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Décision en droit social

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 11 juin 2026, 24/04516

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunérationPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
24/04516

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 11 juin 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 24/04516 - N° Portalis DBVJ-V-B7…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 11 juin 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 24/04516 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7FO Caisse CPAM DE LA GIRONDE c/ Madame [L] [J] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 octobre 2024 (R.G. n°23/00495) par le Pole social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 09 octobre 2024.

APPELANTE : Caisse CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [L] [J] née le 15 Novembre 1987 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Julie-anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2026, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère, en présence de madame [F] [D], attachée de justice Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Jean-michel HOSTEINS, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le Délibéré a été prorogé en raison de la charge de la Cour EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE 1- Mme [L] [J] a été employée par la société [1], en qualité de vendeuse au rayon peinture à compter du 21 juin 2011. 2- Le 30 novembre 2018, Mme [J] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Gironde une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'affection engendrée par l'exposition aux solvants depuis avril 2016 vertiges; aphasie transitoire; troubles sensitifs; ralentissement psychomoteur; céphalées, IRM hypersignaux sous corticaux suite à exposition aux solvants.' 3- Le certificat médical initial a été établi le 15 décembre 2018 dans les termes suivants : "Depuis avril 2016 suite à exposition aux solvants présente des vertiges, aphasie transitoire, troubles sensitifs, ralentissement psychomoteur, céphalées.

IRM hypersignaux sous corticaux.

Affection engendrée par l'exposition aux solvants n°84", précisant que la date de première constatation de la maladie était en avril 2016. 4- Par courrier du 14 août 2019, la CPAM de la Gironde a notifié à Mme [J] sa décision de prendre en charge la maladie 'syndrome ébrieux' inscrite au tableau n°84 des maladies professionnelles. 5- Le 15 avril 2021, un certificat médical final a été établi mentionnant 'consolidation avec séquelles le 15 avril 2021" et 'troubles de la concentration, troubles de la mémoire, troubles de l'organisation.' 6- Par courrier du 3 juin 2021, la CPAM de la Gironde a notifié à Mme [J] sa décision de fixer à 0% son taux d'IPP en raison de l'absence de séquelles indemnisables. 7- Le 21 juillet 2021, Mme [J] a saisi la commission médicale de recours amiable (en suivant, la [2]) de la CPAM de la Gironde laquelle, par décision du 5 octobre 2021 rejeté le recours. 8- Par requête du 3 décembre 2021, Mme [J] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [M] qui a rédigé un procès-verbal le 27 juin 2024.

Par jugement du 16 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a : - dit qu'à la date de consolidation le 15 avril 2021, le taux d'IPP résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 15 décembre 2018 et déclarée le 31 décembre 2018 par Mme [J] était de 12%, dont 4% au titre du taux socio-professionnel.

En conséquence, - fait droit au recours de Mme [J] à l'encontre de la décision de la CPAM de la Gironde, en date du 3 juin 2021, maintenue suite à l'avis de la [2] de ladite caisse du 5 octobre 2021, - renvoyé Mme [J] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la CPAM de la Gironde, - rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens. 9- Par lettre reçue le 15 octobre 2024, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement. 10- L'affaire a été fixée à l'audience du 23 mars 2026 pour être plaidée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS 11- Par conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 9 février 2026, reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Statuant à nouveau, A titre principal, - fixer le taux d'IPP de Mme [J] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle de 0%, - débouter Mme [J] de ses demandes, - condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire et avant dire droit, - ordonner une expertise médicale aux fins de voir fixer, à la date de consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [J] en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle syndrome ébrieux dont elle a été victime par référence au guide-barème indicatif d'invalidité et aux dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge et les facultés physiques en mentales. 12- Se fondant sur les dispositions des articles L.343-1, L.434-2, R.434-1 et R.434-2 du code de la sécurité sociale, elle rappelle que le taux d'IPP doit être fixé en fonction des séquelles directement imputables à la maladie professionnelle et que les pathologies étrangères ne doivent pas être prises en compte même si elles sont contemporaines ou aggravent la situation de la victime.

Elle soutient que Mme [J] ne présente pas de séquelles en lien avec le syndrome ébrieux mais avec une exposition chronique relevant d'une autre maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 84 B du 15 décembre 2018 et pour laquelle une évaluation des séquelles a été établie conformément au barème en vigueur.

Elle affirme que le professeur [M] a pris en considération, pour évaluer le taux d'IPP, les séquelles de l'encéphalopathie ayant donné lieu à l'attribution d'un taux d'IPP de 22% pour troubles mnésiques, céphalées, asthénie et anxiété réactionnelle.

S'agissant du taux socio-professionnel, elle estime qu'il est inexistant puisque le taux médical attaché au syndrome ébrieux est de 0%, faisant en outre observer que le tribunal a attribué à Mme [J] un taux socio-professionnel de 2% pour l'autre pathologie.

Elle ajoute que Mme [J] a été effectivement licenciée mais a retrouvé un emploi sans perte de rémunération. 13- Par dernières transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 24 février 2026, reprises oralement à l'audience, Mme [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner la CPAM de la Gironde aux dépens et à lui payer la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 14- Elle rappelle avoir transmis à la CPAM de la Gironde un certificat médical final du 15 avril 2021 faisant état d'une consolidation avec séquelles à savoir 'troubles de la concentration, troubles de la mémoire, troubles de l'organisation'.

Elle indique que ce certificat ne concerne que la maladie relative au tableau n°84 A (syndrome ébrieux) et ne concerne pas la maladie relevant du tableau n°84 B (encéphalopathie toxique).

Elle précise que cette seconde maladie a été reconnue par la CPAM de la Gironde le 25 avril 2023 et que la consolidation est intervenue le 21 juin 2023.