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Décision en droit social

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Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 4 juin 2026, 26/00478

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
26/00478

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 juin 2026 N° RG 26/00478 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORED [P] [I] [B] c/…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 juin 2026 N° RG 26/00478 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORED [P] [I] [B] c/ S.A. [1] S.A.S. [2] Société [3] S.A. [4] Compagnie d'assurance [5] S.A. [6] [U] [K] S.A. [7] S.A. [8] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2025 (R.G. 25/00031) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2026 APPELANTE : Madame [P] [I] [B] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante, INTIMÉS : S.A. [1] Chez [9] SERVICES CCS SRDT [Localité 2] - [Adresse 2] Représentée par Me Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX S.A.S. [2] [Localité 3] Société [3] [Adresse 3] S.A. [4] Chez [Adresse 4] Compagnie d'assurance [5] demeurant [Adresse 5] S.A. [6] [10] [Adresse 6] Monsieur [U] [K] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] S.A. [7] Chez [11] Service Surendettement - [Adresse 8] S.A. [8] Ex FINANCO - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 9] régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2026 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel Madame Anne MURE, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU Audience tenue en présence de Madame Sandrine LACHAISE, Cadre-greffier ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. 1-Le 15 avril 2025, sur recours de la banque [12], le tribunal judiciaire de Bergerac a déclaré Mme [I] [B] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement. 2-Par décision du 3 juin 2025, la commission de surendettement de la Dordogne a imposé au profit de Mme [I] [B] des mesures de désendettement consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 3-Saisi par la banque [12] d'une contestation de ces mesures, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bergerac par jugement du 16 décembre 2025 a déclaré Mme [I] [B] irrecevable au bénéfice d'une procédure de surendettement , en retenant que Mme [I] [B] absente à l'audience, ne justifiait pas être en situation de surendettement . 4-Par courrier reçu au greffe le 5 janvier 2025, Mme [I] [B] formé un appel contre cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 avril 2026. 5-Mme [I] [B] demande de : - la déclarer recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement - prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Elle expose que l'avocat qui devait la représenter devant le premier juge n'avait pas reçu de convocation.

Elle indique avoir travaillé du 1 janvier 2025 au 8 avril 2026 en qualité d'auxiliaire de vie pour un salaire de 1296 € par mois, et , son contrat de travail ayant pris fin, percevoir l'allocation de retour à l'emploi de 1080 € par mois.

Elle chiffre ses charges fixes à 796 € y compris un loyer de 426 €. 6-Par conclusions soutenues à l'audience, la banque [12] demande de: - confirmer le jugement - subsidiairement, accorder seulement un moratoire à la débitrice - condamner Mme [I] [B] à lui payer 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Elle rappelle que le présent dossier de surendettement est le quatrième déposé par Mme [I] [B] , celle-ci ayant notamment bénéficié en octobre 2021 d'un moratoire de 24 mois à charge de trouver un logement moins onéreux.

Elle soutient que Mme [I] [B] n'a pas agi pour améliorer sa situation, puisqu' elle ne travaille plus alors que, âgée de 59 ans, elle pourrait reprendre son activité d'aide ménagère, qu'elle n'a pas changé de logement comme elle déclarait l'envisager à la suite de son divorce, qu'elle ne peut donc être considérée comme étant de bonne foi. 7-Les autres créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.

Par courrier envoyé à la cour, la société [13] demande la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de Mme [I] [B] en sa demande de traitement de sa situation de surendettement 8-L'article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La bonne foi se présume et s'apprécie au jour où le juge statue.

Une précédente décision de recevabilité ne fait pas obstacle à une nouvelle appréciation de la bonne foi.

Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent avoir un rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur.

Seule la démonstration d'un élément intentionnel exclusif de la bonne foi permet de retenir la mauvaise foi des débiteurs.

Il appartient au créancier de démontrer la mauvaise foi des débiteurs, et donc leur conscience de créer un endettement excessif, d'aggraver leur endettement sans pouvoir ni vouloir y faire face. 9-En l'espèce, Mme [I] [B] justifie avoir agi pour améliorer sa situation, contrairement aux affirmations de la banque [12] ; elle a en effet réduit le montant de son loyer , passé de 850€ à 426€, et cherché un emploi puisqu'elle a travaillé pendant plus d'un an.

Elle comparaît en appel pour justifier de sa situation. 10-Aucun élément ne permet de retenir son absence de bonne foi.