Cour d'appel de Caen · Arrêt
Cour d'appel de Caen — 2ème chambre sociale
2ème chambre socialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 25/00493
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 4 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 6 décembre 2018, M. [J] [R], salarié de la société [1] (la société), alors mis à disposition de la société [2] dans le cadre d'un contrat de travail temporaire en qualité de manutentionnaire, a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, la déclaration d'accident mentionnant que, « en manipulant un marbre, le marbre a basculé et [qu'il] a eu la jambe coincée ».
- Procédure: Par déclaration du 27 février 2025, la société a interjeté appel de cette décision.
- Solution: Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [1] aux dépens de première instance; Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation élevée contre la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados de la rechute; Infirme le jugement en ce qu'il a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] à 20 %.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé la société
- Conclusions notifiées soutenues oralement par son conseil, la société
- Conclusions notifiées soutenues oralement par son représentant, la caisse
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen
Document officiel
Texte intégral
97 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG 25/00493
N° Portalis DBVC-V-B7J-HSZ5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 04 Février 2025 - RG n° 24/00419
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 25 JUIN 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabienne MICHELET, substitué par Me FERARD, avocats au barreau de RENNES
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M. [K], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 18 mai 2026, tenue par M.LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 25 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [1] d'un jugement rendu le 4 février 2025 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 décembre 2018, M. [J] [R], salarié de la société [1] (la société), alors mis à disposition de la société [2] dans le cadre d'un contrat de travail temporaire en qualité de manutentionnaire, a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, la déclaration d'accident mentionnant que, « en manipulant un marbre, le marbre a basculé et [qu'il] a eu la jambe coincée ».
Un certificat médical initial du 13 décembre 2018 faisait état d'une fracture du fémur droit.
L'état de santé de M. [J] [R] a été déclaré guéri au 3 juillet 2020, puis une rechute a été déclarée le 1er mars 2022. Après consolidation intervenue le 21 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a attribué au salarié un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % au titre de séquelles fonctionnelles et douloureuses d'une fracture multiple du fémur droit ostéosynthésée.
Par courrier du 22 mars 2024, la société a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu.
Par décision du 5 juin 2024, notifiée le 11 juin 2024, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux de 20 %.
Par lettre recommandée expédiée le 9 juillet 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen afin de contester cette décision.
Le tribunal a désigné le docteur [U] afin de rendre un avis à l'audience sur le taux d'incapacité permanente partielle imputable aux séquelles de l'accident du travail.
Par jugement du 4 février 2025, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré irrecevable la contestation élevée contre la prise en charge par la caisse de la rechute, au titre de la législation professionnelle ;
- déclaré le recours mal fondé et rejeté celui-ci ;
- rappelé que la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse du 5 juin 2024, notifiée le 11 juin 2024, ayant maintenu à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'accident du travail du 6 décembre 2018, est confirmée en toutes ses dispositions ;
- rappelé qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise médicale seraient pris en charge par l'organisme social compétent ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 27 février 2025, la société a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 19 juin 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau :
- infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse du 5 juin 2024.
- juger que le taux d'IPP du salarié en lien avec la rechute est de 0 %, les séquelles étant déjà existantes au moment de la décision de guérison du 3 juillet 2020.
A titre subsidiaire :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau :
- infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse du 5 juin 2024.
- juger que le taux d'IPP du salarié au titre de la rechute ne saurait être supérieur à 15 %.
En tout état de cause :
- condamner la caisse à verser à la société une somme de 1 500 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées le 20 octobre 2025, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment de sa demande au titre de l'article 700 à hauteur de 1 500 euros ;
- condamner l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il appartient à la juridiction de se placer à la date de consolidation pour apprécier les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la rechute reconnue, le taux devant être fixé au regard des seules séquelles médicalement constatées à cette date.
En l'espèce, il est constant que M. [J] [R] a été victime, le 6 décembre 2018, d'un traumatisme par écrasement du membre inférieur droit ayant entraîné une fracture diaphysaire comminutive du fémur droit, traitée chirurgicalement par ostéosynthèse.
Il résulte des pièces médicales produites que les suites de cet accident ont été marquées par des douleurs persistantes, une importante rééducation comprenant quatre-vingt-quatorze séances de kinésithérapie, ainsi que par l'existence d'un volumineux cal osseux et d'ossifications des parties molles sus-trochantériennes objectivés radiologiquement.
Il ressort également du dossier qu'un certificat médical final de guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure a été établi le 3 juillet 2020.
La société soutient que les douleurs invoquées lors de la rechute déclarée le 1er mars 2022 existaient déjà antérieurement à cette date, de sorte que le taux de 20 % fixé après consolidation de la rechute correspondrait en réalité aux séquelles initiales de l'accident et non à une aggravation imputable à la rechute.
Cependant, les éléments médicaux versés aux débats ne permettent pas de retenir que la situation du salarié était demeurée strictement identique entre la guérison apparente de juillet 2020 et la rechute de mars 2022.
En effet, le médecin conseil de la caisse relève, à la date de consolidation de la rechute, l'existence de douleurs barométriques récidivantes nécessitant des antalgiques de palier II et des anti-inflammatoires, une limitation du périmètre de marche, une boiterie de fatigue, une limitation moyenne de la mobilité de la hanche, un appui monopodal instable ainsi qu'une perte de force du quadriceps.
Le médecin conseil précise également que la reprise d'une activité professionnelle a entraîné une réactivation des douleurs, imposant la reprise d'un traitement antalgique régulier et ayant conduit à une réorientation professionnelle.
Par ailleurs, l'expertise judiciaire du docteur [U] confirme la persistance, puis la réapparition de douleurs significatives après la guérison apparente, le salarié décrivant des douleurs intermittentes dès août 2020, lesquelles ont justifié de nouvelles consultations spécialisées et des prescriptions antalgiques importantes.
L'expert relève également, lors de son examen clinique, une limitation de certaines mobilités de la hanche droite, des douleurs à la mobilisation, une station unipodale droite douloureuse ainsi qu'une limitation de la flexion du genou droit.
Si le docteur [U] a fixé à 6 % le déficit fonctionnel permanent dans le cadre de la procédure en faute inexcusable, il a expressément précisé que cette évaluation était réalisée selon le barème du droit commun.
Or, ainsi que le rappelle à juste titre le médecin conseil de la caisse, le barème de droit commun ne saurait être transposé au contentieux de l'incapacité permanente partielle relevant de la législation professionnelle, lequel obéit à des critères d'évaluation distincts fondés sur le barème AT/MP.
Il convient en outre de relever que le docteur [U], entendu par les premiers juges en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a finalement retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % au regard des séquelles présentées.
Au regard de l'ensemble des constatations médicales produites, il apparaît que les séquelles présentées à la date de consolidation du 21 février 2023 associaient des douleurs persistantes nécessitant un traitement régulier, une limitation fonctionnelle de la hanche et du membre inférieur droit, une gêne à la marche ainsi qu'un retentissement professionnel certain, le salarié ayant dû abandonner les activités de manutention pour se réorienter vers un emploi plus adapté.
Néanmoins, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir une limitation fonctionnelle majeure justifiant le maintien du taux de 20 % fixé par la caisse.
En effet, l'examen clinique retrouve une marche conservée, l'absence de déficit neurologique, des amplitudes articulaires seulement modérément limitées ainsi qu'une autonomie globale préservée.
Dans ces conditions, au regard du barème indicatif applicable et des conclusions concordantes du docteur [U] quant à l'importance réelle des séquelles fonctionnelles, il convient de fixer à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle imputable aux conséquences de la rechute consolidée le 21 février 2023.
Le jugement sera dès lors infirmé sur ce point.
Il convient enfin d'observer que le litige soumis au tribunal portait exclusivement sur le taux d'incapacité permanente partielle fixé à la suite de la rechute déclarée le 1er mars 2022 et consolidée le 21 février 2023.
En déclarant irrecevable la contestation élevée contre la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle, alors qu'aucune demande autonome relative à l'opposabilité ou au bien-fondé de cette prise en charge n'était soumise à son appréciation, les parties débattant uniquement des conséquences indemnitaires de cette rechute et du taux d'incapacité en résultant, le tribunal a statué au-delà des termes du litige.
Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef.
Succombant au principal, la société supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ce qu'il condamne la société aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [1] aux dépens de première instance,
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation élevée contre la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados de la rechute ;
Infirme le jugement en ce qu'il a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] à 20 % ;
Statuant à nouveau,
Fixe à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] [R] opposable à la société [1] au titre de la rechute déclarée le 1er mars 2022 et consolidée le 21 février 2023 ;
Y ajoutant,
Déboute la société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a479f3d93c619cd1f377d3c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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