Cour d'appel
Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 7 mai 2026, 22/03160
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: L'entreprise BATI SERVICE a versé un acompte de 11 151 euros TTC (30% du marché) à la signature du contrat.
- Procédure: Par ses dernières écritures en date du 11 août 2023, la SAS CBR demande à la cour de: Juger que la cour d'appel est valablement saisie, Débouter M. [W] [L] de sa demande d'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, fins et conclusions, Et sur le fond, Constater que M. [W] [L] est débiteur à l'égard de la société CBR, Constater qu'aucune compensation ne peut avoir.
- Solution: Déclare régulière la déclaration d'appel formée par la SAS CBR le 17 décembre 2022 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 2 décembre 2022; Déclare recevable l'opposition à ordonnance d'injonction de payer formée par M. [L] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Lisieux, Met à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Lisieux.
Lire la synthèse complète
- Analyse: Par courrier du 30 juillet 2021, l'entreprise BATI SERVICE a informé la SAS CBR qu'elle ne reconnaissait lui devoir que la somme de 5 357,06 euros.
- Demandes: M. [W] sollicite pour sa part la confirmation du jugement.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Altercation ou incident incident à l'encontre du jugement rendu le 2 décembre 2022
- Appel formé Appelant : La S.A.S. CBR (société / employeur probable) · déclaration d'appel régularisée par la société CBR le 17 décembre 2022
- Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
Texte de la décision
D ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Commerce de LISIEUX du 02 Décembre 2022 RG n° 2022.442 .A.S.
CBR prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 897 609 046 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Bruno PLANELLES, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [L] [W] exerçant sous l'enseigne BATI SERVICE N° SIRET : 478 364 086 né le 01 Mai 1974 à [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Victor DEFRANCQ, avocat postulant au barreau de CAEN, assisté de Me Peggy ROBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, M.
REVELLES, Président de chambre, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 13 janvier 2026 GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme FLEURY ARRÊT : contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par anticipation du délibéré le 7 mai 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement le 26 mars 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière FAITS ET PROCEDURE Suivant devis accepté du 10 mai 2021, M. [L] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial BATI SERVICE, a confié à la SAS CBR, entreprise de construction et de rénovation générale de bâtiment, la sous-traitance de la réfection du carrelage de la terrasse du restaurant McDonald's de [Localité 4].
Les travaux devisés d'un montant de 37 170 euros TTC, qui consistaient en la démolition de la terrasse, la pose d'une chape de ciment de 5 cm et la pose du carrelage, devaient débuter le 25 mai 2021.
L'entreprise BATI SERVICE a versé un acompte de 11 151 euros TTC (30% du marché) à la signature du contrat.
La SAS CBR a débuté les travaux mais le 25 juin 2021, M. [N] [Z], directeur de marché chez McDonald's, a demandé aux trois ouvriers présents d'arrêter le chantier au motif que deux d'entre eux ne parlaient pas bien français et qu'un seul ouvrier avait pu justifier de son identité par sa carte professionnelle du bâtiment.
Le 29 juin 2021, l'entreprise BATI SERVICE a résilié de manière unilatérale et sans préavis le contrat conclu avec la SAS CBR.
Par courrier du 30 juillet 2021, l'entreprise BATI SERVICE a informé la SAS CBR qu'elle ne reconnaissait lui devoir que la somme de 5 357,06 euros.
Suivant état récapitulatif du 5 juillet 2021 elle chiffrait à 15 562,70 euros HT le travail effectué par la SAS CBR mais entendait déduire de cette somme 10 748,74 euros TTC au titre de la main d''uvre qu'elle avait employée pour terminer et nettoyer le chantier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2021, la SAS CBR a mis en demeure l'entreprise BATI SERVICE de lui payer la somme de 15 562,70 euros HT au titre du travail effectué.
Le 15 décembre 2021, la SAS CBR a obtenu une ordonnance d'injonction de payer délivrée par le tribunal de commerce de Lisieux à l'encontre de M. [L] [W], et le condamnant à lui payer la somme totale de 18 675,24 euros TTC.
M. [W] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 2 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions des parties en première instance, le tribunal de commerce de Lisieux a : Constaté que les créances réciproques invoquées par la SAS CBR et M. [L] [W] se trouvent éteintes après compensation, Débouté la SAS CBR et M. [L] [W] en leur demande de dommages et intérêts, Condamné la SAS CBR à payer à M. [L] [W] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 101,54 euros.
Par acte du 17 décembre 2022, la SAS CBR a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.
Par ses dernières écritures en date du 11 août 2023, la SAS CBR demande à la cour de : Juger que la cour d'appel est valablement saisie, Débouter M. [W] [L] de sa demande d'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, fins et conclusions, Et sur le fond, Constater que M. [W] [L] est débiteur à l'égard de la société CBR, Constater qu'aucune compensation ne peut avoir lieu, Constater que M. [W] a résilié de manière fautive le contrat avec la société CBR, En conséquence de quoi, Infirmer le jugement entrepris sur les chefs de jugement critiqués suivants : Constaté que les créances respectives invoquées par la SAS CBR et M. [L] [W] se trouvent éteintes après compensation, Débouté la SAS CBR et M. [L] [W] en leur demande de dommages et intérêts, Condamné la SAS CBR à payer à M. [L] [W] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 101,54 euros.
Et statuant à nouveau, Condamner M. [W] [L] à payer à la société CBR la somme de 13 052,38 euros et l'indemnité forfaitaire de 40 euros, assortie d'une pénalité de retard correspondant à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 11 octobre 2021, et jusqu'à parfait paiement, Condamner M. [W] [L] à payer à la société CBR la somme de 7 343,76 euros au titre du préjudice matériel subi compte tenu de la rupture abusive du contrat, sans motifs et sans respect du préavis, Condamner M. [W] [L] à payer à la société CBR la somme de 5 000 euros au titre du préjudice lié à la perte de notoriété, Condamner M. [W] [L] à verser à la société CBR la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner M. [W] [L] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, Débouter M. [W] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/03160
Résumé source
Suivant devis accepté du 10 mai 2021, M. [L] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial BATI SERVICE, a confié à la SAS CBR, entreprise de construction et de rénovation générale de bâtiment, la sous-traitance de la réfection du carrelage de la terrasse du restaurant McDonald's de [Localité 4]. Les travaux devisés d'un montant de 37 170 euros TTC, qui consistaient en la démolition de la terrasse, la pose d'une chape de ciment de 5 cm et la pose du carrelage, devaient débuter le 25 mai 2021. L'entreprise BATI SERVICE a versé un acompte de 11 151 euros TTC (30% du marché) à la signature du contrat. La SAS CBR a débuté les travaux mais le 25 juin 2021, M. [N] [Z], directeur de marché chez McDonald's, a demandé aux trois ouvriers présents d'arrêter le chantier au motif que deux d'entre eux ne parlaient pas bien français et qu'un seul ouvrier avait pu justifier de son…