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Cour d'appel

Cour d'appel de Chambéry, 1ère Chambre, 9 juin 2026, 25/01434

Date
09/06/2026
Chambre
1ère Chambre
Numéro
25/01434
Montant détecté
14 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 30 avril 2020, la société Franco-Suisse de Transport par Câble (SFSTC) a acquis le fonds de commerce et repris l'ensemble des salariés de la société BMF Remontées Mécaniques France, avant d'être absorbée par la société [H].
  • Solution: Constate que les faits qui sont imputés aux sociétés du groupe [H] ne peuvent suffire à caractériser l'existence d'une mauvaise foi, d'une légèreté blâmable ou d'une intention de nuire, alors que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute, et que la décision rendue par le tribunal arbitral dont elle fait état a fait droit à ses demandes reconventionnelles sur le fond, ce qui tend à démontrer que les griefs formulés par [H] à l'encontre des sociétés du groupe [TH] étaient, au moins partiellement, fondés. Par ailleurs, le préjudice dont excipe les intimés consistent en des honoraires d'avocat, qui relèvent de l'article 700 du code de procédure civile, pour chacune des procédures engagées.
  • Analyse: Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure.
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  • Montants: Statuant à nouveau, Condamner in solidum les sociétés [H], [H] France et [H] [P] au paiement de la somme de 839 693 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'égard des sociétés [F] [M] [U] (devenue [F] [Z] [U]), BMF Group [U], et BMF Remontées mécaniques France, M. [D] [Y] et M. [G] [Q]; Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions des sociétés Montagne et Neige Développement ([H]), [H] France et [H] [P].
  • Analyse: Rejette les demandes formées à ce titre par les sociétés [H], [H] France et [H] [P].

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : la société [H], la société [H] France et la société [H] [P] (société / employeur probable) · Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 3 octobre 2025, la société [H], la société [H] France et la société [H] [P] ont…
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Chambéry

Texte de la décision

GS/SL .A.S. [H] (ANCIENNEMENT MONTAGE ET NEIGE DEVELOPPEMENT), dont le siège social est situé [Adresse 1] S.A.S. [H] FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 1] Société [H] [P], dont le siège social est situé [Adresse 2] (SUISSE) Représentées par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentées par l'AARPI BIRD & BIRD, avocats plaidants au barreau de LYON Intimés M. [D] [Y] né le 09 Novembre 1982 à [Localité 1] (SUISSE), demeurant [Adresse 3] - 0 SUISSE M. [G] [L] [Q], demeurant [Adresse 4] SUISSE Société [F] [M] [U], dont le siège social est situé [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] SUISSE S.A.S.

BMF REMONTÉES MÉCANIQUE FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 6] Société BMF GROUP [U], dont le siège social est situé [Adresse 7] SUISSE Représentés par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentés par la SELAS VERTICE, avocats plaidants au barreau de LYON M. [N] [F] né le 27 Avril 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 8] SUISSE Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats plaidants au barreau de LYON -=-=-=-=-=-=-=-=- Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 avril 2026 Date de mise à disposition : 09 juin 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M.

Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure La société suisse [F] [M] [U], devenue la société [F] [Z] [U], active au niveau international, est spécialisée dans les systèmes de transport par câbles, notamment à travers sa technologie des télésièges débrayables.

La société BMF Remontées Mécaniques France est la filiale française de cette société suisse et la société BMF Groupe [U] la holding de droit suisse de la société [F].

Ces trois entités font ainsi partie du groupe [F].

La société française [H] (anciennement Montagne et Neige Développement) a pour activité la conception, la construction et la commercialisation de solutions d'aménagement destinées à la mobilité urbaine et aux sites touristiques, ainsi que de transports par câbles, en particulier les remontées mécaniques en montagne ou milieu urbain.

Les sociétés [H] France et [H] [P] sont respectivement les filiales française et suisse de la société [H], dépendant du groupe [H].

Evoluant depuis de nombreuses années sur des marchés complémentaires, les sociétés [H] et [F] se sont rapprochées à compter de l'année 2018 pour mettre en 'uvre une alliance stratégique, industrielle et commerciale, conduisant à la signature, le 25 février 2019, d'un accord de collaboration destiné à régir les modalités de leurs relations, courant jusqu'au 12 décembre 2023, avec un préavis de rupture de deux ans.

Cet accord a fait l'objet d'un avenant, le 12 décembre 2019, destiné à affiner l'encadrement de leur partenariat et établissant une collaboration réciproque en termes de ventes.

Sur la base de ce socle contractuel, plusieurs contrats de fourniture d'équipements et de prestations de services ont été successivement conclus entre les parties, afin de définir les modalités des projets menés de manière conjointe, pour lesquels la société [H] était soumissionnaire, et dans le cadre desquels les deux groupes ont pu collaborer en vue de l'installation et la mise en service de remontées mécaniques à partir de technologies débrayables fournies par [F].

Le 30 avril 2020, la société Franco-Suisse de Transport par Câble (SFSTC) a acquis le fonds de commerce et repris l'ensemble des salariés de la société BMF Remontées Mécaniques France, avant d'être absorbée par la société [H].

A la suite de multiples désaccords survenus entre les deux groupes, la société BMF a notifié le 1er décembre 2021 sa volonté de rompre le contrat de partenariat à la date du 12 décembre 2023.

Quelques jours après l'annonce de cette résiliation, la société [F] a été rachetée en mars 2022 par le groupe italien HTI BV (Leitner-Poma), concurrent direct du groupe [H] sur la marché des remontées mécaniques.

Compte tenu des importantes difficultés nées entre les parties durant la période de résiliation de leur partenariat, la société BMF a saisi, par requête du 10 avril 2023, la Cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce internationale de [Localité 4] (CCI) pour acter la fin de la relation au 12 décembre 2023, et définir les modalités d'exécution du préavis sur les points techniques et financiers.

Le tribunal arbitral a été définitivement constitué le 7 décembre 2023, et de nombreuses mesures provisoires ont été sollicitées par les parties dans ce cadre.

Reprochant à sa partenaire d'avoir détourné son savoir-faire et ses documents protégés, la société [F] a, sur la base d'un rapport établi par un détective privé qu'elle a mandaté, déposé le 7 août 2023 une plainte pénale en Suisse pour violation du secret de fabrication et du secret commercial et pour service de renseignements économiques.

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1ère Chambre
Date
09/06/2026
Numéro d'affaire
25/01434
Résumé source

La société suisse [F] [M] [U], devenue la société [F] [Z] [U], active au niveau international, est spécialisée dans les systèmes de transport par câbles, notamment à travers sa technologie des télésièges débrayables. La société BMF Remontées Mécaniques France est la filiale française de cette société suisse et la société BMF Groupe [U] la holding de droit suisse de la société [F]. Ces trois entités font ainsi partie du groupe [F]. La société française [H] (anciennement Montagne et Neige Développement) a pour activité la conception, la construction et la commercialisation de solutions d'aménagement destinées à la mobilité urbaine et aux sites touristiques, ainsi que de transports par câbles, en particulier les remontées mécaniques en montagne ou milieu urbain. Les sociétés [H] France et [H] [P] sont respectivement les filiales française et suisse de la société [H], dépendant du groupe…