Cour d'appel de Dijon · Arrêt

Cour d'appel de Dijon — 1re chambre civile

1re chambre civileArrêt du 7 juillet 2026RG n° 24/00848

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
2 ans

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par lettre recommandée du 29 juillet 2020, dont M. [C] a accusé réception le 3 août 2020, le [Adresse 4] l'a mis en demeure de payer la somme de 8 399,51 euros sous 15 jours, lui rappelant qu'à défaut, la déchéance du terme pourrait être prononcée.
  • Procédure: Par déclaration du 8 juillet 2024, le Crédit agricole Centre Est a interjeté appel de ce jugement, dont il critique expressément toutes les dispositions.
  • Solution: Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau: Déclare non prescrite la créance de la [Adresse 3]; Ordonne au profit de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est la saisie des rémunérations de M. [G] [C] aux fins de recouvrer la somme globale de 62 819 euros due au titre du solde des prêts souscrits le 19 juin 2013.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale le Crédit agricole Centre Est a sollicité l'autorisation de mettre en oeuvre une
  2. Appel formé le Crédit agricole Centre Est
  3. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, le [Adresse 4]
  4. Conclusions de l'appelant la [Adresse 3]
  5. Conclusions notifiées M. [G] [C]
  6. Conclusions notifiées M. [G] [C]

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Texte intégral

146 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST

C/

[G] [C]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 07 JUILLET 2026

N° RG 24/00848 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GO63

Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juin 2024,

rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 11-24-000242

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédérique FOVEAU, membre de la SELARL OPPIDUM CONSEILS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉ :

Monsieur [G] [C]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (75)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 juin 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique du 25 juillet 2013, la [Adresse 3] (le Crédit agricole Centre Est) a consenti aux époux [G] [C] / [T] [V] les deux prêts suivants destinés à financer l'achat d'un terrain et la construction d'une maison :

- un prêt tout habitat Facilimmo référencé sous le n°1278774, d'un montant de 111 600 euros, d'une durée de 312 mois, soit 36 mois maximum d'anticipation, 36 mois de modulation et 240 mois de remboursement, le taux des intérêts étant fixe et de 3,25 % l'an,

- un prêt tout habitat Facilimmo référencé sous le n°1278775, d'un montant de 24 000 euros, de même durée, le taux des intérêts étant fixe et de 2,40 % l'an.

Les prêts ont fait l'objet d'impayés non régularisés à compter de novembre 2019.

Par lettre recommandée du 29 juillet 2020, dont M. [C] a accusé réception le 3 août 2020, le [Adresse 4] l'a mis en demeure de payer la somme de 8 399,51 euros sous 15 jours, lui rappelant qu'à défaut, la déchéance du terme pourrait être prononcée.

Par lettre recommandée du 26 août 2020, le Crédit agricole Centre Est s'est prévalu de la déchéance du terme des prêts, 'conformément aux dispositions contractuelles'.

Les biens financés grâce aux prêts ont fait l'objet d'une saisie immobilière initiée par un commandement du 17 novembre 2020 et ont été adjugés selon jugement du 21 septembre 2021 au prix de 52 000 euros, qui a été intégralement versé au [Adresse 4].

Par requête reçue au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le 1er septembre 2023, le Crédit agricole Centre Est a sollicité l'autorisation de mettre en oeuvre une saisie sur les rémunérations de M. [C] afin de recouvrer la somme globale de 138 754,58 euros dont 125 794,82 euros de principal.

Par jugement du 28 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :

- déclaré irrecevables pour être prescrites toutes les prétentions du [Adresse 4],

- relevé en outre que le Crédit agricole Centre Est ne démontrait pas l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible permettant une exécution forcée du titre notarié du 25 juillet 2013,

- ordonné en conséquence que soit immédiatement stoppée la procédure en saisie des rémunérations de M. [C],

- condamné le [Adresse 4] aux dépens et ordonné que tous les frais relatifs aux actes d'exécution du titre notarié du 25 juillet 2013, signifiés à M. [C] par le Crédit agricole Centre Est restent à la charge de ce dernier,

- condamné le [Adresse 4] à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 8 juillet 2024, le Crédit agricole Centre Est a interjeté appel de ce jugement, dont il critique expressément toutes les dispositions.

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 31 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, le [Adresse 4] demande à la cour, au visa des articles 2241, 2242 et 2244 du code civil et de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau de :

- constater que son action n'est pas prescrite,

- en conséquence, dire que son action est recevable,

- ordonner la saisie des rémunérations de M. [C],

- condamner M. [C] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] a constitué avocat le 12 juillet 2024.

Ses conclusions du 13 septembre 2024 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 12 décembre 2024 comme étant tardives.

Par arrêt du 15 avril 2025, cette cour a :

- infirmé le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré prescrite la créance du Crédit agricole Centre Est,

Avant dire droit sur la requête tendant à la saisie des rémunérations de M. [G] [C], ordonne la réouverture des débats,

- invité le [Adresse 4] à :

- justifier de l'existence et du contenu des stipulations contractuelles en application desquelles il s'est prévalu de la déchéance du terme des prêts, objet de l'acte authentique du 25 juillet 2013, par lettre recommandée du 26 août 2020,

- le cas échéant, présenter ses observations sur le caractère éventuel abusif de ces stipulations, notamment s'il suffisait préalablement à la déchéance du terme de mettre l'emprunteur en demeure de régulariser les échéances impayées et de ne lui laisser à cet effet qu'un délai de 15 jours,

- en toute hypothèse, produire les pièces suivantes :

. les tableaux d'amortissement des prêts, avec la date d'exigibilité de chacune des échéances jusqu'au terme des contrats, en considérant la durée exacte de la période d'anticipation et le cas échéant la durée exacte de la période de modulation,

. l'historique précis de l'exécution des contrats par M. [C],

- éventuellement, si la déchéance du terme ne devait pas être acquise, indiquer le montant de la créance dont il demande le recouvrement au regard des seules échéances impayées, en tenant compte de toutes les sommes effectivement recouvrées et des frais de la saisie immobilière,

- renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état, qui la rappellera à son audience du 10 juillet 2025 à 9 heures 30, afin de vérifier si le Crédit agricole Centre Est a fait diligence,

-réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 04 juillet 2025, la [Adresse 3] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- statuant à nouveau,

- déclarer que le débiteur a été mis en demeure de manière régulière et loyale par le Crédit Agricole ;

- déclarer non abusive la clause de déchéance du terme prévue au contrat du 25 juillet 2013 au regard de l'ensemble des clauses dusit contrat et des larges délais laissés à M. [C] pour régulariser le montant des échéances impayées ;

- déclarer que la déchéance du terme a été prononcée de manière régulière et loyale et qu'elle est acquise au Crédit Agricole ;

- déclarer en conséquence qu'il dispose d'une créance certaine, liquide et exigible ;

- ordonner la saisie des rémunérations de M. [G] [C] pour la somme de 138 754,58 euros ;

- condamner M. [G] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le défendeur aux dépens.

Par conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 07 juillet 2025, M. [G] [C] demande à la cour de :

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone le 28 juin 2024 ;

- débouter le Crédit Agricole de l'intégralité de ses prétentions ;

Subsidiairement,

- ordonner une vérification d'écriture concernant les signatures qui sont invoquées par la banque à son encontre ;

- condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 4 000 euros pour frais irrépétibles en cause d'appel conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

MOTIVATION

1/ Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé

Les conclusions de M. [C] ont été déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile, par ordonnance du 12 décembre 2024.

Il n'est pas recevable à déposer de nouvelles conclusions malgré l'arrêt ordonnant la réouverture des débats.

En conséquence, les conclusions notifiées le 7 juillet 2025 sont irrecevables.

2/ Sur la prescription

Le premier juge a déclaré la créance de la banque prescrite.

Si la cour, dans son précédent arrêt, a dans ces motifs écarté la prescription, elle n'a pas mentionné cette décision dans son dispositif.

Il convient de rappeler que la prescription applicable en l'espèce est celle de deux ans prévue par les dispositions de l'ancien article L.137-2 du code de la consommation devenue l'article L.218-2 du même code.

A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, le point de départ de l'action en paiement des mensualités impayées est la date d'échéance successive de chacune des mensualités et celui de l'action en paiement du capital restant dû est la date de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

En l'espèce, la première mensualité impayée remonte à novembre 2019 et le [Adresse 4] s'est prévalu de la déchéance du terme le 26 août 2020.

Le crédit agricole se prévaut à bon droit de la procédure de saisie immobilière, dès le commandement délivré le 17 novembre 2020, soit moins de deux ans après la première mensualité impayée, jusqu'à la distribution du prix, que le Crédit agricole, seul créancier à la procédure, indique avoir reçu le 15 novembre 2021.

Dès lors que moins de deux ans se sont écoulés entre cette date, et en tout cas entre le jugement d'adjudication du 21 septembre 2021, et la requête présentée le 1er septembre 2023 aux fins de saisie des rémunérations de M. [C], la créance du [Adresse 4] n'est pas prescrite.

Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.

3/ Sur le caractère exigible de la créance et la validité de la clause de déchéance du terme

Par un arrêt du 13 avril 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à la créance, le juge de l'exécution est tenu, même en présence d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d'examiner d'office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s'il ressort de l'ensemble de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée qu'il a été procédé à cet examen (2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-14.540, publié).

La cour a rappelé dans son précédent arrêt que M. [C] est réputé, d'une part, demander la confirmation du jugement en ce qu'il a relevé que le créancier ne démontrait pas l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, et, d'autre part, s'approprier les motifs du premier juge ayant considéré que le créancier ne pouvait pas se prévaloir de la déchéance du terme prononcée en application d'une clause de résolution dont l'existence n'est pas justifiée et après une mise en demeure ayant laissé un délai insuffisant pour régulariser les échéances impayées.

Le crédit agricole Centre Est soutient que l'offre de prêt contient bien une clause de déchéance ; que la déchéance du terme n'est pas une sanction automatique puisqu'il existe une autre sanction à la défaillance de l'emprunteur qui est la majoration des intérêts.

Il entend faire valoir que M. [C] a été défaillant pendant plusieurs mois dans le paiement des échéances avant le prononcé de la déchéance du terme et qu'il a été alerté à de multiples reprises par des démarches amiables de la banque qui n'a pas mis en oeuvre immédiatement la clause de déchéance du terme.

Elle estime donc avoir mis en oeuvre cette dernière de manière loyale et régulière et qu'elle ne constitue pas une clause abusive engendrant un déséquilibre entre les parties, au regard des manquements graves et répétés de l'emprunteur à ses obligations contactuelles à savoir le règlement des échéances mensuelles du prêt.

En application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait

examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

Au cas particulier, l'offre de prêt régularisée le 19 juin 2013 par M. [C] et désormais produite par le crédit agricole, prévoit qu'en cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours et ce notamment en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts.

La clause qui prévoit que la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, ce que ne constitue pas un délai de 15 jours, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la cour d'appel a violé le texte susvisé. (C. cass 1re civ. 22 mars 2023 n°21-16.044, C. cass 1re civ. 4 avril 2024 n°21-12.274 et 29 mai 2024 n°23-12.904).

Le fait que la déchéance du terme ait été prononcée un mois après la mise en demeure est inopérant sur le caractère abusif ou non de la clause.

Il en résulte que la clause contractuelle litigieuse doit être déclarée réputée non écrite.

La banque, qui dispose d'un titre exécutoire au sens de l'article L111-3 du code des procédure civiles d'exécution, bénéficie d'une créance au titre des mensualités échues et impayées du prêt notarié et dont elle peut poursuivre le recouvrement.

Les nouvelles pièces produites par le crédit agricole ne permettent pas précisément de vérifier sa créance au titre des mensualités échues, en l'absence notamment de décompte détaillé de la somme réclamée qui ne semble pas avoir été actualisée.

Si aucun décompte actualisé n'est produit, le juge de l'exécution ne peut retenir que les mensualités impayées échues avant la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée.

Néanmoins au regard des éléments suivants :

- le tableau d'amortissement en pièce 15,

- la demande d'option de pause d'échéance du 17/05/2017 acceptée prévoyant pour le 1er prêt 238 échéances de 632,99 euros et une dernière de 248,14 euros,

- la demande d'option de pause d'échéance du 17/05/2017 acceptée prévoyant pour le 2ème prêt 233 échéances de 126,01 euros et une dernière de 119 euros,

- des termes de ces demandes (pièce 16), M. [C] reconnaît que le capital échu au titre des deux prêts le 15/02/2018 était de 107.229 euros,

- la date du premier impayé non régularisé du 15 novembre 2019,

- la date de mise en demeure du 29 juillet 2020,

- le versement de 52 000 euros en suite de la procédure de saisie immobilière,

la cour est en mesure de fixer la créance échue de la banque au jour de l'arrêt comme suit :

- 107 229 + (632,99 x 30 mois) + (126,01 x 30 mois) = 129 999 euros.

- à déduire les versements du 15/02/18 au 15/11/2019: (632,99 x 20 mois = 12 659, 80) + (126,01 x 20 = 2 520, 20 euros) = 15 180 euros.

- à déduire les fonds versés au titre de la saisie immobilière : 52 000 euros.

En application des règles d'imputation, la créance de la banque peut être fixée à la somme de 62 819 euros.

En conséquence, la cour autorise la saisie des rémunérations de M. [C] pour le recouvrement de la somme globale de 62 819 euros étant précisé que le montant de la quotité saisissable sera déterminé en application des dispositions des articles L.3252-2 et suivants et R.3252-2 et suivants du code du travail.

4/ Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré est infirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par M. [C].

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de l'appelant mais dans les circonstances particulières de l'espèce, la cour laisse à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Par ces motifs

La cour, par arrêt contradictoire :

- Dit irrecevables les conclusions de M. [G] [C] notifiées le 7 juillet 2025 ;

- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

- Déclare non prescrite la créance de la [Adresse 3] ;

- Ordonne au profit de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est la saisie des rémunérations de M. [G] [C] aux fins de recouvrer la somme globale de 62 819 euros due au titre du solde des prêts souscrits le 19 juin 2013 ;

- Rejette le surplus de la demande ;

- Rappelle que la quotité saisissable de la rémunération de M. [C] doit être fixée conformément aux dispositions des articles L.3252-2 et suivants et R.3252-2 et suivants du code du travail ;

- Condamne M. [G] [C] aux dépens de première instance et d'appel ;

- Rejette la demande du crédit agricole formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a35993c619cd1ff8fe27.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.