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Cour d'appel

Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 28 mai 2026, 24/00844

Date
28/05/2026
Chambre
1ère Chambre civile
Numéro
24/00844
Montant détecté
3 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par acte du 10 août 2023, M. [L] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux en nullité de la notification de la décision de la bâtonnière du 15 février 2023 et aux fins de voir notamment ordonner la mainlevée des actes de saisie, demandant à titre subsidiaire des délais de paiement sur une période de 24 mois.
  • Procédure: La société Creabitat a finalement été déclarée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Caen.
  • Solution: Constate une créance liquide et exigible à l'égard de la société Creabitat mais aussi à l'égard de M. [L] ce qui permet à Maître [E] de recouvrer sa créance d'honoraires impayés, fixée à la somme de 41 364,04 euros, sur les biens et créances de celui-ci. Si le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée des titres exécutoires, les contestations élevées sur le titre exécutoire ne relèvent pas de son pouvoir juridictionnel. Il n'a pas davantage compétence pour modifier le dispositif d'une décision.
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  • Analyse: Il résulte en effet de la combinaison des articles 73 et 74 du code de procédure civile que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être soulevée à peine d'irrecevabilité avant toute demande au fond ou fin de non-recevoir sauf au demandeur à démontrer que les faits justifiant la demande lui ont été révélés postérieurement.
  • Demandes: Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 juin 2025, Maître [E] demande à la cour d'A titre liminaire, déclarer irrecevable, en application de l'article 74 du code de procédure civile, la demande de M. [L] visant à voir prononcer un sursis à statuer; déclarer irrecevable, en application de l'article 564 du code de procédure civile, la demande de M. [L] visant à obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité de 5 000 euros.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : M. [L] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration du 1er avril 2024, M. [L] a relevé appel
  2. Conclusions notifiées Appelant : M. [L] (personne physique / salarié probable) · écritures notifiées le 2 juin 2025, M. [L] demande à la cour de:
  3. Conclusions notifiées Intimé : Maître [E] · écritures notifiées le 25 juin 2025, Maître [E] demande à la cour de :
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 2 juillet 2025
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen

Texte de la décision

D ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de LISIEUX du 21 Mars 2024 RG n° 2] représenté et assisté de Me Sylvain NAVIAUX, avocat au barreau de LISIEUX INTIMÉ : Monsieur [H] [E] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté et assisté de Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Baudouin DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN DÉBATS : A l'audience publique du 03 juillet 2025, sans opposition de la part des avocats, Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIERE : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, ARRÊT : contradictoire rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 28 Mai 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 28 Octobre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme TAHIRI, greffière EXPOSE DU LITIGE : M. [A] [L], dirigeant de la société Creabitat, a mandaté Maître [H] [E] pour défendre les intérêts de celle-ci dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte le 16 décembre 2020 devant le tribunal de commerce de Caen.

Une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 20 février 2021.

Dans ce cadre, la société Creabitat a versé, entre mars et août 2021, la somme de 18 213,18 euros TTC à son conseil au titre des premières factures d'honoraires sur un montant total de 60 027,22 euros TTC .

Puis elle n'a plus honoré le paiement des honoraires en raison de ses difficultés de trésorerie.

La société Creabitat a finalement été déclarée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Caen.

Entre-temps, le 8 décembre 2021, M. [L] a signé en faveur de l'association d'avocats en responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) [E] & Associés une garantie autonome dans la limite d'une somme de 42 000 euros TTC.

Le 9 février 2022, Maître [E] a déclaré sa créance auprès de Maître [U], ès qualités de mandataire liquidateur, pour la somme de 41 814,04 euros selon sept factures de juillet à décembre 2021.

Informé par le mandataire liquidateur, le 11 février 2022, de ce que les disponibilités de la liquidation judiciaire ne permettaient pas le règlement de sa créance, il s'est rapproché de M. [L] en lui adressant une lettre recommandée le 8 avril 2022 pour actionner la garantie autonome, sans succès.

Une procédure de taxation a donc été engagée devant la bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 4] le 4 juillet 2022.

Des courriers de réclamations ont été envoyés à l'adresse de [Localité 5] de M. [L] et dans une lettre datée du 16 août 2022, ce dernier n'a pas contesté les engagements qu'il avait souscrits.

Après une dernière décision de prorogation, la bâtonnière a rendu une ordonnance de taxe le 15 février 2023 qui a fait droit à la demande de Maître [E] à hauteur de 41 364 euros.

Cette décision a été notifiée à M. [L] à son adresse de [Localité 5] par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 février 2023.

Un certificat de non appel a été délivré par le greffe de la cour et la décision du bâtonnier a été rendue exécutoire par une ordonnance du 4 mai 2023 du président du tribunal judiciaire de Caen.

Pour obtenir paiement de sa créance, Maître [E] a fait diligenter plusieurs voies d'exécution successives: - le 22 mai 2023 ont été notifiés à M. [L] à son domicile de [Localité 5] (Mme [Q] [L], sa mère, présente sur place a accepté de recevoir l'acte), le titre exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie-vente, - le 2 juin 2023, une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [L] auprès du Crédit du Nord, - le 6 juin 2023, une saisie-attribution entre les mains de Ma French Bank, dénoncée le 12 juin 2023 à M. [L], à son adresse de [Localité 5] (sa mère, présente sur place, a, cette fois-ci, refusé l'acte), - le 3 juillet 2023, un acte de nantissement judiciaire provisoire, une saisie-attribution et une saisie-attribution de droits d'associés ou de valeurs mobilières entre les mains de la SCI du [Adresse 3] propriétaire d'un immeuble situé à [Localité 6], dénoncés au débiteur le 10 juillet 2023 à sa nouvelle adresse à [Localité 6].

Par acte du 10 août 2023, M. [L] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux en nullité de la notification de la décision de la bâtonnière du 15 février 2023 et aux fins de voir notamment ordonner la mainlevée des actes de saisie, demandant à titre subsidiaire des délais de paiement sur une période de 24 mois.

Par courrier recommandé daté du 29 septembre 2023, il a saisi le premier président de la cour d'appel de Caen de l'ordonnance de taxe rendue le 15 février 2023.

Mots-clés droit social

Rupture conventionnelle

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1ère Chambre civile
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24/00844
Résumé source

M. [A] [L], dirigeant de la société Creabitat, a mandaté Maître [H] [E] pour défendre les intérêts de celle-ci dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte le 16 décembre 2020 devant le tribunal de commerce de Caen. Une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 20 février 2021. Dans ce cadre, la société Creabitat a versé, entre mars et août 2021, la somme de 18 213,18 euros TTC à son conseil au titre des premières factures d'honoraires sur un montant total de 60 027,22 euros TTC . Puis elle n'a plus honoré le paiement des honoraires en raison de ses difficultés de trésorerie. La société Creabitat a finalement été déclarée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Caen. Entre-temps, le 8 décembre 2021, M. [L] a signé en faveur de l'association d'avocats en responsabilité professionnelle individuelle (AARPI)…