Cour d'appel de Colmar · Arrêt

Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 SB

Chambre 4 SBArrêt du 18 juin 2026RG n° 24/02696

Contrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homale
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [G] [X] a rédigé le 16 décembre 2021 une déclaration d'accident du travail survenu le 30 septembre 2019 renseignée comme suit: " burn out ".
  • Procédure: Mme [G] [X] a interjeté appel le 8 juillet 2024 par déclaration électronique du jugement qui lui avait été notifié le 12 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception (AR non rentré).
  • Solution: CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 juin 2024 en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé Madame [E] [G] [X]
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar

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Document officiel

Texte intégral

107 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

MINUTE N° 26/360

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 18 Juin 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/02696 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILBA

Décision déférée à la Cour : 12 Juin 2024 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [E] [G] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensée de comparution

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

[Adresse 2]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [V] [Z], munie d'un povuoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BONNIEUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,

Mme BONNIEUX, Conseillère

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,

- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] [X] a rédigé le 16 décembre 2021 une déclaration d'accident du travail survenu le 30 septembre 2019 renseignée comme suit : " burn out ".

Cette déclaration a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin le 11 janvier 2022 avec un certificat médical initial du docteur [R] date du 16 décembre 2021.

Le 12 janvier 2022 la CPAM a notifié à Mme [G] [X] sa décision de refus de la prise en charge au motif de la prescription acquise en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

Mme [G] [X] a formé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) qui a été rejeté par décision du 31 janvier 2023 notifiée le 10 février 2023.

Par requête du 14 mars 2023 adressée par lettre recommandée en ligne le 15 mars 2023 Mme [G] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.

Par jugement du 12 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :

" Se déclare incompétent pour annuler une décision administrative ;

Déboute Mme [G] [X] de l'intégralité de ses prétentions au fond ;

Condamne Mme [G] [X] aux dépens ;

Déboute Mme [G] [X] de sa demande sur le fondement de I 'article 700 du code de procédure civile ".

Mme [G] [X] a interjeté appel le 8 juillet 2024 par déclaration électronique du jugement qui lui avait été notifié le 12 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception (AR non rentré).

Par ses conclusions du 27 septembre 2024 transmises par voie électronique et dont son conseil s'est prévalu lors de l'audience de plaidoiries, Mme [G] [X] demande à la cour de statuer comme suit :

" Déclarer l'appel recevable,

Déclarer l'appel bien fondé,

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il :

Se déclare incompétent pour annuler une décision administrative ;

Déboute Mme [I] de l'intégralité de ses prétentions au fond ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

Déboute Mme [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ;

Et statuant à nouveau sur ces points,

Déclarer les demandes de Mme [I] recevables et bien fondées,

Juger que l'action de Mme [I] n'est entachée d'aucune prescription,

En conséquence,

Juger que l'accident du travail du 30 septembre 2019 déclaré le 16 décembre 2021 soit pris en charge au titre de la législation professionnelle, contrairement à ce qu'a retenu la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin du 31 janvier 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de Mme [I] sur le fondement de la prescription ;

Débouter la CPAM du Bas-Rhin de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner la CPAM du Bas-Rhin à payer à Mme [I] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;

Condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance ;

Condamner la CPAM du Bas-Rhin à payer à Mme [I] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

Condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens d'appel ".

Par ses conclusions datées du 24 janvier 2025, reprises lors de l'audience de plaidoiries par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, demande à la cour de statuer comme suit :

" Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Débouter Mme [B] [X] de toutes ses demandes ;

Condamner Mme [G] [X] aux entiers frais et dépens ".

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'action

Mme [G] [X] conteste la prescription de son action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 30 septembre 2019.

Elle fait valoir qu'elle a perçu des indemnités journalières du 30 septembre 2019 au 29 septembre 2022 et qu'en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale le point de départ du délai de prescription de deux ans de son action à l'encontre de son employeur est à fixer au 29 septembre 2022 et non au 30 septembre 2019.

En réponse aux arguments de la caisse, elle soutient qu'elle n'avait pas à déclarer l'accident du travail du 30 septembre 2019 dans les deux ans de sa survenance en application de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale. Elle considère que l'obligation de déclaration de l'accident ne pesait pas sur elle mais sur son employeur, qui informé par ses soins de l'accident, n'a pas procédé aux démarches et qu'elle n'a pas à en supporter les conséquences.

Enfin, elle précise qu'elle était en litige avec son employeur au sujet de l'existence de son contrat de travail, considère qu'elle n'était pas en mesure d'agir avant le 21 septembre 2021, date de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar qui lui a reconnu le statut de salariée, et qu'en conséquence, en application de l'article 2234 du code civil, la prescription de l'action ne peut lui être opposée.

La CPAM rappelle que si Mme [G] [X] a perçu des indemnités journalières à compter du 30 septembre 2019 jusqu'au 20 septembre 2022, c'est au titre du risque maladie conformément au certificat médical de son médecin. Elle soutient que Mme [G] [X] fait une confusion entre le point de départ du délai de prescription de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qui vise les droits aux prestations de l'assuré et le délai de déclaration de l'accident du travail qui est prévu à l'article L. 441-2 du même code, lequel court à compter de la date de l'accident, soit le 30 septembre 2019. Elle relève que Mme [G] [X] a effectué sa déclaration accident du travail du 16 décembre 2021 en qualité de " gérante ", alors que la cour d'appel lui avait pourtant reconnu la qualité de salariée.

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l' accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".

En vertu de l'article L. 441-2 du même code " L'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.

La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident ".

La cour rappelle que les règles de prescription de droit commun s'appliquent au délai de deux ans, notamment l'article 2234 du code civil selon lequel la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Il ressort des pièces du dossier que Mme [G] [X] a effectué les démarches suivantes :

- le 16 décembre 2021 elle a rempli une déclaration d'accident du travail qu'elle a signée en qualité de " gérante " en mentionnant au titre de la raison sociale de l'employeur " [1] " et en renseignant la qualification professionnelle de " gérante ", en précisant que lors de l'accident elle était assise dans son bureau et qu'il s'agissait d'un " burn out ".

- le 11 janvier 2022 cette déclaration a été transmise à la CPAM accompagnée d'un certificat médical initial établi par le docteur [R] le 16 décembre 2021 lequel mentionne : " patiente qui demande un certificat AT (qui serait demandé par la CPAM) pour changer son arrêt de travail initial du 30 septembre 2019 en AT fait à l'époque par mon prédécesseur le Dr [M] qui avait marqué " anxiété, insomnie " ".

Mme [G] [X] considère en premier lieu que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 29 septembre 2022 en application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qui dispose : " Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1° Du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; ( ') ".

La cour relève cependant qu'il ne peut être tenu compte, pour fixer le point de départ de la prescription de l'action de la victime, que des indemnités journalières perçues au titre de l'accident du travail.

Comme le relève la CPAM, si Mme [G] [X] a perçu des indemnités journalières jusqu'au 22 septembre 2022, celles-ci lui ont été versées au titre du risque maladie (pièce n°7 et 8 de l'assurée).

Le délai de deux ans dont disposait Mme [G] [X] pour effectuer une déclaration d'accident du travail conformément aux dispositions de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale courait donc à compter de l'accident jusqu'au 30 septembre 2021.

Mme [G] [X] se prévaut en second lieu des dispositions de l'article 2234 du code civil en faisant valoir qu'elle a été empêchée de faire une déclaration d'accident du travail avant le 16 décembre 2021 au motif qu'elle était en litige judiciaire avec son employeur la SAS [1], qui refusait de lui reconnaître la qualité de salariée. Elle verse au débat une décision de la cour d'appel du 21 septembre 2021 dans le litige prud'homal l'opposant à son employeur pour étayer ses affirmations.

Pour autant, il ressort de pièces du dossier que Mme [G] [X] a revendiqué la reprise des effets de son contrat de travail à compter de la fin de son mandat social qu'elle situe au 21 juin 2019, de sorte, qu'à cette date elle avait conscience de sa qualité de salariée, étant de surcroît rappelé le principe d'indépendance entre les juridictions sociales et les juridictions prud'homales. Au 30 septembre 2019, l'assurée avait connaissance de ses droits et disposait également de toutes les informations administratives pour désigner la SAS [1], comme son employeur et établir elle-même en sa qualité de victime sa déclaration d'accident du travail. Elle ne peut ainsi prétendre qu'elle a été contrainte d'attendre une décision de justice rendue dans le cadre d'une procédure prud'homale pour exercer ses droits auprès de la CPAM.

En conséquence la cour retient que Mme [G] [X] n'était pas dans l'impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du code civil et que c'est juste titre que la CPAM a considéré sa déclaration d'accident du 30 septembre 2019 effectuée le 16 décembre 2021 comme prescrite.

La décision déférée sera confirmée en ce sens.

Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.

Mme [E] [G] [X], qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel.

La demande Mme [E] [G] [X] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée en cause d'appel est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 juin 2024 en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Mme [E] [G] [X] aux dépens d'appel,

REJETTE la demande de Mme [E] [G] [X] au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La Greffière, La Présidente,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homale

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a489f2e93c619cd1f4d86ae.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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