirmée.
3°) sur la résiliation du bail :
Compte tenu de ce qui précède et de l'autorisation judiciaire de cession accordée au preneur, cette demande reconventionnelle de M. [K] [T] ne peut prospérer, aucun des manquements invoqués pour s'opposer à la cession du bail n'ayant été retenus.
4°) sur les demandes en paiement :
M. [T] soutient que M. [I] [Z] reste redevable d'un solde de 1.228,82 euros au titre des années 2017 à 2022.
M. [I] [Z] réplique qu'en raison de la prescription quinquennale, les calculs ne peuvent remonter au-delà de l'année 2018 ; que les calculs réalisés par M. [T] sont erronés et qu'il est en réalité lui-même créancier de ce dernier pour un montant de 394,38 euros.
Le bail prévoit que le preneur devra payer en plus du fermage ou rembourser au bailleur, les droits, taxes et cotisation afférentes aux biens loués et que la loi ou les usages locaux mettent à la charge de l'exploitant et qui sont ainsi listés :
- la cotisation pour le budget annexe des prestations sociales agricoles,
- la moitié de l'imposition pour frais de chambre d'agriculture,
- la totalité de la taxe afférente aux travaux connexes de remembrement,
- le cinquième du montant global de la taxe foncière, le tout majoré des frais de confection des rôles.
Il résulte de l'article 2224 du code civil que les actions mobilières sont soumises à un délai de prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le bailleur étant personnellement destinataire des avis d'imposition et de taxes, le délai court à compter de leur réception de sorte que les taxes ayant été réclamées par courrier du 10 décembre 2021, la réclamation couvrant l'année 2017 ne se trouve pas éteinte par la prescription, le terme du délai couru à compter de l'année 2017 étant 2022.
Il résulte des pièces versées que M. [T] est propriétaire de treize parcelles dont celle louée à M. [Z], que si la taxe à l'hectare de l'association foncière détaille le montant dû pour chaque parcelle, tel n'est pas le cas de la taxe foncière et des frais de chambre d'agriculture.
Si dans son courrier de réclamation du 10 décembre 2021, M. [T] reconnaissait lui-même la nécessité de proratiser l'imposition pour ne tenir compte que de la surface louée, cette proratisation résulte déjà des termes du bail puisqu'il est mis à la charge du preneur le cinquième du montant global de la taxe foncière et la moitié de l'imposition pour frais de chambre d'agriculture.
Il n'y a donc pas lieu de proratiser une deuxième fois ces montants de sorte que les calculs soumis à la cour par M. [T] ne sont pas erronés.
Si M. [Z] reconnaît devoir les frais de rôles à raison de 1,68 euros/an, M. [T] ne produit pas de justificatif de ses calculs relatifs aux frais de rôle supplémentaires.
Les comptes entre les parties doivent porter sur les années 2017 à 2022 soit six années et il résulte des éléments produits aux débats que M.[Z] devait au titre des années :
- 2017 : 316,70 euros ( 132,80 +128+1,68+54,22)
- 2018 : 318,10 euros
- 2019 : 321,10 euros
- 2020 : 322,90 euros
- 2021 : 323,10 euros
- 2022 : 330,70 euros
soit au total : 1932,60 euros.
Sur la même période, les loyers dus s'élèvent à 7438,39 euros et les dégrèvements relatifs à la parcelle louée à 474 euros.
Il en résulte que M. [Z] devait s'acquitter d'un total de 8896,99 euros, sur lesquels il a versé 7489,41 euros.
Les sommes réclamées par M.[T] à concurrence de 1228,82 euros sont donc bien dues par le preneur qui devra être condamné à leur règlement.
Le jugement de première instance sera réformé sur ce point.
5°) Sur la demande indemnitaire de M. [T] :
M. [T] fait valoir, à l'appui de sa demande indemnitaire, qu'il a subi un préjudice moral résultant de la nature des désagréments occasionnés et des démarches et frais que le sinistre a rendu nécessaires.
M. [Z] répond qu'il ne saurait être fait droit à la demande en réparation, ayant été de bonne foi et ayant toujours respecté les dispositions du bail.
L'autorisation judiciaire de cession du bail ayant été accordée, M.[T] ne justifie d'aucun préjudice réparable et le jugement qui l'a débouté de sa demande sera confirmé
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée devant la cour par M. [I] [Z] ;
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont en date du 12 avril 2023 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement des impôts et taxes présentées par M. [K] [T] ;
statuant à nouveau sur ce seul chef ;
Condamne M. [I] [Z] à payer à M. [K] [T] la somme de 1228,82 euros au titre du solde des sommes dues au titre de la période 2017/2022 ;
Condamne M. [K] [T] aux dépens de l'instance d'appel ;
Condamne M. [K] [T] à payer à M. [I] [Z] la somme complémentaire de 1300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a47a87d93c619cd1f394824
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47a87d93c619cd1f394824.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
