Cour d'appel de Chambéry · Arrêt

Cour d'appel de Chambéry — 2ème Chambre

2ème ChambreArrêt du 25 juin 2026RG n° 24/01597

Licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 7 mois
Montant net identifié
4 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par acte du 27 novembre 2024, la SCI [Adresse 4] a interjeté appel de la décision.
  • Éléments du litige : Il est rappelé en outre que selon avis du 13 mars 2025 n° 25-70.004, 25-70.003, 25-70.005, 25-70.006, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation est d'avis que dans l'attente de l'adoption d'une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l'exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l'article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d'exécution forcée mobilières.
  • Solution: Déboute la SCI RHJA de sa demande de mainlevée attribution, mais, ajoutant au jugement, il y a lieu de ne donner effet à la saisie-attribution que pour paiement de la créance exigible de 246 617,61 euros. Sur la demande de dommages et intérêts: Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. La mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute (2e Civ., 17 octobre 2013, pourvoi n° 12-25.147).

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées la SAS Société Hôtelière Courchevel Investissement
  2. Appel formé la SCI [Adresse 4]
  3. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Société Hôtelière Courchevel Investissement
  4. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI [Adresse 4]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Chambery

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Document officiel

Texte intégral

128 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 25 Juin 2026

N° RG 24/01597 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HTSK

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 1] en date du 12 Novembre 2024, RG 24/01018

Appelante

S.C.I. RESIDENCE HOTEL DU [Adresse 1] (RHJA) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit [Adresse 2]

Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP VINSONNEAU - PALIES - NOY - GAUER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

Intimée

S.A.S. SOCIETE HOTELIERE COURCHEVEL INVESTISSEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]

Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS MAYER BROWN, avocat plaidant au barreau de PARIS

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 mars 2026 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,

- Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Albertville a essentiellement :

- condamné la SCI [Adresse 4] à payer à la SAS Société Hôtelière Courchevel Investissement la somme de 5 780 998,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de l'indemnité d'éviction hors indemnités pour frais de déménagement et de licenciement,

- condamné la SAS Société Hôtelière Courchevel Investissement à payer à la SCI [Adresse 4] une somme annuelle égale à 90% du dernier loyer courant indexé dans les conditions du bail, hors charges, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, majorée des charges, taxes et accessoires applicables en vertu des dispositions du bail, au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er décembre 2017,

- dit n'y avoir lieu à indexation de l'indemnité d'occupation,

- ordonné au bénéfice de la SCI [Adresse 4] la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an à compter de la présente décision,

- débouté la SCI [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la SCI [Adresse 4] à payer à la SAS Société Hôtelière Courchevel Investissement la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un arrêt du 6 juin 2023, rectifié le 20 juin 2023, la cour d'appel de Chambéry a :

- rejeté la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions de la SAS Société Hôtelière Courchevel Investissement notifiées le 20 octobre 2022 et sa pièce n°46,

- débouté la SCI [Adresse 4] de sa demande tendant à voir déclarer les rapports de M. [M] et M. [P] inopposables,

- confirmé le jugement du 21 janvier 2020 sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'éviction,

- l'a infirmé de ce chef,

- condamné la SCI [Adresse 4] à payer à la SAS Société Hôtelière Courchevel Investissement la somme de 5 521 136,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l'indemnité d'éviction hors indemnités pour frais de déménagement et de licenciement,

Y ajoutant,

- débouté la SCI [Adresse 4] de sa demande subsidiaire d'expertise concernant les travaux,

- condamné la SCI [Adresse 5] [Adresse 6] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SELARL Cochet Barbuat,

- condamné la SCI [Adresse 4] à payer à la SAS Société Hôtelière Courchevel Investissement la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI [Adresse 4] à payer à la SAS Société d'Investissement France Hôtels la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

En exécution de l'arrêt du 6 juin 2023 rectifié le 20 juin 2023, la SAS Société Hôtelière Courchevel Investissement a, par acte du 10 juillet 2024, fait pratiquer une saisie-attribution des comptes bancaires de la SCI [Adresse 4] détenus auprès de la Lyonnaise de Banque pour paiement de la somme totale de 478 880,90 euros.

La saisie a été dénoncée à la SCI [Adresse 4] par acte du 16 juillet 2024.

Puis, par acte du 6 août 2024, la SCI [Adresse 4] a fait assigner la SAS Société Hôtelière Courchevel Investissement devant le juge de l'exécution aux fins de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée.

Par jugement contradictoire du 12 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville a :

- déclaré la SCI [Adresse 4] recevable en la forme dans sa contestation,

- débouté la SCI [Adresse 4] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes à la Lyonnaise de Banque le 10 juillet 2024 par la SAS Société Hôtelière Courchevel Investissement,

- condamné la SCI [Adresse 4] à verser à la SAS Société Hôtelière Courchevel Investissement la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes des parties,

- condamné la SCI [Adresse 4] aux dépens.

Par acte du 27 novembre 2024, la SCI [Adresse 4] a interjeté appel de la décision.

Par une ordonnance rendue le 5 décembre 2024, le président de la deuxième section de la première chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a fixé l'affaire à bref délai.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI [Adresse 4] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

débouté la SCI [Adresse 4] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes à la Lyonnaise de Banque le 10 juillet 2024 par la SAS Société Hôtelière Courchevel Investissement,

condamné la SCI [Adresse 4] à verser à la SAS Société Hôtelière Courchevel Investissement la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté les autres demandes des parties à savoir : condamner la SAS Société Hôtelière Courchevel Investissement à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SCI [Adresse 4] aux dépens,

Statuant à nouveau,

- ordonner la mainlevée du procès-verbal de saisie-attribution du 10 juillet 2024 par la SELARL ALP Juris entre les mains de la Lyonnaise de Banque à son préjudice à la requête de la SAS Société Hôtelière Courchevel Investissement en ce qu'elle porte sur la somme de 478 880,90 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la saisie,

- condamner la SAS Société Hôtelière Courchevel Investissement au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,

- condamner la SAS Société Hôtelière Courchevel Investissement au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Société Hôtelière Courchevel Investissement aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Société Hôtelière Courchevel Investissement demande à la cour de :

- débouter la SCI [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner la SCI [Adresse 4] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Observations sur la compétence du juge de l'exécution :

L'appelante formule des observations consécutives à la décision QPC n° 2023-1068 du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023, sans pour autant soulever d'exception d'incompétence. Il n'existe pas de litige à trancher sur ce point.

Il est rappelé en outre que selon avis du 13 mars 2025 n° 25-70.004, 25-70.003, 25-70.005, 25-70.006, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation est d'avis que dans l'attente de l'adoption d'une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l'exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l'article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d'exécution forcée mobilières.

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :

L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L'article R.121-1 du même code dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

- sur la contestation relative à une indemnité pour frais de licenciement :

Il ressort des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile que seul le dispositif a autorité de chose jugée (Ass. plén., 13 mars 2009, pourvoi n° 08-16.033, Bull. 2009, Ass. Plén., n° 3).

Si le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens.

Lorsqu'une interprétation par le juge de l'exécution du dispositif du jugement fondant les poursuites est nécessaire, elle peut l'être à la lumière des motifs de ce titre exécutoire.

En l'espèce, l'arrêt du 6 juin 2023 rectifié le 20 juin 2023 comporte dans le dispositif les mentions suivantes :

'Confirme le jugement déféré en ses dispositions dont la cour est saisie sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'éviction,

L'infirme de ce chef

Condamne la SCI [Adresse 4] à payer à la société Hôtelière Courchevel Investissement la somme de 5 521 136,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l'indemnité d'éviction hors indemnités pour frais de déménagement et de licenciement'.

Cet arrêt rectifié a été signifié à la SCI RHJA par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2023, et le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt a été rejeté. Il constitue un titre exécutoire, constatant une créance évaluée en argent et donc liquide, et exigible.

Il est précisé dans les motifs éclairant le dispositif de l'arrêt rectifié :

'En conséquence, la SCI sera condamnée à payer à la SHCI la somme de 5 521 136,66 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l'indemnité d'éviction, hors indemnité pour déménagement et de licenciement, qui seront comme le veut l'usage, déterminés ultérieurement sur présentation des justificatifs et le jugement sera infirmé en ce sens.'

Il ressort de ces motifs éclairant le dispositif, et du dispositif de l'arrêt, que la somme de 5 521 136,66 euros a été déterminée sans tenir compte de l'indemnité pour déménagement et licenciement.

Dans le dispositif de l'arrêt il ne figure aucune condamnation expresse à indemnité de déménagement et de licenciement. En l'absence de condamnation à ce titre dans le dispositif de l'arrêt, il n'y a pas lieu à interprétation. Les motifs précités de l'arrêt n'ont pas autorité de chose jugée. Il en résulte que la société Hôtelière Courchevel Investissement ne détient pas de titre exécutoire constatant une créance s'agissant des indemnités pour frais de déménagement et de licenciement.

Dès lors la saisie-attribution du 10 juillet 20243 ne pouvait pas porter sur des frais de licenciement d'un montant de 197 508,27 euros. Ce montant doit être déduit de la somme saisie-attribuée.

- sur la contestation relative à une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux intérêts y afférents :

Le procès-verbal de saisie-attribution du 10 juillet 2024 met en compte une somme totale de 8 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 6 juin 2023 rectifié comporte confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SCI [Adresse 4] à payer à la SAS Société Hôtelière Courchevel Investissement la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et ajoute une condamnation supplémentaire à 6 000 euros d'indemnité sur le même fondement.

L'arrêt confirmatif constitue un titre exécutoire constatant une créance de 8000 euros en indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire de rappeler dans le procès-verbal de saisie-attribution le jugement allouant une somme de 2 000 euros qui a été confirmé par cet arrêt.

La contestation tendant au cantonnement ou à la mainlevée de la saisie-attribution à ce titre est mal fondée. Il en est de même de la contestation subséquente concernant les intérêts au taux légal sur la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- sur la période d'intérêts au taux légal dus sur l'indemnité d'éviction :

Le procès-verbal de saisie-attribution, et le décompte qui y est annexé, mettent en compte des intérêts du 21 janvier 2020 jusqu'au 5 mars 2024.

Le point de départ des intérêts au taux légal dus par la débitrice sur l'indemnité d'éviction de 5 521 136,66 euros, soit la date du jugement du 21 janvier 2020, n'est pas contesté entre les parties. En revanche la date de terme du calcul des intérêts est contestée entre les parties.

Les intérêts au taux légal courent jusqu'au complet paiement libératoire de la somme due en principal.

En outre, selon l'article L. 145-29 du code de commerce : 'En cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date du versement de l'indemnité d'éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l'indemnité à un séquestre. A défaut d'accord entre les parties, le séquestre est nommé par le jugement prononçant condamnation au paiement de l'indemnité ou à défaut par simple ordonnance sur requête.

L'indemnité est versée par le séquestre au locataire sur sa seule quittance, s'il n'y a pas d'opposition des créanciers et contre remise des clés du local vide, sur justification du paiement des impôts, des loyers et sous réserve des réparations locatives.'

L'indemnité d'éviction n'emporte pas intérêts au taux légal au profit du preneur évincé durant le laps de temps où cette indemnité reste légitimement entre les mains du séquestre (Cass. 3e Civ., 4 juillet 2001, pourvoi n° 97-20.663, Bull. 2001, III, n° 93; 3e Civ., 3 décembre 2003, pourvoi n° 02-10.890).

Il ressort de la lecture des courriers officiels du 21 juin 2023 et 17 juillet 2023 qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties quant à la constitution d'un séquestre amiable. La consignation en compte Carpa du conseil de la débitrice ne vaut pas paiement par celle-ci à la créancière, ni séquestre amiable en l'absence d'accord exprès de cette dernière, de sorte que les intérêts au taux légal ont continué à courir postérieurement à cette consignation.

La consignation des fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations de Chambéry a été autorisée par ordonnance sur requête du 3 août 2023 du vice-président du tribunal judiciaire d'Albertville. Il ressort des pièces 8, 16 et 17 de l'appelante que l'indemnité d'éviction d'un montant de 5 521 136,66 euros a été libérée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations le 10 août 2023. La date du 10 août 2023 n'est pas expressément contestée par l'intimée. Ce séquestre à compter du 10 août 2023, prévu par l'article L. 145-29 du code de commerce et autorisé en justice, était initialement légitime.

Toutefois il ressort d'une ordonnance de référé du 24 octobre 2023 que la SCI RHJA a repris possession des lieux le 27 septembre 2023 sans avoir versé l'indemnité d'éviction entre les mains de la locataire, et que le juge des référés a ordonné la libération de cette indemnité au profit de celle-ci (pièce 24). La Caisse des dépôts et consignation a versé l'indemnité d'éviction à la SHCI le 6 novembre 2023 (pièce 26, voir la date de signature électronique en bas de page).

Dès lors le maintien en compte séquestre de l'indemnité d'éviction n'était pas légitime sur la période du 27 septembre 2023, date à laquelle la bailleresse a repris possession des locaux sans pour autant avoir versé l'indemnité d'éviction, jusqu'à son versement entre les mains de la locataire le 6 novembre 2023.

En conséquence le séquestre entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations était légitime sur la période du 10 août 2023 au 26 septembre 2023 durant laquelle les intérêts ne sont pas dus, puis le séquestre n'était plus légitime sur la période du 27 septembre 2023 au 5 novembre 2023 inclus durant laquelle les intérêts au taux légal sont dus sur l'indemnité d'éviction. Enfin, à compter du paiement de l'indemnité d'éviction à la locataire en date du 6 novembre 2023, celle-ci n'est plus productrice d'intérêts.

Au vu du décompte des intérêts annexé à l'acte de saisie-attribution, le taux d'intérêts représentait 4,220 % l'an sur la période du 10 août 2023 au 26 septembre 2023, soit une somme de 30 640,03 euros mise en compte indûment pour cette période de 48 jours.

En outre, il n'est pas contesté par l'intimée que 'les intérêts légaux ont cessé de courir le 6 novembre 2023, date à laquelle (elle) a effectivement perçu' l'indemnité d'éviction (cf ses dernières conclusions, point 157). Or l'appelante conteste la mise en compte d'intérêts jusqu'au 5 mars 2024 inclus. Au vu du décompte d'intérêts annexé à l'acte de saisie-attribution, les sommes de 1 734,05 euros et de 2 380,94 euros d'intérêts ont été mises en compte au titre d'une capitalisation des intérêts sur la période du 6 novembre 2023 au 5 mars 2024 (en calculant des intérêts sur une base de 267 826,56 euros d'intérêts échus avant le 6 novembre 2023) alors qu'une telle capitalisation des intérêts au bénéfice de la SAS Société Hôtelière Courchevel Investissement ne résulte pas de l'arrêt du 6 juin 2023, et n'est pas invoquée par l'intimée qui admet la cessation de tout intérêt à compter du 6 novembre 2023.

Dès lors une somme totale de 34 755,02 euros a été mise en compte indûment au titre des intérêts au taux légal sur l'indemnité d'éviction. Cette somme doit être déduite de la somme de 272 254 euros d'intérêts mise en compte dans le procès-verbal de saisie-attribution.

- sur les effets de la saisie-attribution :

La saisie-attribution pratiquée pour paiement d'une créance totale alléguée de 478 880,90 euros, a été intégralement fructueuse dès lors que le montant saisissable du compte représentait plus de 521 000 euros à la date du 10 juillet 2024. Au regard de ce qui précède et des éléments du débat la SAS Société Hôtelière Courchevel Investissement ne détenait un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible que pour la somme totale de 478 880,90 - 197 508,27 - 34 755,02 = 246 617,61 euros en principal, intérêts, frais et coût de l'acte.

Il y a lieu de cantonner les effets de la saisie-attribution à ce montant de créance qui n'est pas contestable. Toutefois l'erreur contenue dans le procès-verbal de saisie-attribution concernant le montant de la créance ne remet pas en cause la validité de la saisie et ne conduit pas à sa mainlevée intégrale. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il déboute la SCI RHJA de sa demande de mainlevée attribution, mais, ajoutant au jugement, il y a lieu de ne donner effet à la saisie-attribution que pour paiement de la créance exigible de 246 617,61 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

La mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute (2e Civ., 17 octobre 2013, pourvoi n° 12-25.147).

En l'espèce il résulte des éléments de la cause déjà évoqués que l'intimée détenait une créance de 246 617,61 euros en principal, intérêts, frais et coût de l'acte à la date de la saisie-attribution. Dès lors la mise en oeuvre de la saisie-attribution n'était en elle-même pas fautive. Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande en dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires :

La saisie-attribution reste maintenue, pour des effets cantonnés. Les deux parties succombent partiellement en leurs prétentions respectives. Les dépens de première instance et d'appel seront partagés entre elles, et il ne paraît pas équitable de faire droit à leurs demandes réciproques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes d'indemnités sur ce fondement sont rejetées. Les dispositions du jugement statuant sur les frais et dépens sont infirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a :

- condamné la SCI [Adresse 4] à verser à la SAS Société Hôtelière Courchevel Investissement la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI [Adresse 4] aux dépens,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, et y ajoutant,

Cantonne les effets de la saisie-attribution pratiquée le 10 juillet 2024 entre les mains de la CIC - Lyonnaise de Banque, à la demande de la SAS Société Hôtelière Courchevel Investissement, sur les comptes de la SCI [Adresse 4], à la somme totale de 246 617,61 euros (au titre de la créance en principal, intérêts, frais et coût de l'acte),

Partage les dépens de première instance par moitié entre les parties, et condamne la SAS Société Hôtelière Courchevel Investissement à en supporter la moitié et condamne la SCI [Adresse 4] à supporter l'autre moitié,

Partage les dépens de la procédure d'appel par moitié entre les parties, et condamne la SAS Société Hôtelière Courchevel Investissement à en supporter la moitié et condamne la SCI [Adresse 4] à supporter l'autre moitié,

Rejette les demandes réciproques des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 25 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière P/Le Président

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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47a62993c619cd1f38adba.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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